Jurisprudence : CA Douai, 17-09-2015, n° 14/01655

CA Douai, 17-09-2015, n° 14/01655

A2560NPI

Référence

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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 17/09/2015
***
N° MINUTE 15/637
N° RG 14/01655
Jugement (N° 13/00999
rendu le 27 Février 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF FG/CL

APPELANTE
Madame Maryline Z épouse Z
née le ..... à SAINT OMER (62500)
demeurant
NORDAUSQUES
Représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SA BANQUE CIC NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

LILLE
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me ANGOT, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE
ayant son siège social
STRASBOURG
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Françoise GIROT, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS Harmony POYTEAU
DÉBATS à l'audience publique du 23 Avril 2015
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015, après prorogation du délibéré en date du 25 juin (date indiquée à l'issue des débats) et 9 juillet 2015 et signé par Françoise GIROT, Président, et Harmony POYTEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 avril 2015
***
Suivant offre préalable du 13 mars 2007 acceptée le 26 mars 2007 la banque Scalbert Dupont aux droits de laquelle se trouve la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest a prêté à Mme ... une somme de 109 000 euros amortissable sur 240 mois ayant vocation à financer l'acquisition d'une maison à Calais, Mme ... ayant adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société ACM vie.
Suivant offre préalable du 9 décembre 2010 acceptée le 21 décembre 2010, la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest a prêté à Mme ... une somme de 120 000 euros amortissable sur une durée de 240 mois ayant vocation à financer l'acquisition d'un immeuble à Nordausques, Mme ... ayant adhéré à au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la même société d'assurance.
Par une lettre recommandée du 30 janvier 2012, Mme ... a demandé à la banque de procéder à la substitution d'un nouveau contrat souscrit par elle auprès de la société Macif aux contrats souscrits lors de l'acceptation des offres de prêts.
La banque ayant refusé d'accéder à sa demande, Mme ... a fait assigner la société ACM vie et la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest devant le tribunal de grande instance de Lille afin notamment de voir constater la résiliation au 5 mai 2012 de son adhésion à l'assurance proposée par ACM vie et la substitution de l'assurance proposée par la Macif.

Par un jugement du 27 février 2014, le tribunal de grande instance de Lille a débouté Mme ... de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Crédit industriel et commercial Nord-Ouest la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société ACM vie la somme de 1500 euros sur le même fondement ainsi qu'aux dépens.

Par une déclaration du 12 mars 2014, Mme ... a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non critiquées.
Par conclusions récapitulatives portant le numéro 2 notifiées le 15 avril 2015 aux quelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme ... demande à la cour, au visa des articles L 113-12 du code des assurances, L312-8, L 313-1 et L 312-33 du code de la consommation, L 312-9 ancien du code de la consommation, L 312-9 nouveau de ce code, L 132-1 et R 132-1 4° du code de la consommation, 1134, 1156 et 1161 du code civil, de
· la déclarer recevable en son appel et y faire droit,
· réformer le jugement,
· statuant à nouveau
· constater la résiliation de l'adhésion de Mme ... à l'assurance ACM vie en garantie du remboursement des deux prêts immobiliers au 5 mai 2012,
· constater la substitution de l'assurance ACM vie au profit de l'assurance Macif pour la garantie des deux prêts souscrits auprès de la banque CIC Nord Ouest
· déclarer abusive la clause 5.2 insérée dans les notices d'information de la société ACM vie rédigée comme suit 'Par ailleurs les garanties cessent également en cas de résiliation de l'adhésion par l'emprunteur après accord de l'organisme créancier',
· déclarer cette clause non écrite et inopposable à Mme ...,
· constater que le taux effectif global mentionné dans les deux offres de prêt qui lui ont été remises les 13 mars 2007 et 9 décembre 2010 est erroné et trompeur,
· en conséquence
· dire que le refus de prendre acte de la résiliation du contrat d'assurance emprunteur qui lui est opposé est illicite et abusif,
· dire que les deux offres de prêt qui lui ont été remises les 13 mars 2007 et 9 décembre 2010 sont irrégulières et non conformes,
· condamner in solidum la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest et la société ACM vie à l'indemniser à hauteur des primes payées après la résiliation du contrat jusqu'au jour de la décision à intervenir,
· dire et juger la substitution opposable à la société ACM vie,
· prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque CIC Nord Ouest au titre des deux prêts et dire que les intérêts payés à ce jour seront imputés sur le capital restant dû,
· débouter la banque CIC Nord Ouest et la société ACM vie de toutes leurs demandes,
· les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme ... se prévaut des dispositions de l'article L 113-12 du code des assurances qui consacre au bénéfice de l'assuré un droit de résiliation annuelle de son contrat d'assurance et dont elle rappelle le caractère d'ordre public, la date d'échéance étant la date anniversaire du contrat quelle que soit la durée pour laquelle il a été conclu.
Elle rappelle que ce texte est applicable en matière d'assurance emprunteur puisque il n'exclut expressément de son champ d'application que l'assurance sur la vie alors que le contrat d'assurance emprunteur est un contrat mixte à la fois assurance sur la vie et assurance de dommage.
Elle fait encore valoir que le mécanisme de l'assurance emprunteur a pour effet que l'emprunteur devienne l'assuré au sens de l'article L113-12 du code des assurances et jouisse à ce titre du droit de résiliation annuelle afférent à cette qualité.
Elle ajoute que si la résiliation du contrat d'assurance emprunteur peut avoir une incidence sur le contrat de prêt si elle s'analyse en un manquement de l'emprunteur à ses obligations, en l'espèce l'exercice du droit de résiliation n'entraîne aucune conséquence défavorable pour la banque dès lors qu'elle a souscrit un nouveau contrat offrant des garanties au moins équivalentes.
Elle soutient que ni l'article L 141-4 du code des assurances ni l'article L 312-9 du code de la consommation ne font obstacle à l'application de l'article L 113-12 de ce code et fait grief au tribunal d'une mauvaise interprétation de l'article L -141-4 du code des assurances lorsque il a jugé qu'en cas d'emprunt seule la notice d'assurance trouverait application s'agissant des modalités de mise en jeu de l'assurance.
Elle ajoute que l'article L 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 permettait aux établissements de crédit d'imposer aux emprunteurs l'adhésion à leur assurance groupe mais n'interdisait pas aux emprunteurs d'utiliser leur faculté légale de résiliation annuelle et que dans sa rédaction issue des lois du 1er juillet 2010, du 26 juillet 2013 et du 17 mars 2014 il ne l'interdit pas davantage.
Elle souligne encore que l'article L 113-12 du code des assurances s'applique nonobstant la durée du contrat prévue par les parties, qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, la date d'échéance étant dans le cas d'un contrat à durée déterminée la date anniversaire du contrat.
Sur sa demande de substitution d'un contrat à un autre elle fait valoir que le refus de la banque est abusif, qu'en vertu des dispositions contractuelles au moment de la souscription des deux contrats de prêt seule la souscription d'une assurance décès a été rendue obligatoire, qu'elle ne s'est pas engagée auprès d'une compagnie d'assurance spécifique pour toute la durée du prêt et que toute stipulation du contrat qui serait interprétée en ce sens serait illicite car contraire aux dispositions de l'article L 113-12 du code des assurance, que toutes les garanties sont maintenues dans le contrat qu'elle a souscrit auprès de la MACIF même les garanties optionnelles et qu'elle a pris le soin d'éviter toute carence dans la couverture d'assurance.
