Article 1
I.-Le chapitre VI du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est ainsi intitulé : « Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes ».
II.-La section première de ce chapitre est complétée par les articles suivants :
« Art.D. 226-1-1.-En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
« Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.
« La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.
« Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.
« Art.D. 226-1-2.-La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants :
« 1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ;
« 2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ;
« 3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ;
« 4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.
« Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Art.D. 226-1-3.-A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre. »
Article 2
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Les cadres territoriaux qui exercent déjà, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées à l'article D. 226-1-1 depuis plus d'un an peuvent ne suivre, au titre de la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent, qu'une partie de la formation mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.