Jurisprudence : CA Metz, 06-10-2015, n° 13/03366, Confirmation partielle

CA Metz, 06-10-2015, n° 13/03366, Confirmation partielle

A7132NSX

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/03366
(1)
SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION C/
Y
ARRÊT N° 15/00355
COUR D'APPEL DE METZ
1ère Chambre
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2015

APPELANTE
SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION représentée par son représentant légal

NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me VANMANSART, Avocat postulant, avocat à la Cour d'appel de Metz et Me ..., Avocat plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur Paul Y

METZ
- appel incident -
représenté par Me MONCHAMPS, Avocat à la Cour d'appel de Metz

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT Madame STAECHELE, Conseiller maintenu en activité faisant fonction de Président de Chambre
ASSESSEURS Madame CUNIN-WEBER, Conseiller Mme FLORES, Conseiller
1
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS Madame HOFF
DATE DES DÉBATS A l'audience publique du 16 juin 2015, tenue par Madame STAECHELE, Conseiller maintenu en activité faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du titulaire empêché et magistrat chargé d'instruire l'affaire, laquelle a, en présence de Madame CUNIN-WEBER, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 octobre 2015.

Saisi par M. Paul Y d'une demande tendant, sur le fondement des articles 9, 1382 et 1383 du code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à la condamnation avec exécution provisoire de la SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION à lui payer la somme de 100000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit à l'image à la suite de la diffusion sur la chaîne de télévision M6 d'un reportage réalisé le 4 avril 2011 de façon fautive, ainsi que la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles,
et saisi par la SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION de conclusions tendant au rejet des demandes de M. Y au motif qu'il n'est pas identifiable dans la séquence litigieuse, qu'elle n'a commis aucune faute et subsidiairement que le préjudice allégué est purement hypothétique et tendant à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 20 novembre 2013, a condamné la SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION à payer à M. Y la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et la somme de 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la défenderesse aux dépens et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord écarté la demande en ce qu'elle était fondée sur les dispositions des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en soulignant que les propos tenus par M. Y au cours du reportage incriminé ne relevaient pas de sa vie privée, mais de son activité professionnelle et que la séquence litigieuse avait été tournée à son cabinet médical dans le cadre d'une " fausse " consultation.
Le tribunal a jugé par ailleurs que la violation du droit à l'image n'était pas caractérisée, puisque le visage de l'intéressé était en permanence " flouté ", que sa voix avait été modifiée et qu'aucun élément d'identification n'avait été porté à la connaissance du public.
Cependant le tribunal a retenu la demande en ce qu'elle était fondée sur les articles 1382 et 1383 du code de civil en relevant qu'il n'était pas contesté que les deux journalistes s'étaient présentés au cabinet médical, l'un ce faisant passer pour une amie de Mlle O.R., souffrant d'une dépression et accompagnée de son compagnon et qu'ils avaient filmé cette consultation à l'insu du Dr Y au moyen d'une caméra cachée.
Le tribunal a rappelé que le recours au procédé de la caméra cachée est admis par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel à condition que soient respectées les règles définies par cet organisme, alors qu'en l'espèce il n'était pas certain que les nécessités de l'information avaient exigé l'enregistrement et la diffusion de la séquence litigieuse et alors qu'il aurait été possible de procéder différemment.
Le tribunal a fait état de la deuxième règle posée par le CSA, savoir que les personnes ne doivent pas pouvoir être identifiées, cette condition étant différente de la possibilité de distinguer les traits de la personne comme pour l'atteinte au droit à l'image et alors qu'en l'espèce M. Y produisait de nombreuses attestations desquelles il résultait que 2

