Art. L3111-18, Code des transports
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L9289KLM
Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette déclaration.
Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « "Bus Macron" : conditions de limitation ou d'interdiction de l'exploitation d'un service de transport par autocar » / brèves / le quotidien du 17 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Le test de l'équilibre économique du contrat de service public en matière de régulation des transports » / focus / lexbase public n°442 du 22 décembre 2016 Abonnés