Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 27-07-2015, n° 359368, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 27-07-2015, n° 359368, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0731NNE

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:359368.20150727

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030956499

Référence

CE 9/10 SSR, 27-07-2015, n° 359368, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25566752-ce-910-ssr-27072015-n-359368-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Lorsque le juge de l'impôt accorde une décharge, l'imposition cesse d'être exigible à due concurrence.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

359368

M. B.

Mme Anne Iljic, Rapporteur
M. Edouard Crépey, Rapporteur public

Séance du 1er juillet 2015

Lecture du 27 juillet 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux


Vu la procédure suivante :

M. A. B. a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation de payer, à titre de redevable solidaire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dus par la société Stilson, résultant de la mise en demeure valant commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur émis respectivement les 16 février et 25 mars 2009. Par jugement n° 0905109 du 6 juillet 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10LY02177 du 5 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B. contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 10 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 10LY02177 du 5 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 035 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A. B. ;



1. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ont été mis à la charge de la société Stilson au titre de la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1996 par un avis de mise en recouvrement du 5 mars 1998 pour un montant total de 339 077, 41 euros ; que la cour d'appel de Lyon statuant en matière correctionnelle, par un arrêt du 29 mai 2002 devenu définitif, a condamné M. B. au paiement solidaire de ces impositions ; que si, par un jugement du 6 juillet 2004, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société Stilson la décharge de ces impositions, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 18 décembre 2008 rendu sur recours du ministre, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société les impositions litigieuses ; qu'à la suite de cet arrêt, le comptable a émis à l'encontre de M. B., en sa qualité de débiteur solidaire, respectivement les 16 février et 25 mars 2009 une mise en demeure valant commandement de payer et un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de ces impositions ; que M. B. demande l'annulation de l'arrêt du 5 janvier 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2010, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de son obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Stilson ;

2. Considérant que lorsque le juge de l'impôt accorde une décharge, l'imposition cesse d'être exigible à due concurrence ; qu'il s'ensuit que l'intervention d'un jugement de décharge, même s'il n'est pas définitif, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé relatifs à l'obligation de payer cette imposition ; qu'en pareille hypothèse, il appartient au juge saisi de la contestation de cette obligation de payer de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que, dans le cas où l'impôt serait finalement remis à la charge du contribuable par le juge et, partant, redevenu exigible, il revient à l'administration, si elle entend procéder à son recouvrement forcé, d'émettre les actes lui permettant de le faire ;

3. Considérant qu'à la date à laquelle la cour a statué, par l'arrêt frappé de pourvoi, le litige relatif aux actes de poursuite émis les 16 février et 25 mars 2009 consécutivement à l'arrêt du 18 décembre 2008 qui avait remis les impositions litigieuses à la charge de la société Stilson, avait conservé son objet ; que, toutefois, l'annulation de cet arrêt par une décision du Conseil d'Etat du 7 mai 2012 a fait revivre le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait accordé à la société Stilson la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités litigieux et, par voie de conséquence, frappé de caducité les effets du commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur litigieux ; qu'est sans incidence sur cette caducité la circonstance que la cour administrative d'appel de Lyon, statuant après renvoi de l'affaire, a, par un arrêt du 12 mars 2013 devenu définitif, remis à nouveau à la charge de la société Stilson les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités restant en litige ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B. étaient dépourvues d'objet à la date à laquelle elles ont été introduites auprès du Conseil d'Etat, le 14 mai 2012 ; qu'elles sont dès lors irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B. doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. B. et au ministre du budget et des comptes publics.


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