Elle soutient que la clause 5.2 de la notice d'information dont la banque se prévaut et qui prévoit la possibilité de résilier le contrat avec l'accord de l'organisme créancier est abusive comme ayant pour objet de conférer au professionnel le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat, qu'au surplus la banque est tenue à une obligation de bonne foi dans son application et qu'elle refuse de faire droit à sa demande sans justification de ce refus alors que l'étude des offres de prêt révèle que la personne de l'assureur n'est pas présentée comme une condition déterminante de l'octroi du prêt, seules les garanties et la stipulation du versement des indemnités au profit de la banque ayant été érigées en conditions déterminantes.
Sur sa demande relative à l'irrégularité des contrats de prêt elle soutient que le coût de l'assurance 'perte totale et irréversible d'autonomie' aurait dû être pris en compte pour le calcul du taux effectif global dans la mesure où le risque décès et le risque perte d'autonomie sont présentés ensemble dans les notices remises lors de la signature des contrats comme faisant partie intégrante de la même garantie sans distinction entre garantie obligatoire et garantie optionnelle.
Elle fait grief au tribunal d'avoir omis de rechercher la véritable intention des parties au regard des autres clauses du contrat et du comportement ultérieur de la banque qui refuse de prendre acte de la résiliation même pour les garanties optionnelles.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 22 avril 2015 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L 113-12 du code des assurances et L 312-9 du code de la consommation de confirmer le jugement et de condamner Mme ... à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque fait valoir qu'à la date de souscription des prêts en cause il n'existait pas de droit à résiliation du contrat d'assurance groupe emprunteur.
Elle soutient que la faculté de résiliation annuelle prévue par l'article L113-12 du code des assurances ne s'applique pas au contrat d'assurance emprunteur qui est un accessoire du contrat de crédit sans échéance annuelle et un contrat de groupe au titre duquel elle a la qualité de souscripteur et de bénéficiaire et dont l'objet est d'offrir une couverture des risques à l'assuré emprunteur et de constituer une garantie pour le souscripteur prêteur de deniers.
Elle observe que l'arrêt de la cour de cassation du 17 juillet 1987 dont se prévaut Mme ... a été rendu à une date à laquelle l'article L 141-4 du code des assurances n'existait pas de même que l'article L 312-9 du code de la consommation et que plus généralement la jurisprudence dont elle se prévaut n'est pas pertinente ou même contredit sa thèse.
Elle rappelle que dans sa version actuelle l'article L312-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut refuser en garantie un contrat d'assurance autre celui qu'il propose dès lors qu'il présente un niveau de garantie équivalent mais que la faculté d'option offerte à l'emprunteur s'exerce uniquement au moment de la souscription du prêt et non au cours de l'exécution du contrat et en veut pour preuve l'actualité législative en matière d'assurance emprunteur résultant du vote de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 qui institue une possibilité de résiliation du contrat d'assurance dans un délai de douze mois à compter de la signature du prêt et au delà de ce délai la possibilité d'insérer dans le contrat de prêt une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L113-12 du code des assurances, ces dispositions étant applicables aux offres de prêt émises à compter du 26 juillet 2014.
Elle se prévaut par conséquent des dispositions contractuelles qui constituent la loi des parties et qui ne prévoient une modification de l'assurance que par le consentement mutuel des parties.
Sur la déchéance du droit aux intérêts elle fait valoir que les offres de prêt sont parfaitement régulières dans la mesure où seul le coût des assurances obligatoires doit être traduit en pourcentage du taux effectif global.
Elle ajoute que la remise des notices d'information établie par l'assureur est suffisamment démontrée.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet, la société Assurances du crédit mutuel vie demande à la cour, au visa des articles L141-1, L113-2, du code des assurances, L312-9 du code de la consommation, 1121 et 1134 du code civil de
· confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par suite débouter Mme ... de toutes ses demandes,
· condamner Mme ... à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle développe pour l'essentiel une argumentation identique à celle développée par la société Crédit industriel et commercial sur le caractère inapplicable de l'article L 113-12 du code des assurances, l'application de l'article L 312-9 du code de la consommation et l'évolution législative postérieure à la signature des contrats.
Elle expose que l'assurance de groupe établit une relation triangulaire entre l'assureur le souscripteur et l'adhérent et s'analyse comme une double stipulation, le banquier étant à la fois souscripteur et attributaire des garanties en sorte que le changement d'assurance emprunteur ne peut être réalisé qu'avec l'aval du souscripteur, à savoir la banque, qu'en effet la stipulation pour autrui faite par l'emprunteur au profit du prêteur devient irrévocable au moment où le prêteur déclare vouloir en profiter comme le stipule l'article 1121 du code civil.
A titre subsidiaire, la société Acm vie fait valoir que la demande de résiliation ne saurait en toute hypothèse prospérer dans la mesure où Mme ... a omis de mettre en cause la société Acm Iard qui est également partie au contrat d'assurance groupe auquel elle a adhéré.

Sur ce
Sur les demandes de résiliation du contrat d'assurance et substitution de contrat d'assurance de Mme ...
La société Acm vie fait valoir que ces demandes ne peuvent prospérer dans la mesure où seule la société Acm vie a été appelée en cause alors que le contrat d'assurance de groupe a été souscrit auprès des sociétés Acm vie et Acm iard et constitue un ensemble juridique dont les garanties sont portées par les deux sociétés.
S'agissant de l'offre de prêt du 13 mars 2007, il y a lieu d'observer que l'article 6 relatif à l'assurance des emprunteurs fait référence à l'adhésion de Mme ... à la convention d'assurance collective conclue entre le prêteur et la société Acm vie et que la notice d'information et le certificat de garantie font référence à cette seule convention.
L'offre de prêt acceptée par Mme ... au mois de décembre 2010 fait également référence à la convention d'assurance souscrite par la banque auprès de la société Acm vie et il en est de même du certificat de garantie.
Si la notice d'information remise à Mme ... lors de la signature de l'offre vise le contrat d'assurances collectives par les fédérations régionales du crédit mutuel et les banques CIC auprès de Acm vie et Acm Iard il apparaît que Mme ... a adhéré à une convention souscrite auprès de la société Acm vie et que la société Acm Iard n'est intervenue aux contrats de prêts qu'en qualité de caution.
De plus si l'offre de prêt met à la charge de l'emprunteur lorsque le prêt est garanti par Acm caution l'obligation de souscrire une assurance garantissant le décès et l'incapacité temporaire de travail pour le contrat signé en 2007 et le décès pour le contrat signé en 2010 il n'est fait aucune référence à l'identité de l'assureur et cet élément de suffit pas à rendre indivisible contrat de prêt et contrat d'assurance en sorte que la mise en cause de la société Acm iard n'est pas nécessaire dans une procédure visant à la résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Acm vie.
Aux termes de l'article L113-12 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public en application des dispositions de l'article L111-2 du même code, " la durée du contrat et les conditions sont fixées par la police. Toutefois l'assuré a la possibilité de résilier le contrat à l'expiration du délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ".
Les contrats d'assurance emprunteur qui garantissent, outre le risque décès, divers autres risques tels l'incapacité temporaire de travail ou l'invalidité ont un caractère mixte et ne relèvent pas du régime des assurances sur la vie et l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, bien que la conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en créée pas moins un lien contractuel direct de nature synallagmatique entre l'adhérent au contrat souscrit par le prêteur et l'assureur qui l'agrée.
Par ailleurs les dispositions propres à l'assurance emprunteur et à l'assurance groupe n'excluent pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l'article L 113-12 du code des assurances.
Les dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances applicable aux assurances de groupe n'excluent les assurances de groupe ayant pour objet la garantie d'un emprunt que de la faculté de dénonciation du contrat d'assurance par l'assuré en cas de modification apportée par l'assureur au contrat d'assurance et renvoie aux lois spéciales sur ce point mais n'a en revanche pas pour effet de soustraire les contrats d'assurance de groupe emprunteurs du droit de résiliation annuelle de l'article L 113-12 du code des assurances.