plusieurs personnes, qui s'étaient antérieurement rendues à son cabinet, l'avaient formellement et facilement reconnu et identifié.
Le tribunal en a déduit que le recours à la caméra cachée dans de telles circonstances était fautif et ne pouvait être justifié par le souci d'une légitime information du public et par la primauté du droit à l'information lorsque celle-ci concerne un sujet d'intérêt général selon les dispositions de l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et la jurisprudence de la cour européenne.
Le tribunal a considéré que l'appréciation du caractère légitime d'un reportage devait être faite en considérant la seule séquence litigieuse et non pas le reportage de façon globale et que au regard de l'objectif poursuivi par les journalistes, savoir permettre aux téléspectateurs de " comprendre comment Mlle O.R. avait pu berner jusqu'à un médecin et lui faire croire à la vérité de son cancer ", l'examen de la séquence montrant le docteur Y dans son cabinet établissait que cette information n'était nullement essentielle, puisque le docteur Y n'y fournissait aucune explication médicale.
Le tribunal a jugé que M. Y ne faisait pas la preuve d'un préjudice matériel quelconque mais qu'en revanche il avait subi un préjudice moral résultant d'abord de la tromperie dont il avait été victime à la suite des manoeuvres des journalistes et ensuite de la crainte légitime d'une atteinte à sa réputation, ce pourquoi le tribunal lui a alloué une indemnité de 2000 euros.
Par déclaration du 10 décembre 2013,

la SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 3 juillet 2014,
la SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION a demandé à la cour
sur son appel principal
vu les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881, l'article 12 du code de procédure civile et l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- de juger que le tribunal ne pouvait réparer une atteinte prétendue à la réputation de M. Y sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
- subsidiairement, de juger que le tribunal ne pouvait se fonder sur les règles du CSA en matière de caméra cachée pour caractériser une faute de sa part,
- en toute hypothèse de juger qu'elle n'a commis aucune faute en filmant M. Y en caméra cachée et en diffusant son image,
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'il a été jugé qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et en ce qu'elle a été condamnée à payer à M. Y la somme de 2000 euros,
sur l'appel incident Y
- de lui donner de ce qu'il sollicite infirmation de la décision en ce qu'elle a retenu une faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et de ce qu'il ne forme plus aucune demande sur le fondement d'une atteinte prétendue à sa vie privée,
3

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'il a été jugé qu'aucune atteinte aux droits de l'image de M. Y était constituée,
- de juger que la séquence litigieuse constitue une illustration pertinente et adéquate d'un sujet d'intérêt général,
- très subsidiairement de juger que le préjudice était inexistant,
- de débouter M. Y de son appel incident,
en tout état de cause
- de le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2014,
M. Paul Y a demandé à la cour
vu les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
- de débouter la société MÉTROPOLE TÉLÉVISION de son appel et de l'ensemble de ses demandes et moyens,
- de juger son appel incident recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement entrepris,
- de constater une atteinte illicite à son droit à l'image sur le fondement de l'article 9 du Code civil,
- de juger qu'il subit un préjudice moral certain, actuel et inhérent à la violation de son droit,
- de condamner la société MÉTROPOLE TÉLÉVISION à réparer ce préjudice à hauteur de la somme de 2000 euros,
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de condamner la société MÉTROPOLE TÉLÉVISION à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens d'appel. Motifs de la décision
Vu les conclusions des parties en date des 3 juillet 2014 et 5 mai 2014, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur la violation de l'atteinte à la vie privée
Il ressort des dernières écritures d'appel de M. Y que celui-ci a abandonné la demande d'indemnisation relative à l'atteinte à sa vie privée fondée sur les dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en sorte 4

