Art. 986, Code civil
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L9491I7N
Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament.
Cité dans la RUBRIQUE régimes matrimoniaux / TITRE « Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : dispositions relatives aux régimes matrimoniaux et aux successions » / brèves / le quotidien du 24 février 2015 Abonnés