Art. L553-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2589KDA
Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice du droit d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires aux lieux de rétention.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Retard dans l’information au procureur de la République du placement en rétention : l’étranger n’a pas à caractériser une incidence sur sa situation personnelle (rappel) » / brèves / lexbase public n°620 du 25 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Absence de preuve d’information au procureur de la République du placement en rétention dans le dossier : nullité d'ordre public » / brèves / lexbase public n°602 du 29 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'information obligatoire de la possibilité de communiquer avec un représentant du "HCR" pour l'étranger demandant l'asile - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°425 du 21 juillet 2016 Abonnés