ARRÊT N°
R.G 14/00375
FGT/VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 décembre 2013 RG 12/03034
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC
C/
Y
X
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC, banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et Financier, SA à Directoire et Conseil d'orientation et de Surveillance au capital de 280.000.000 euros, SIREN Montpellier 383 451 267 RCS de Montpellier, Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n°07005729, titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs n°2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGI Caution à Paris, poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice y demeurant en cette qualité en son siège
MONTPELLIER CEDEX
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS
Monsieur Aymeric Y
né le ..... à VILLEFRANCEH SUR SAONE
33 rue Xavier TRONC
30128 GARONS
1
Représenté par Me Laure REINHARD de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Maud X
née le ..... à BOULAY
GARONS
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller
GREFFIER
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et Madame Carole MAILLET, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS
à l'audience publique du 12 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2015, successivement prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 03 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2007 M. Y et Mme X ont contracté un prêt immobilier de 147 700 euros remboursable en 300 échéances au taux de 5,23% hors phase de préfinancement 2
auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon.
Arguant que le TEG réel est supérieur au taux mentionné au contrat ils ont saisi le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'obtenir le remboursement des intérêts versés et la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application des articles 1907 du code civil et L313-2 du code de la consommation.
Par jugement en date du 19 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Nîmes a - dit que la stipulation d'intérêts figurant au contrat du 8 novembre 2007 est nulle,
- ordonné la substitution du taux de l'intérêt légal au taux fixé par le contrat et ce à compter de la date du prêt.
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à rembourser à M. Y et Mme X les intérêts versés depuis l'origine du prêt jusqu'au jugement l'exclusion des frais et accessoires liés au prêt,
- dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon devra présenter un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts conventionnels dans le mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut les emprunteurs pourront suspendre les versements sans encourir la déchéance du terme tant que la banque n'aura pas communiqué le nouveau tableau d'amortissement,
- condamné la la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. Y et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2014et soutient par conclusions du 8 juillet 2014 que les intimés ne rapportent pas la preuve de la non conformité du taux aux dispositions de l'article L 313-1 du code de la consummation, que le courrier qui leur a été adressé le 25 juillet 2011 faisant référence au TEG de 5,36 % issu de la loi du 1er juillet 2010 et non applicable en l'espèce est une information complémentaire qui ne constitue pas un aveu, que les intérêts intercalaires et primes d'assurance de la phase de préfinancement n'entrent pas dans le calcul du TEG.
Subsidiairement elle demande la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel.
Enfin elle sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2014 les intimés demandent la confirmation du jugement. Ils expliquent que le taux de période mentionné au contrat de prêt induit un TEG de 5,28% et non de 5,23% ; qu'en outre les intérêts intercalaires et les primes d'assurance pendant la période de préfinancement n'ont pas été pris en considération pour la détermination du taux.
Ils demandent la condamnation de la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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Le contrat de prêt mentionne expressément que le calcul du taux effectif global ne tient pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et des primes d'assurances pendant la phase de préfinancement.
Or selon la jurisprudence de la la cour de cassation les intérêts et frais dus pendant la période de préfinancement entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'ils sont déterminables, ce qui est parfaitement le cas en l'espèce ainsi que l'a relevé le jugement.
L'exclusion des intérêts et frais susvisés a nécessairement minoré le TEG réel.
Dès lors la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L313-2 du code de la consommation est encourue de ce seul chef ainsi que l'a justement retenu le premier juge et la discussion sur l'arrondi du taux de période est indifférente (nota le taux de période multiplié par douze mois est en tout hypothèse supérieur au TEG indiqué au contrat).
Enfin la nullité de la stipulation d'intérêts entraîne la substitution de l'intérêt aux taux légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat.
En ordonnant la restitution des intérêts au taux conventionnel et en précisant que la substitution du taux légal devait s'opérer depuis la signature du contrat, le jugement n'a en rien méconnu la loi, un compte restant à faire entre les parties par compensation entre les sommes payées et les sommes réellement dues au titre des intérêts.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon qui succombe sera condamnée à payer aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer ensemble à M. Y et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens.
Arrêt signé par M. ..., Président et par Madame ..., Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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