CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
377875
MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
c/ M. et Mme B.
M. Vincent Villette, Rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Rapporteur public
Séance du 28 septembre 2015
Lecture du
14 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A. B. ont demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1102710 du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 12MA00712 du 25 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel formé par M. et Mme B., annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions litigieuses.
Par un pourvoi, enregistré le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 12MA00712 du 25 février 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B., qui exploitait à titre individuel un restaurant à Saint-Raphaël, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. et Mme B. ont été assujettis au titre de 2005 à un supplément d'impôt sur le revenu assorti de pénalités ; que, par un arrêt du 25 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2011 rejetant la demande des intéressés et accordé la décharge de ces impositions ; que le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation des articles 1er et 2 de cet arrêt ;
2. Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication qu'elle a utilisés effectivement pour fonder les impositions, afin que l'intéressé soit mis à même, avant la mise en recouvrement de ces impositions, de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que cette garantie pour le contribuable s'étend à tout document obtenu auprès de tiers dont l'administration se prévaut au cours de la procédure de redressement pour établir sa position, y compris, le cas échéant, ceux qu'elle a utilisés pour écarter la comptabilité du contribuable et reconstituer son chiffre d'affaires et son résultat afin d'établir son imposition ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que l'administration se prévalait, dans la proposition de rectification du 19 octobre 2007, de recoupements opérés auprès des principaux fournisseurs de l'établissement et que ces renseignements avaient été utilisés pour écarter la comptabilité de M. B. comme dépourvue de valeur probante et justifier la reconstitution du chiffre d'affaires selon une méthode extracomptable ; qu'en jugeant ainsi que ces renseignements avaient servi à établir l'imposition contestée, la cour n'a pas, alors même que l'administration soutenait qu'elle aurait été en mesure d'établir les impositions litigieuses sans ces renseignements, méconnu la portée de la garantie mentionnée au point 2 ;
4. Considérant, toutefois, qu'en jugeant que l'administration n'avait désigné, dans la proposition de rectification, qu'un seul des principaux fournisseurs de l'établissement auprès desquels elle avait recueilli ses renseignements et n'avait pas informé le contribuable de l'identité des autres fournisseurs, la cour administrative d'appel a dénaturé le document qui lui était soumis, qui mentionne le nom des autres principaux fournisseurs ; que, dès lors, le ministre est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 février 2014 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A. B.