Art. L141-14, Code de commerce
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L1849KGL
Dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Opposition au prix de vente du fonds de commerce : compétence pour statuer sur la demande de mainlevée » / brèves / le quotidien du 9 août 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Panorama des derniers avis publiés du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (septembre et novembre 2015) » / panorama / lexbase affaires n°455 du 18 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la cession de fonds de commerce » / brèves / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires sur le fonds de commerce - Opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce - BOI-REC-GAR-20-30-20-20-20200819 » Abonnés
Cité par Art. L141-19, Code de commerce
Cité par Art. R141-1, Code de commerce
Cité par Art. R141-2, Code de commerce
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