Art. L141-12, Code de commerce
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L1851KGN
Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Panorama des derniers avis publiés du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (septembre et novembre 2015) » / panorama / lexbase affaires n°455 du 18 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la cession de fonds de commerce » / brèves / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés