Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 relatif aux modalités de transfert et de rattachement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à un autre registre ou répertoire

Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 relatif aux modalités de transfert et de rattachement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à un autre registre ou répertoire

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Publics concernés : entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) et organismes en charge de tenir les registres ou répertoires auprès desquels les EIRL sont susceptibles d'être inscrits (greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux d'instance ou des tribunaux mixtes de commerce pour le registre du commerce et des sociétés [RCS], le registre spécial des agents commerciaux [RSAC] et le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée [RSEIRL] ; chambres de l'agriculture pour le registre de l'agriculture [RA] ; chambres des métiers pour le répertoire des métiers [RM]).

Objet : précision des modalités de transfert des mentions et pièces du dossier des EIRL en cas de changement de ressort ou de rattachement à un autre registre en cours d'activité.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret comprend différentes mesures modifiant les dispositions relatives à la tenue des registres ou répertoires suivants :

- le RCS pour les EIRL exerçant une activité commerciale ;

- le RM pour les EIRL exerçant une activité artisanale ;

- le RA pour les EIRL exerçant une activité agricole ;

- le RSAC pour les EIRL exerçant une activité d'agent commercial ;

- le RSEIRL pour les autres EIRL et donc à défaut de registre de publicité légale spécifique.

Ces mesures précisent, pour chaque registre ou répertoire, les modalités de transfert, qui s'effectue gratuitement et de manière dématérialisée, des mentions et pièces du dossier des EIRL en cas de changement de ressort ou de rattachement à un autre registre ou répertoire.

Références : le code de commerce, le code rural et de la pêche maritime et le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 526-7 dans sa rédaction résultant de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 311-1 et suivants ;

Vu la loi susvisée, notamment ses articles 27 et 33 ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 10 à 17 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

Le 3° de l'article R. 123-48 est supprimé.

Article 3

L'article R. 123-97 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le délai franc d'un jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un jour franc ouvrable » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « dans le délai franc de cinq jours ouvrables » sont remplacés par les mots : « dans le délai de cinq jours francs ouvrables ».

Article 4

Après l'article R. 123-121-4 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 123-121-5. - Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.

« Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 123-83. »

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article R. 134-5, les mots : « de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application de » sont remplacés par les mots : « prévue à ».

Article 6

Après l'article R. 134-13 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 134-13-1. - Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-6, et qu'il transfère son domicile au sens de l'article R. 134-6 dans le ressort d'un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation et déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.

« Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la radiation de l'immatriculation de l'agent commercial de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. »

Article 7

Après l'article R. 526-14 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 526-14-1. - Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre ou répertoire, il demande une nouvelle immatriculation et déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, auprès de l'organisme nouvellement compétent, à la modification, prévue par le 2° de l'article L. 526-8, de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté.

« L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. »

Article 8

Après l'article R. 526-20 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 526-20-1. - Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation et déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.

« Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. »

Article 9

Après l'article R. 311-2-3 du code rural et de la pêche maritime est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 311-2-3-1. - Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.

« La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. »

Article 10

I. - Le dernier alinéa du IV de l'article 10 bis du décret du 2 avril 1998 susvisé est supprimé.

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 12 du même décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le ressort d'une nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat que celle où il était initialement immatriculé, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.

« La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre dans le ressort de laquelle était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre de métiers et de l'artisanat antérieurement compétente informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du VI de l'article 17. »

Article 11

Pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée mentionnés au second alinéa du VI de l'article 27 de la loi du 18 juin 2014 susvisée et qui disposent d'un délai pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent, le transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 du code de commerce intervient conjointement à sa demande d'immatriculation. En cas de double immatriculation, il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 526-7 de ce même code.

L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la demande d'immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert.

Article 12

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des articles 9 et 10.

Article 13

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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