Article 1
L'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « la personne handicapée » et les mots : « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l'article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu'il remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle. »
Article 2
L'article R. 245-36 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil général informe l'organisme débiteur des prestations familiales de l'attribution provisoire de la prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 3
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.