Jurisprudence : Cass. crim., 07-10-2015, n° 15-90.015, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. crim., 07-10-2015, n° 15-90.015, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

A0594NT8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04635

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031300065

Référence

Cass. crim., 07-10-2015, n° 15-90.015, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26514289-cass-crim-07102015-n-1590015-fd-qpc-seule-nonlieu-a-renvoi-au-cc
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Abstract

La question de la conformité à la Constitution de l'article 41-5, alinéa 2, du Code de procédure pénale, relatif aux attributions du procureur de la république en matière de saisie de biens, n'est pas sérieuse dans la mesure où, d'une part, elle vise des dispositions justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, consistant à faciliter la gestion des scellés et à éviter la dépréciation de biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et d'autre part, la remise d'un bien saisi à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui n'implique aucune appréciation des charges, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence.



No C 15-90.015 F D No 4635
7 OCTOBRE 2015
ND NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 15 juillet 2015, dans la procédure suivie du chef notamment de travail dissimulé et blanchiment contre
- M. Z Z,
- Mme YZ YZ, épouse YZ, reçu le 23 juillet 2015 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale contrevient-il au principe de la présomption d'innocence, au droit de propriété et au principe du juge judiciaire gardien de la liberté individuelle ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, elle vise des dispositions justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, consistant à faciliter la gestion des scellés et à éviter la dépréciation de biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, d'autre part, la remise d'un bien saisi à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui n'implique aucune appréciation des charges, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, enfin, la décision du procureur de la République est motivée, notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien et aux personnes mises en cause, et susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui peut ordonner la restitution du bien saisi ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .

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