Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 27-07-2015, n° 367484, publié au recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 27-07-2015, n° 367484, publié au recueil Lebon

A0742NNS

Référence

CE 4/5 SSR, 27-07-2015, n° 367484, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25566763-ce-45-ssr-27072015-n-367484-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

L'octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif (CGCT, art. . L. 2224-8, C. santé publ., art. . L. 1331-1-1) n'a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


367484


M. A.


Mme Marie Gautier-Melleray, Rapporteur

M. Nicolas Polge, Rapporteur public


Séance du 8 juillet 2015


Lecture du 27 juillet 2015


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la procédure suivante :


M. B. A. a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Hébuterne (Pas-de-Calais) à réparer les préjudices résultant de la pollution d'un pâturage et de lui enjoindre de mettre à sa disposition une pâture saine et de mettre en conformité son réseau d'assainissement. Par un jugement n° 0701927, 0905525 du 25 novembre 2011, le tribunal lui a accordé une indemnité de 14 490 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.


Par un arrêt n° 12DA00229 du 5 février 2013, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur la requête de l'intéressé, a porté à 20 188 euros l'indemnité mise à la charge de la commune et rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2013 et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A. demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler cet arrêt ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


3°) de mettre à la charge de la commune d'Hébuterne le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :


- le code général des collectivités territoriales ;


- le code de la santé publique ;


- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A. et à Me Le Prado, avocat de la commune d'Hébuterne ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A., exploitant agricole, a recherché la responsabilité de la commune d'Hébuterne (Pas-de-Calais) en raison d'inondations répétées de parcelles où paissait un troupeau d'ovins lui appartenant, causées par le débordement de fossés recueillant les eaux usées de plusieurs habitations ; que, par un jugement du 25 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a jugé que, faute d'avoir pris les mesures aptes à faire cesser les inondations et à mettre un terme au rejet des effluents pollués par les habitations situées en amont, le maire avait commis une faute engageant la responsabilité de la commune ; que le tribunal a, pour ce motif, condamné la commune à verser à M. A. la somme de 14 490 euros au titre de la remise en état des pâtures ; qu'il a toutefois rejeté la demande de l'intéressé tendant à la réparation des préjudices liés à une surmortalité du troupeau constatée à partir de 1996, faute pour lui d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette surmortalité et les pollutions ; que la cour administrative d'appel de Douai, statuant par un arrêt du 5 février 2013, a porté l'indemnité due par la commune à 20 188 euros mais rejeté le surplus des conclusions de l'appel de M. A. ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (.) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du même code, dans sa version applicable à compter du 31 décembre 2006 : " III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. (.) / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 31 décembre 2006 : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement (.). II. (.) En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation " ;


Sur la période de responsabilité de la commune :


3. Considérant que la cour administrative d'appel de Douai a jugé que la période de carence fautive du maire s'étendait de 1997 à 2007, date des premières démarches accomplies par la commune en vue de la mise en conformité de ses installations d'assainissement sur le fondement des articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et L. 1331-1-1 du code de la santé publique, puis avait recommencé à courir à compter de 2010 dès lors que la commune n'avait pas usé de mesures coercitives pour faire cesser les rejets d'eaux polluées, alors que le délai de quatre ans visé au II de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique était expiré ;


4. Considérant que l'octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif n'a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le maire d'Hébuterne s'était trouvé, du fait des démarches mentionnées ci-dessus, temporairement libéré des obligations pesant sur lui au titre de ses pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif, sans rechercher si l'abstention de cette même autorité à faire usage de ses pouvoirs de police générale au titre des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pouvait, notamment entre 2007 et 2010, être également constitutive d'une faute, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il fixe la période de responsabilité de la commune ;


Sur l'évaluation des préjudices subis par M. A. :


5. Considérant que la cour administrative d'appel de Douai a retenu que la carence de la commune, qui n'avait pris aucune mesure pour mettre en conformité les installations d'assainissement et faire ainsi cesser la pollution constatée dans les pâtures utilisées par M. A., constituait une faute de nature à engager sa responsabilité, mais a toutefois écarté l'indemnisation des préjudices liés à la surmortalité du troupeau paissant sur ces parcelles au motif que les différents rapports produits n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité entre la pollution des pâtures et la surmortalité des ovins ; qu'en tirant une telle conclusion du seul fait que les analyses des eaux prélevées sur les terrains concernés n'avaient pas révélé la présence de germes pathogènes identiques à ceux réputés avoir entraîné la mort des animaux y paissant, alors que les pièces versées au dossier soumis aux juges du fond établissaient que les inondations de ces pâtures par des eaux gravement polluées, récurrentes pendant plus de treize ans, avaient affaibli et fragilisé les animaux, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que celui-ci doit, par suite, être annulé en tant qu'il évalue les préjudices de M. A. ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction formées devant la cour par M. A. :


6. Considérant que lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A. demandait, outre la réparation du préjudice qu'il avait subi par la faute de la commune d'Hébuterne, d'ordonner à cette commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux pollutions dont il était victime ou, à défaut, de mettre à sa disposition une pâture saine ; qu'en rejetant ces conclusions au motif que les injonctions demandées n'étaient pas de celles que le juge administratif saisi d'un recours indemnitaire peut prononcer, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;


7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A. n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque qu'en tant seulement qu'il statue sur la période de responsabilité de la commune d'Hébuterne, sur l'évaluation des préjudices qu'il a subis et sur les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées ;


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de la commune d'Hébuterne le versement à M. A. d'une somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. A., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 février 2013 est annulé en tant qu'il statue sur la période de responsabilité de la commune d'Hébuterne, sur l'évaluation des préjudices subis par M. A. et sur les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier.


Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.


Article 3 : La commune d'Hébuterne versera à M. A. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Les conclusions de la commune d'Hébuterne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B. A. et à la commune d'Hébuterne.



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