Art. L137-17, Code de la sécurité sociale
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L1941KGY
Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :
1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;
2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à l'épargne salariale (art. 148 et s.) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés