COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur Madame Chantal ..., Conseiller)
N° de rôle 13/03280
La SARL PARONA
c/
La SAS COMM
Nature de la décision AU FOND
Grosse délivrée le
aux avocats
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 09 avril 2013 (R.G. 2012F00677) la 3ème Chambre Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 mai 2013
APPELANTE
La SARL PARONA représentée par son gérant en exercice Monsieur Arnaud ..., domicilié en cette qualité au siège social, BEAULIEU SUR MER
représentée par Maître Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
La SAS COMM exerçant son activité commerciale sous le nom commercial INCOMM, dont le siège social est sis, ARTIGUES PRES BORDEAUX
représentée par Maître ... substituant Maître Béatrice DEL CORTE, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Greffier lors des débats Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Parona exploite un bar café restaurant sous l'enseigne Café Le Beaulieu à Beaulieu sur Mer. Le 7 septembre 2011, elle signe un contrat de service avec la société COMM ( sous le nom commercial de incomm) pour la réalisation, l'hébergement et le référencement de son site web au prix de 562,12 eurosuros TTC par mois. Le 20 janvier 2012, elle adresse à la Société COMM un courrier de résiliation du contrat en raison de divers manquements, résiliation refusée par la destinataire.
Par assignation du 20 mai 2012, la Sarl Parona fait assigner la société COMM devant le Tribunal de commerce de Bordeaux lequel, par jugement du 9 avril 2013, la déboute de toutes ses demandes fins et conclusions, déboute la société COMM de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement contractuel, condamne la Sarl Parona à payer à la Société COMM la somme de 4000 eà titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et condamne la même au paiement d'une somme de 1500 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens .
La Sarl Parona a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2013.
Par dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2013, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société COMM de ses demandes fins et conclusions, de dire et juger que le contrat du 7 septembre 2011 est résolu en raison des manquements fautifs de la société COMM de dire qu'en raison de son anéantissement, les sommes qu'elle a versées à la société COMM lui seront restituées soit 1686,26 eurosuros, de dire et juger qu'en raison de sa responsabilité contractuelle, la société COMM devra lui payer une somme de 10 000 eurosuros en raison de la perte de chance d'obtenir une nouvelle clientèle et à défaut de promotion de son établissement sur Internet, de rappeler qu'elle demeure propriétaire de ses noms de domaine, de condamner la société COMM à lui payer la somme de 3600 eurosuros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2013, la société COMM demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a cantonné à 4000 eurosuros les dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Elle demande que la société Parona soit condamnée à lui verser la somme de 7 337,64 eurosuros au titre de l'indemnité de résiliation ;
A défaut, elle réclame la somme de 7 337,64 eurosuros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier subi du fait du comportement adopté par le partenaire ayant conduit à la résiliation du contrat de financement et à sa refacturation subséquente, conformément à l'article 1382 du code civil.
Elle sollicite enfin le paiement d'une somme de 3600 eurosuros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2015, l'affaire étant plaidée le 16 juin 2015 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant contrat de licence d'exploitation signé le 7 septembre 2011, il était prévu entre la Sarl Parona (partenaire) et la société COMM ( fournisseur) que cette dernière conçoive et réalise un site accessible sur le réseau Internet, héberge le site et en assure le suivi professionnel par référencement. Le contrat décline les obligations des parties.
Est associé à ce contrat un cahier des charges techniques signé par les parties le même jour, qui précise les rubriques du site, la description de l'activité, l'arborescence, le nom de domaine souhaité, la charte graphique, les éléments devant être transmis par le partenaire, le référencement (rubrique vide).
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les parties le 21 octobre 2011.
La Sarl Parona invoque trois arguments à l'appui de sa demande en résolution du contrat pour manquements répétés et fautifs de la société COMM la tardiveté de la création de la page d'accueil, l'absence de finalisation du site, l'extrême tardiveté du référencement intervenu en mai 2012.
Le contrat signé entre les parties ne précise pas les conditions de résolution du contrat à l'initiative du partenaire et ne prévoit pas de clause résolutoire. Le droit commun doit donc s'appliquer, l'assignation suffisant à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement ;
La demande en résolution, qui est bien la demande principale formulée par la société Parona qui réclame l'anéantissement du contrat, est donc recevable.
Sur les manquements invoqués Sur les deux premiers, la cour ne peut que constater que la Sarl Parona a signé un procès- verbal de livraison et de conformité dans lequel
- elle a reconnu avoir pris livraison d'un site internet conforme au cahier des charges établi avec le fournisseur,
- elle a reconnu son état de bon fonctionnement,
- elle a reconnu que le fournisseur n'était pas responsable du contenu et du remplissage.
Outre cette reconnaissance, l'échange de courrier entre les deux sociétés démontre que les éléments de communication ( photo, logo, en tête...) ont été transmis tardivement par la société Parona alors que le cahier des charges techniques précisait bien que le fournisseur avait besoin d'éléments numériques (photos et textes) et que la Sarl Parona disposait de l'accès à un logiciel lui permettant d'ajouter ou de modifier le contenu du site.
Elle a, le 5 janvier 2012, clairement donné son accord et remercier pour les rectifications apportées au site.
Enfin, elle a, le 17 janvier 2012, été destinataire d'un courrier de la Société COMM lui précisant ne pas avoir assez d'éléments numériques pour effectuer le remplissage du site et lui proposant, sauf transmission des dits éléments, l'accès à un logiciel lui permettant de remplir elle-même le site.
Il résulte clairement de l'article 5 du contrat signé le 7 septembre 2011, que la société Parona partenaire, était tenue de remettre au fournisseur les documents mentionnés au cahier des charges (en l'espèce Photos et textes) et qu'en l'absence de fourniture des dits documents le fournisseur pourrait livrer le site avec le nombre de pages prévu à la maquette mais sans texte et image, sans que cela puisse constituer une clause de résiliation, ni une faute engageant la responsabilité du fournisseur. Le client, soit la société Parona était ainsi tenu à un devoir de collaboration, soit à mettre à disposition du fournisseur tous les moyens permettant de faciliter le travail.
Or en l'espèce, il est manifeste qu'elle n'a produit que quelques documents qui n'ont pas permis le remplissage du site lequel a nonobstant été réalisé et que les quelques retards de la société COMM ne sont pas à l'origine des manquements invoqués que la cour estime non justifiés au regard
- de l'article 5 du contrat signé le 7 septembre 2011,
- du procès- verbal de livraison et de conformité signé par la société Parona
- et de l'échange de courrier entre les deux sociétés.
Sur le référencement du site Aux termes de l'article 7 du contrat, le fournisseur s'engageait à assurer 'la promotion par référencement automatique de l'adresse URL du site du partenaire auprès des principaux moteurs de recherche'. Ce référencement devait se faire ' avec les mots clés forunis par le partenaire dans le cahier des charges et acceptés par le fournisseur '.
Le référencement désigne à la fois la phase d'inscription d'un site internet dans les outils de recherche et le positionnement du site dans les moteurs de recherche.
L'obligation souscrite par la société COMM fournisseur, était d'assurer la promotion du site par référencement afin de lui assurer un positionnement optimal dans les listes de résultat retournées par les outils de recherche.
En l'espèce, le cahier des charges ne mentionne pas les mots clés choisis par la société Parona et il a été mentionné plus haut que cette dernière avait tardé à produire les éléments à mettre sur le site malgré de multiples réclamations.
S'il est vrai que le référencement du site n'est intervenu que début mai 2012, la société Parona ne peut que s'en faire reproche pour ne pas avoir transmis les éléments nécessaires malgré les demandes qui lui ont été faites conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence, la cour estime que l'appelante ne justifie pas des manquements répétés et fautifs de la société COMM et qu'elle doit être déboutée de sa demande en résolution du contrat et de sa demande subsidiaire en résiliation du contrat.
Elle confirme le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 avril 2013 en ce qu'il a constaté que la rupture du dit contrat intervenait aux torts exclusifs de la société Parona et débouté cette dernière de ses demandes.
Sur l'appel incident et la demande reconventionnelle de la société COMM
Cette dernière réclame le paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 7 337,64 eurosuros au visa de l'article 17 des conditions générales de vente.
Cet article vise les cas de résiliation de plein droit du contrat par le cessionnaire du contrat dans des hypothèses qui ne correspondent pas à l'espèce soumise à la cour et précise in fine que ' en cas de résiliation à l'initiative du partenaire avant la signature du procès-verbal de réception du site Internet, le partenaire versera une indemnité égale à 40% HT de la totalité des loyers dus'.
Il a été admis ci dessus que la rupture du contrat était intervenue aux torts exclusifs de la société Parona Bien que cette rupture soit intervenue postérieurement au procès-verbal de réception du site, les dispositions sus évoquées sont transposables et doivent être appliquées.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société COMM de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement contractuel et condamne la société Parona à lui régler la somme de 7337,64 eurosuros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a du engager. La cour estime devoir lui allouer à ce titre une indemnité de 3600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, l'appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont débouté la Sarl Parona de toutes ses demandes fins et conclusions, l'ont condamné à payer à la société COMM la somme de 1500 eurosuros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le reforme pour le surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU
Condamne la Sarl Parona à payer à la société COMM la somme de 7337,64 eurosuros au titre de l'indemnité de résiliation.
Y AJOUTANT,
Dit que la Sarl Parona demeurera propriétaire de ses noms de domaine.
Condamne la Sarl Parona à payer à la société COMM la somme de 3600 eurosuros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Parona aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal ..., Conseiller en remplacement de Monsieur Thierry ..., empêché et par Hervé ..., Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.