Jurisprudence : CAA Paris, 10e, 26-05-2015, n° 14PA01520

CAA Paris, 10e, 26-05-2015, n° 14PA01520

A9003NQI

Référence

CAA Paris, 10e, 26-05-2015, n° 14PA01520. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26251602-caa-paris-10e-26052015-n-14pa01520
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Références

Cour administrative d'appel de Paris

N° 14PA01520
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
lecture du mardi 26 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour la société Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO), dont le siège est au 3 rue des Pyramides à Paris (75001), par la Selarl JTBB avocats ; la société Régie nationale de publicité et d'organisation demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1304451/1-3 du 7 février 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que de l'amende qui lui a été assignée sur le fondement des dispositions de l'article 1737-I du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737-I du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges comme l'administration ont considéré que les factures établies par LVNH Conseil, M. A...et AX'CD au cours des années en litige constituaient des factures de complaisance et a refusé pour ce motif, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;
- l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1737-I du code de général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'a pas eu d'intention frauduleuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour la société RNPO qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu, le mémoire enregistré le 30 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2015, présenté par la société RNPO qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société RNPO ;

1. Considérant que la société Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO), ayant pour activité la vente d'espaces publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 7 février 2014 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au cours des années 2007 et 2008 du fait du refus par l'administration de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures établies par les agents LVNH Conseil, M. A...et AX'CD ;

Sur le bien fondé des impositions :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour remettre en cause les factures émises par la société LVNH, l'administration a relevé que M.D..., sous-traitant de la société requérante jusqu'au 2 mars 2007, a signé les bons d'insertion alors qu'il n'était pas le salarié de la société LVNH laquelle en outre n'a déclaré aucun prestataire pour la période en litige ; qu'ainsi la société LVNH ne peut être regardée comme le réel prestataire des opérations qu'elle a facturées ; que pour contredire les éléments relevés par le service, la société RNPO fait valoir que la convention qu'elle a conclue avec LVNH laisse à celle-ci la possibilité de sous traiter ses prestations à des salariés ou des non salariés ; que toutefois, ni le rapport d'enquête du 24 juin 2014 établi par l'Agence Dubly, société d'enquêteurs privés - lequel se borne à constater que
M. D...est l'époux de la dirigeante de la société LVNH - ni le contrat d'agent commercial liant M. D...à la société LVNH ne permettent de contredire la constatation suivant laquelle pour la période considérée la société LVNH n'a déclaré aucun versement de commission ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a qualifié les factures émanant de la société LVNH de factures de complaisance dès lors que les prestations auxquelles elles se rapportent ont été réalisées par un tiers n'ayant aucun lien avec la société LVNH ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des factures émises par M.A..., l'administration fiscale a relevé qu'elles comportaient une adresse erronée ainsi qu'un numéro de TVA qui n'était plus valide depuis le 1er janvier 2008 ; que les bons d'insertion avaient été signés par un tiers ou postérieurement au démarchage ; que la société RNPO fait valoir que le numéro de TVA communiqué par M. A...est actif sur le site internet " Easy TVA ", que les deux bons d'insertion des 26 février et 4 septembre 2008 ont été signés par M. A...ainsi que cela résulte de l'expertise privée diligentée par Mme E...le 19 mai 2014 ; que, toutefois, le site internet " Easy TVA " ne constitue pas une source d'information officielle ainsi d'ailleurs qu'il est indiqué sur la page d'accueil de celui-ci ; que, par ailleurs, la seule circonstance que M. A...ait signé les deux bons d'insertion précités - alors même que l'administration a constaté que le bon d'insertion adressé au service par le client UCANSS comportait la mention d'une autre personne que M. A...et le bon d'insertion adressé par le client ISTPSE ne portait ni la signature ni l'indication du nom de M. A...lequel au demeurant n'a souscrit aucune déclaration fiscale au titre des années 2007 et 2008 - ne permet pas de combattre les éléments apportés par l'administration suivant lesquels M. A...n'a pas réalisé les prestations qu'il a facturées ;

5. Considérant, en troisième lieu, que pour écarter les factures émanant de la société AX'CD, l'administration fiscale a relevé que les prestations correspondantes ont été réalisées par un tiers, M.C..., qui n'est pas le salarié de la société AX'CD ; que la société requérante fait valoir que dans le cadre de son contrat la société AX'CD avait la possibilité de faire appel à des sous-traitants et que M. C...est intervenu à la demande de AX'CD avec laquelle il aurait partagé la commission ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments relevés par le service dès lors que la société requérante n'établit ni que la société AX'CD est intervenue dans les prestations objet des factures litigieuses ni que la société AX'CD aurait sous traité sa mission à M.C... ; qu'il s'ensuit que l'administration qui apporte la preuve que les factures litigieuses constituaient des factures de complaisance était fondée à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée que la société requérante avait déduite à raison desdites factures ;

Sur l'amende :

6. Considérant, qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour motiver l'amende prévue par les dispositions précitées, l'administration s'est fondée notamment sur la circonstance que les factures en litige étaient des factures de complaisance émises par des sociétés facturières qui n'avaient pas réalisé les prestations ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention frauduleuse de la société RNPO ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RNPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Régie nationale de publicité et d'organisation est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Régie nationale de publicité et d'organisation et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Île-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 mai 2015.

Le rapporteur,




N. AMAT

Le président,




J. KRULIC
Le greffier,




C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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