Décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques

Décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques

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L8597H3S

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de la comptabilité publique en date du 14 février 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des impôts en date du 19 février 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 22 février 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, créée par le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, sont constitués, à titre transitoire :

1° Des directions des services fiscaux et des directions spécialisées de la direction générale des impôts mentionnées à l'article 1er du décret du 1er août 2000 susvisé ;

2° Des services déconcentrés de la direction générale de la comptabilité publique constituant le réseau du Trésor public ;

3° De services communs, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

II. ― Les services déconcentrés mentionnés au 1° et au 2° du I conservent, en tant que services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, les attributions qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné.

Article 2

Les agents de la direction générale des finances publiques exercent les attributions dévolues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné, d'une part, aux agents de la direction générale des impôts, d'autre part, aux agents de la direction générale de la comptabilité publique dans les conditions prévues par ces dispositions pour les agents respectivement de l'une et de l'autre direction générale.

Article 3

Les agents de la direction générale des finances publiques continuent d'être régis, selon leur corps d'appartenance ou l'emploi qu'ils occupent, par les dispositions statutaires et celles portant statut d'emploi applicables, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné, aux agents des corps des services déconcentrés respectivement de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts.

Article 4

I. ― Les services communs de la direction générale des finances publiques exercent des attributions dévolues par les dispositions en vigueur aux services déconcentrés mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 1er.

II. ― Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste, les attributions et l'organisation de ces services communs.

Lorsque les services communs sont des services des impôts des particuliers chargés de l'assiette, du recouvrement, du contrôle et du contentieux d'impôts, taxes, redevances ou sommes de toute nature qui s'y rapportent et des pôles de recouvrement complexe chargés du recouvrement et du contentieux de certaines créances sur les particuliers et les professionnels, ils sont dirigés par un comptable secondaire ayant la qualité soit de comptable direct du Trésor, soit de comptable d'une administration financière. Les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable public sont définies par décret.

Article 5

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les agents de la direction générale des finances publiques en fonction dans les services communs exercent les attributions dévolues à ces services en application de l'article 4, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour l'exercice de chacune de ces attributions.

II. ― Les agents des services communs agissent, le cas échéant, en vertu d'une délégation accordée par le trésorier-payeur général ou le directeur des services fiscaux et les comptables placés sous son autorité, selon ce que prévoient, pour chaque acte, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 6

Dans les directions des services fiscaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, les comptables placés sous l'autorité des directeurs des services fiscaux peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 2, accomplir, en vertu d'une délégation accordée par le trésorier-payeur général, tous actes de recouvrement et de procédure contentieuse relatifs à la taxe professionnelle et à ses taxes additionnelles ainsi qu'aux taxes établies et recouvrées comme en matière de taxe professionnelle.

Les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de ces comptables publics sont définies par décret.

Article 7

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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