que ce point n'est plus dans le débat et que le jugement dont appel doit recevoir confirmation à cet égard.
Il y a lieu au demeurant d'approuver le premier juge en ce qu'il a considéré que le docteur Y ne pouvait valablement se prévaloir d'une violation de son droit au respect de sa vie privée, dès lors que le reportage litigieux a été tourné à son cabinet médical et pour illustrer un sujet rentrant strictement dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur l'application des articles 1382 et 1383 du code civil
Par ailleurs le docteur Y dans ses dernières conclusions d'appel a également abandonné sa demande en tant que reposant sur les dispositions de l'article 1382 et 1383 du code civil, et, ce faisant, a admis qu'il ne pouvait faire sanctionner l'atteinte à sa réputation découlant de la faute à son sens commise par la partie adverse, puisqu'en effet l'atteinte à la réputation d'autrui par voie de presse relève des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article selon lequel toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, et que à partir de ce texte il est constamment jugé que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par cette loi ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et doivent
notamment être poursuivis selon les formalités d'ordre public énoncées à l'article 53 de cette même loi, formalités qui n'ont pas été ici respectées.
Néanmoins il y a lieu de rappeler que les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil constituaient l'un des fondements invoqués par M. Y à l'appui de sa demande d'indemnisation à l'encontre de MÉTROPOLE TÉLÉVISION, qui en première instance n'a pas envisagé d'invoquer les dispositions protectrices de la liberté de la presse.
Il s'en déduit que le débat instauré par les parties sur le caractère normatif ou non des recommandations du Conseil Supérieur de l'Audivision et sur la commission ou non par l'appelante d'une faute par l'usage du procédé de la caméra cachée sont à présent sans emport aux débats et à la solution du litige.
Cependant la cour observe
- que l'appelante, qui a soutenu que le tribunal de grande instance de Metz ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, caractériser à sa charge une faute constituée par le non-respect des recommandations du CSA quant au recours au procédé de la caméra cachée en raison du caractère non normatif desdites recommandations, a dans le même temps, pour se défendre d'avoir commis une telle faute, mis en avant qu'elle s'y était conformée;
- que, en invoquant comme fondement de sa demande les articles 1382 et 1383 du code civil, M. Y entendait faire réprimer, non pas seulement l'emploi à son insu d'une caméra cachée dans son cabinet, mais les manoeuvres pour le moins peu glorieuses ni recommandables consistant, après qu'il ait été trompé par Mlle O.R., à le tromper à nouveau en lui faisant croire qu'il avait en face de lui, non pas deux journalistes venus l'interroger et recueillir son sentiment sur l'attitude de cette patiente et sur la façon dont elle avait pu le circonvenir, mais une personne elle-même abusée par Mlle O.R., pour cette raison victime elle-même d'une dépression et venue le consulter pour être soignée et traitée (le docteur Y a été amené ainsi à délivrer une ordonnance à cette fausse patiente) et, compte tenu de son état de santé, accompagnée de son compagnon.
5

