Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 27-07-2015, n° 372001, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 27-07-2015, n° 372001, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0777NN4

Référence

CE 9/10 SSR, 27-07-2015, n° 372001, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25566798-ce-910-ssr-27072015-n-372001-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Il résulte des dispositions du 7 de l'article 199 undecies A du CGI que la méconnaissance des engagements initialement contractés par le contribuable en application du 2 de ce même article, relatif aux conditions à réunir pour obtenir la réduction d'impôt pour les contribuables qui investissent dans les départements d'outre-mer, constitue le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du droit à réduction d'impôt, à hauteur des déductions d'ores et déjà pratiquées sur l'impôt brut dû par celui-ci.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


372001


MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET

c/ M. A.


M. Vincent Villette, Rapporteur

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Rapporteur public


Séance du 8 juillet 2015


Lecture du 27 juillet 2015


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux


Vu la procédure suivante :


M. B. A. a demandé au tribunal administratif de Rouen de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1002659 du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Par un arrêt n° 12DA01027 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. A., réformé ce jugement en lui accordant la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à concurrence d'une somme de 9 074 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.


Par un pourvoi, enregistré le 9 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,


- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;




1. Considérant que le 8 décembre 2005, M. A. a acquis un bien immobilier à La Réunion qu'il s'est engagé à louer à titre de résidence principale pendant cinq ans, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction, faute pour M. A. d'avoir mis le bien en location dans le délai de six mois prévu par cet article ; que, par la voie d'une notification de redressement datée du 9 octobre 2009, elle a notamment repris au titre de l'année 2006 les deux fractions de la réduction d'impôt utilisées par M. A. pour le calcul de son impôt sur le revenu dû au titre des années 2005 et 2006 ; qu'après rejet de sa demande par le tribunal administratif de Rouen, la cour administrative d'appel de Douai a accordé à M. A., par les articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué du 9 juillet 2013, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à concurrence d'une somme de 9 074 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;


2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (.) / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (.) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (.). 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (.) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités " ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;


3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts que la méconnaissance des engagements initialement contractés par le contribuable en application du 2 de ce même article constitue le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du droit à réduction d'impôt, à hauteur des déductions d'ores et déjà pratiquées sur l'impôt brut dû par celui-ci ; que, par suite, le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année où survient la méconnaissance de ces engagements et non de celle au titre de laquelle a déjà été utilisée, pour le calcul de l'impôt dû, une fraction de la réduction d'impôt ; que, par suite, en jugeant que l'administration ne pouvait pas, par la voie d'une notification adressée avant le 31 décembre 2009, reprendre, au titre de l'année 2006, la fraction de la réduction d'impôt utilisée pour le calcul de l'impôt dû en 2005 par M. A., alors que l'expiration du délai de six mois de mise en location prévu à l'article 199 undecies A est intervenue le 10 juin 2006, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :


Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 9 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Douai sont annulés.


Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B. A.



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