Loi du 15-02-1941, relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz

Loi du 15-02-1941, relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz

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Loi du 15 fevrier 1941

relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Article 1er

Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail est chargé du contrôle de la production, du transport, de la distribution des gaz combustibles de toute nature, et notamment du contrôle des concessions et régies de distribution de gaz de ville. Il reçoit, à cet effet les pouvoirs antérieurement conférés au ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.

Le contrôle technique administratif et financier de l'Etat est exercé sous l'autorité du secrétariat général à l'énergie, par des fonctionnaires du service des mines, dans les conditions fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission.

Un décret, contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et par le ministre secrétaire d'Etat aux finances fixera les maxima des taxes qui pourront être perçues par l'Etat pour couvrir les frais de contrôle.

L'institution du contrôle d'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal des concessions ou régies.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, les concessions et régies de gaz restent soumises aux lois et règlements qui leur sont applicables, et notamment aux dispositions de l'article 115 de la loi du 5 avril 1881 et du décret-loi du 28 décembre 1926.

Article 2

Nonobstant toutes dispositions contraires des cahiers des charges, le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail peut en accord avec le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, les collectivités publiques et sociétés intéressées entendues, prescrire l'utilisation par les producteurs de gaz de tel combustible qu'il juge nécessaire, l'arrêt d'une usine productrice de gaz, le rattachement d'une distribution à une autre et généralement toutes interconnexions reconnues nécessaires entre usines productrices, réseaux de distribution et réseaux de transport. Il peut, dans les mêmes conditions, prescrire la construction et l'exploitation de sta tions de compression de gaz destiné à la traction automobile.

Les modifications à apporter aux cahiers des charges, consécutivement aux mesures prises en application du présent article, devront être soumises à l'approbation de l'autorité administrative dans les trois mois suivant la décision ministérielle, faute de quoi le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail statuera, en accord avec le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.

Article 3

Les travaux à exécuter, en application de l'article 2 ci-dessus, sont assimilés aux travaux militaires visés à l'article 59 du décret du 8 août 1935, complété par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Un décret rendu sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur déclare l'utilité publique et l'urgence de ces travaux, et détermine les terrains et immeubles à exproprier.

La procédure d'urgence, instituée par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires, est applicable aux travaux ci-dessus visés, les attributions conférées par ce décret à l'administration militaire étant transférées à l'administration de la production industrielle et du travail.

Article 4

Des arrêtés pris en commun par le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et par le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur peuvent obliger tels consommateurs ou telles catégories de consommateurs à transformer leurs installations, en vue de substituer le gaz aux combustibles solides ou liquides. Au regard des contrats antérieurs de fourniture de combustibles, ces arrêtés valent cas de force majeure.

De leur côté, les concessionnaires et les régies sont astreints à assurer la satisfaction des besoins nouveaux ainsi créés, sous réserve des garanties inscrites aux cahiers des charges. S'il en résulte une modification essentielle dans les conditions générales de la concession et de la régie, la révision du cahier des charges pourra être demandée.

Article 5

Des décrets rendus sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat a la production industrielle et au travail, en la forme des règlements d'administration publique, fixeront les modalités d'application du présent décret.

Article 6

Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Fait à Vichy, le 15 février 1941.

PHILIPPE PÉTAIN

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail, RENÉ BELIN

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