Décret n° 2015-1281 du 13 octobre 2015 relatif au don de gamètes

Décret n° 2015-1281 du 13 octobre 2015 relatif au don de gamètes

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Publics concernés : femmes et hommes n'ayant pas encore procréé et susceptibles de faire un don de gamètes, professionnels de santé impliqués dans le don de gamètes et l'assistance médicale à la procréation.

Objet : don de gamètes par les donneurs, femmes et hommes, n'ayant pas encore procréé.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur lors de la publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique (règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicalement assistée avec tiers donneur).

Notice explicative : la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a modifié les dispositions relatives au don de gamètes en ouvrant la possibilité aux personnes n'ayant pas eu d'enfant de donner leurs gamètes.

Le présent décret tire les conséquences de ces dispositions. Il précise l'information qui doit être délivrée au donneur de gamètes (femme ou homme) n'ayant pas procréé, en particulier à la donneuse qui souhaite conserver à son bénéfice une partie de ses ovocytes. Le décret prévoit également que le donneur (femme ou homme) dont une partie des gamètes a été conservé à son bénéfice est interrogé chaque année sur le point de savoir s'il maintient cette modalité de conservation.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Le code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1244-2, L. 1244-9 et L. 2141-12 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La section unique du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L'article R. 1244-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1244-2. - I. - Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, prévus à l'article L. 1244-2 ainsi que le recueil ou le prélèvement des gamètes, sont précédés d'entretiens entre le donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, et les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire.

« Ces entretiens ont pour but notamment :

« 1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues, soit aux premier et deuxième alinéas, soit au troisième alinéa de l'article L. 1244-2 ;

« 2° D'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;

« 3° De préciser qu'une évaluation préalable de la faisabilité du don sera faite par l'équipe mentionnée au I du présent article, conformément aux règles de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ;

« 4° De préciser la nature des examens à effectuer par le donneur avant le don ;

« 5° D'indiquer au donneur qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 1244-5 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé sous une forme rendue anonyme.

« II. - La donneuse d'ovocytes est informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire ainsi que des risques et des contraintes liés à ces techniques.

« III. - Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas encore procréé est en outre informé de la nécessité de se soumettre, préalablement au don, à un ou plusieurs entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.

« IV. - Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informé :

« 1° Des conditions à remplir pour la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation recourant aux gamètes conservés à son bénéfice, notamment les conditions prévues à l'article L. 2141-2 ;

« 2° De l'existence de règles de répartition des gamètes entre ceux conservés en vue de don et ceux conservés à son bénéfice ; ces règles prennent en compte la nécessité d'obtenir des gamètes en quantité suffisante pour constituer un don ;

« 3° Des modalités de son interrogation régulière sur le devenir des gamètes conservés à son bénéfice conformément à l'article R. 1244-7.

« V. - La donneuse d'ovocytes n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informée :

« 1° De ses chances ultérieures de procréation à partir des ovocytes conservés à son bénéfice ;

« 2° Qu'au moins la moitié des ovocytes matures d'un même prélèvement seront orientés vers le don ;

« 3° De l'éventualité d'une impossibilité de conservation d'ovocytes à son bénéfice en cas d'obtention d'une quantité insuffisante de gamètes. » ;

2° L'article R. 1244-3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, prévus au III de l'article R. 1244-2, ont pour but d'identifier les motivations du donneur et l'existence éventuelle d'une pression exercée sur lui » ;

3° Après le 6° de l'article R. 1244-5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il s'est soumis à l'entretien prévu au III de l'article R. 1244-2 et la mention, le cas échéant, d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code. » ;

4° La section unique est complétée par les articles R. 1244-7 à R. 1244-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 1244-7. - Les donneurs dont une partie des gamètes est conservée en vue d'une éventuelle réalisation à leur bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code, sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent cette modalité de conservation.

« S'ils ne souhaitent plus la maintenir, ils le confirment par écrit après un délai de réflexion de trois mois.

« La conservation des gamètes se poursuit en vue de don :

« 1° A la demande exprimée par le donneur de ne plus maintenir de gamètes à son bénéfice ;

« 2° En l'absence de réponse du donneur, consulté à plusieurs reprises, lorsque la durée de conservation a dépassé dix ans ;

« 3° En cas de décès du donneur ;

« 4° Si le donneur n'est plus en âge de procréer.

« Art. R. 1244-8. - Sont écartées du don les personnes qui ne remplissent pas les conditions législatives et règlementaires prévues au chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie et au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou qui refusent de se soumettre aux entretiens prévus aux mêmes chapitres.

« Art. R. 1244-9. - L'arrêté fixant les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicalement assistée avec tiers donneur pris en application du dernier alinéa de l'article L. 2141-1 précise les règles de répartition des gamètes mentionnées au 2° du IV de l'article R. 1244-2 ainsi que les situations n'offrant pas de possibilité de conservation d'ovocytes au bénéfice de la donneuse prévues au 3° du V du même article. »

Article 2

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

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