Décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration

Décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration

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L5365H7T

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le I de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail.»

Article 2

Le I de l'article R. 311-19 du même code est ainsi modifié :

1° Au c, les mots : « portant les mentions " travailleur salarié ” ou " travailleur temporaire ” » sont remplacés par les mots : « portant les mentions " travailleur salarié ”, " travailleur temporaire ” ou " salarié en mission ” » ;

2° Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) D'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 » ;

3° Le e est supprimé ;

4° Au f, les mots : « des articles L. 314-8 et L. 314-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11 ».

Article 3

L'article R. 312-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 312-1. ― Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-l par un arrêté :

« 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ;

« 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ;

« 3° Désignant le président de la commission.»

Article 4

L'article R. 313-l du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Un justificatif de domicile.»

Article 5

L'article R. 313-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 313-12. ― Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :

« 1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;

« 2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;

« 3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.»

Article 6

Aux articles R. 313-15, R. 313-18 et R. 313-19 du même code, après les mots : « outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 » sont ajoutés les mots : « à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article ».

Article 7

Le 2° de l'article R. 313-22-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De la justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :

« ― ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;

« ― ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;

« ― ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.»

Article 8

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Délivrance de la carte de résident permanent

« Art.R. 314-4. ― A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-l lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour. »

Article 9

L'article R. 411-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 411-4. ― Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :

« ― cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;

« ― cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;

« ― cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.»

Article 10

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,

Brice Hortefeux

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