Article 1
Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
Le 3° de l'article R. 123-48 est supprimé.
Article 3
L'article R. 123-97 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans le délai franc d'un jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un jour franc ouvrable » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dans le délai franc de cinq jours ouvrables » sont remplacés par les mots : « dans le délai de cinq jours francs ouvrables ».
Article 4
Après l'article R. 123-121-4 est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 123-121-5. - Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.
« Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 123-83. »
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article R. 134-5, les mots : « de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application de » sont remplacés par les mots : « prévue à ».
Article 6
Après l'article R. 134-13 est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 134-13-1. - Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-6, et qu'il transfère son domicile au sens de l'article R. 134-6 dans le ressort d'un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation et déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.
« Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la radiation de l'immatriculation de l'agent commercial de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. »
Article 7
Après l'article R. 526-14 est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 526-14-1. - Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre ou répertoire, il demande une nouvelle immatriculation et déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, auprès de l'organisme nouvellement compétent, à la modification, prévue par le 2° de l'article L. 526-8, de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté.
« L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. »
Article 8
Après l'article R. 526-20 est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 526-20-1. - Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation et déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.
« Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. »
Article 9
Après l'article R. 311-2-3 du code rural et de la pêche maritime est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 311-2-3-1. - Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.
« La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. »
Article 10
I. - Le dernier alinéa du IV de l'article 10 bis du décret du 2 avril 1998 susvisé est supprimé.
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 12 du même décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le ressort d'une nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat que celle où il était initialement immatriculé, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.
« La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre dans le ressort de laquelle était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre de métiers et de l'artisanat antérieurement compétente informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du VI de l'article 17. »
Article 11
Pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée mentionnés au second alinéa du VI de l'article 27 de la loi du 18 juin 2014 susvisée et qui disposent d'un délai pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent, le transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 du code de commerce intervient conjointement à sa demande d'immatriculation. En cas de double immatriculation, il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 526-7 de ce même code.
L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la demande d'immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert.
Article 12
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des articles 9 et 10.
Article 13
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.