Par ailleurs dans sa version applicable lors de la signature du premier contrat de prêt l'article L 312-9 du code de la consommation prévoyait l'inopposabilité à l'emprunteur de toute modification apportée par le prêteur ultérieurement à l'adhésion à la définition des risques garantis ou aux modalités de mise en jeu de l'assurance, dispositions dont ne peut être déduite l'impossibilité pour l'assuré de résilier le contrat, et dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ce texte, qui prévoit que lors de la signature du contrat le prêteur ne peut refuser un autre contrat d'assurance que celui qu'il propose ne contient pas davantage de disposition qui contredirait l'article L 113-12 du code des assurances.
Enfin les dispositions du cinquième alinéa de l'article L 312-9 issues de la loi du 17 mars 2014 qui encadrent la faculté de résiliation du contrat d'assurance et la faculté pour l'adhérent emprunteur de substituer un nouveau contrat d'assurance au contrat auquel il a adhéré lors de la signature de l'offre de prêt ne signifient pas que cette faculté de résiliation n'existait pas antérieurement à sa publication.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faculté de résiliation annuelle du contrat prévue à l'article L113-12 du code des assurances est applicable aux contrats de prêt souscrits par Mme ... les 26 mars 2007 et 21 décembre 2010.
Toutefois le droit de résilier le contrat d'assurance doit être distingué du droit de substituer un contrat d'assurance au contrat initialement souscrit.
Si le contrat de prêt et le contrat d'assurance constituent un groupe de contrats la résiliation du second n'entraînerait pas la résiliation du premier dès lors qu'il ne s'agit pas de contrats indivisibles.
Il convient par conséquent de se référer aux dispositions contractuelles liant les parties .
En l'espèce l'article 6 de l'offre de prêt acceptée le 26 mars 2007 relatif à l'assurance des emprunteurs dispose que la ou les personnes ayant signé antérieurement aux présentes une demande d'adhésion à la convention d'assurance collective des emprunteurs conclue entre le prêteur et les Assurances du crédit mutuel confirme(nt) sa ou leur demande d'adhésion et s'engage(nt) à maintenir cette demande, l'adhésion étant une condition d'octroi du prêt pour le risque décès.
Par ailleurs dans le paragraphe consacré aux engagements spécifiques aux contrats garantis par la société Assurances du crédit mutuel iard en qualité de caution il est prévu que l'emprunteur s'engage à souscrire une assurance sur la vie qui garantisse le capital emprunté en cas de décès et les échéances du prêt en cas d'incapacité temporaire sans autre précision sur l'identité de l'assureur.
Ce contrat de prêt ne contient cependant pas de clause de déchéance du terme en cas de résiliation du contrat d'assurance, l'exigibilité immédiate étant prévue dans le cas où l'assuré ne bénéficierait plus de l'assurance souscrite par suite d'une fausse déclaration ou de non paiement des primes ou encore " en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou de l'inexactitude de l'une de ses déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. "
L'offre de prêt acceptée le 9 décembre 2010 est rédigée dans des termes identiques mais rappelle dans son article 15 que l'emprunteur peut souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix que le prêteur ne peut refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent.
Enfin les notices d'information remises à Mme ... prévoient à l'article 5.2 que les garanties cessent en cas de résiliation de l'adhésion par l'emprunteur après accord de l'organisme créancier.
Il se déduit de ces éléments que si l'octroi des prêts était conditionné à la souscription d'une assurance couvrant le risque décès l'identité de l'assureur n'en constituait pas une condition déterminante du consentement du prêteur la résiliation à l'initiative de l'assuré étant au surplus expressément mentionnée dans les notices d'information, que la résiliation ne peut être assimilée à un manquement de l'emprunteur sauf en cas de non paiement des primes ou fausse déclaration, et qu'il ne peut être retenu qu'elle est de nature à compromettre le remboursement du prêt si l'emprunteur justifie avoir souscrit une nouvelle police comportant des garanties équivalentes.
Par ailleurs si la notice renvoie à l'accord de l'organisme créancier cette disposition contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L113-12 du code des assurances.
De plus dés lors que la société Crédit industriel et commercial ne soutient pas que les garanties du contrat souscrit par Mme ... auprès de la Macif serait moindres que celles du contrat souscrit auprès de Acm vie et que son refus de donner son accord à la résiliation demandée et à la substitution d'un nouveau contrat au contrat initial n'est pas motivé, cette décision de refus apparaît abusive.
Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de dire que Mme ... était en droit de résilier les contrats d'assurances souscrits auprès de la société Acm vie en garantie des deux contrats de prêt qu'elle a souscrits et est fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, la restitution des primes indûment prélevées sur son compte.
La société Acm vie, au bénéfice de laquelle elles ont été prélevées, sera condamnée à restituer à Mme ... les cotisations perçues depuis la date d'effet de la résiliation.
Sur les demandes de Mme ... au titre des irrégularités affectant les offres de prêt
Mme ... abandonne devant la cour le moyen relatif au défaut de remise de la notice d'information afférente à l'offre de prêt du 9 décembre 2010.
Sur la mention du taux effectif global le tribunal a exactement rappelé que les primes d'assurance ne sont incluses dans le taux effectif global qu'autant qu'elles sont obligatoires.
Madame ... soutient que dans les notices d'information la garantie décès seule obligatoire selon l'offre de prêt est indissociable de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, que cette dernière garantie était donc obligatoire pour elle en dépit des stipulations contraires de l'offre de prêt qui est trompeuse dans la mesure où elle présente comme optionnelle une garantie qui ne l'est pas.
Elle considère que le coût de l'assurance perte totale et irréversible d'autonomie aurait dû être intégré au calcul du TEG.
Cependant l'appelante ne démontre pas que le coût de l'assurance perte totale et irréversible d'autonomie ait été distingué dans l'offre de prêt du coût de l'assurance décès et inclus dans le coût des garanties facultatives alors précisément qu'il s'agit de deux garanties non dissociables selon la présentation de la notice d'information.
Il n'est pas inutile d'ajouter que dans la notice remise à Mme ... avec l'offre de prêt du 9 décembre 2010 l'article 7 précise que l'assurance emprunteur comprend des options de base couvrant les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie pour les emprunteurs qui adhèrent avant leur soixante cinquième anniversaire et des options facultatives ( incapacité temporaire totale et invalidité permanente), ce qui confirme que l'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie constitue une seule garantie à la souscription de laquelle le contrat de prêt est subordonnée et dont la cotisation est incluse dans le taux effectif global.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a débouté Mme ... de sa demande au titre des irrégularités affectant les contrats de prêt.
Sur les demandes accessoires des parties
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme ... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant le tribunal et devant la cour en compensation desquels les sociétés Crédit industriel et commercial et Acm vie seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les sociétés intimées sur le même fondement seront rejetées et elles seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs La cour
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme ... de sa demande au titre de l'irrégularité des contrats de prêt et statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le refus de la société Crédit industriel et commercial et Acm vie de prendre acte de la résiliation des contrats d'assurance vie auxquels Mme ... a adhéré lors de la signature des contrats de prêts avec la société Crédit industriel et commercial les 26 mars 2007 et 21 décembre 2010 est abusif.
Condamne la société Acm vie à restituer à Mme ... les cotisations qu'elle a perçues depuis la date d'effet de la résiliation demandée.
Condamne in solidum la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest et la société Acm vie à payer à Mme ... la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Crédit industriel et commercial Nord Ouest et Acm vie aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président H. POYTEAU F. GIROT

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