Le jugement du tribunal de grande instance de Metz doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a fait application à la cause des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle de la défenderesse et a condamné celle-ci à indemniser le docteur Y du préjudice moral résultant pour lui de la crainte légitime d'une atteinte à sa réputation tant auprès de ses patients que de ses confrères.
Sur l'atteinte au droit à l'image du Dr Y
En application de l'article 9 du code de civil, qui dispose
que chacun a droit au respect de sa vie privée la jurisprudence assure la protection du droit à l'image, droit distinct du respect dû à la vie privée, comme constituant un attribut de la personnalité, et décide que à défaut de possibilité d'identification de la personne représentée l'atteinte à l'image n'est pas constituée et que pour qu'elle le soit la personne doit être identifiable.
Il est retenu que l'utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l'image d'une personne justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte ainsi portée aux droits de la personne.
La jurisprudence admet corrélativement que le droit à l'image doit céder devant la liberté d'expression chaque fois que l'exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, sauf dans le cas d'une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d'une particulière gravité et dans un sens voisin il est retenu que la liberté de communication des informations autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement dont l'importance rend légitime cette divulgation pour l'information du public, étant exigé en particulier un lien direct entre les photographies publiées et l'article qu'elles illustrent.
L'article 10 de la Convention Européenne des droits de l'Homme admet que l'exercice de la liberté d'expression, comprenant la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d'autorités publiques, peut être soumise à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
En l'espèce l'appelante a invoqué les nécessités de l'information du public sur un sujet de société et l'adéquation de la diffusion de l'image du Dr Y au regard de cette nécessité et a fait grief au tribunal d'avoir procédé à une analyse subjective de la possibilité d'identification du docteur Y dans le reportage objet du litige, alors que cette juridiction aurait dû apprécier ces éléments à partir d'une analyse objective de cette possibilité d'identification par un téléspectateur " lambda " normalement attentif ;
mais dans le même temps elle a demandé la confirmation du jugement dont appel et le rejet de l'appel incident en ce que le tribunal de grande instance de Metz a rejeté cette demande sur ce fondement aux motifs qu'elle a repris dans ses écritures que le visage de M. Y a été
en permanence " flouté ", sa voix modifiée (un sous-titrage ayant été mis en place pour permettre la compréhension de ses paroles) et qu'en outre aucun élément d'identification n'y est révélé (nom, prénom, initiales, adresse...).
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Or il ressort des témoignages produits par le docteur Y émanant certes de personnes ayant fréquenté son cabinet en qualité d'infirmière, de déléguée médicale ou de patients que celles-ci ont immédiatement et très clairement reconnu, même si son visage était masqué et sa voix déformée, sa silhouette et sa physionomie, de même que son cabinet de consultation, devant être observé que ces témoins ne peuvent se voir refuser la qualité de téléspectateur normalement attentif, puisque précisément pour que l'image d'une personne soit reconnue par des tiers il faut que cette personne soit préalablement connue d'eux et que, non avertis à l'avance de ce que ce médecin qu'ils connaissaient faisait partie du sujet diffusé, ils se sont bien comportés en téléspectateurs normalement attentifs.
Surtout le visionnage par les membres de la cour du CD produit aux débats concernant, non seulement la partie qui intéresse plus spécialement le docteur Y, mais également les autres parties du sujet incriminé, permet de se convaincre d'une part que cette image de ce médecin, ainsi identifiable, est précédée et suivie d'un commentaire en voix off de nature à dévaloriser la personne ainsi montrée au public et désignée à son attention, puisque, avant que celui-ci ait pu expliquer que O.R. s'est rendue à son cabinet en lui montrant un dossier médical attestant qu'elle avait un cancer, il est dit " à aucun moment le médecin ne met en doute la véracité de la maladie de Odile" et qu'ensuite il est ajouté " cette consultation permet à Odile d'obtenir un précieux document ce formulaire de la sécurité sociale qui reconnaît officiellement sa maladie comme une affection de longue durée. Avec ce papier à chaque nouveau rendez-vous elle va pouvoir obtenir des dizaines de médicaments remboursés par l'assurance-maladie. "
S'il est constant que le sujet abordé est bien effectivement un sujet de société en ce qu'il a pour but de prévenir le public des dérives découlant de l'utilisation du réseau Internet, il reste que cette présentation de l'image du Dr Y comme étant le médecin qui s'est laissé berner par sa patiente n'était pas dans la forme qui a été adoptée utile à l'information des spectateurs de l'émission, soit en diffusion ou rediffusion, soit en mode replay, la preuve en étant qu'il n'a pas été procédé de la même façon par exemple pour le pharmacien, qui a remis des médicaments à de nombreuses reprises à O.R.et les lui a même livrés à son domicile et dont le droit à l'image a été respecté dès lors que son interview prouve qu'il a consenti à être filmé et à ce que son image soit diffusée, avec cette observation que le commentaire en voix off n'est pas de nature à affecter cette image de façon péjorative.
Ainsi la cour juge que le docteur Y est bien fondé à se prévaloir d'une atteinte à son image, atteinte qui génère en soi un préjudice indemnisable qui peut être réparé de façon adéquate par l'allocation de l'indemnité modique de 2000 euros encore réclamée par l'intéressé en cause d'appel.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'appel principal étant jugée partiellement infondé et l'appel incident du docteur Y étant retenu comme bien fondé, il y a lieu de condamner MÉTROPOLE TÉLÉVISION aux dépens de première instance et d'appel et à payer à son adversaire une indemnité de 5000 euros en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts et de ses droits, ici spécialement de son droit à l'image.

Par ces motifs
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement
*Juge les appels principal et incident recevables en la forme ;
7
*Constate que M. Paul Y a abandonné sa demande en tant que fondée sur la violation d'une atteinte à sa vie privée et confirme le jugement rendu le 20 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Metz en ce que cette demande a été rejetée ;
*Constate que M. Paul Y a de même abandonné sa demande en tant que fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ;
*Juge qu'une atteinte à la réputation ne peut être sanctionnée que par la voie d'une action et d'une assignation conformes aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse et infirme ce jugement en ce que M. Paul Y a été indemnisé sur le fondement de la responsabilité délictuelle retenue de la SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION ;
*Infirme ce jugement en ce que le tribunal a jugé qu'il n'existait pas l'atteinte au droit à l'image du docteur Y et a rejeté sa demande de ce chef ;
*Statuant à nouveau, dit et juge que le docteur Paul Y prouve qu'il a souffert d'une atteinte à son droit à l'image et a subi un préjudice inhérent à cette atteinte ;
*Condamne la SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION à lui payer à ce titre une indemnité de 2000 euros ;
*Condamne la SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Paul Y en compensation des frais irrépétibles exposés par lui devant le tribunal puis dans le cadre de la procédure d'appel une indemnité de 5000 euros.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 06 octobre 2015, par Madame ..., Conseiller maintenu en activité, assisté de Madame ..., Greffier, et signé par elles.
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