Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations

Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations

Lecture: 10 min

L9078KBT

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil, notamment son article 910 ;

Vu le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 21 à 88 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-8 et L. 143-2 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 121-4 et L. 131-8 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 213-1-1 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;

Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment ses articles 3, 3 bis et 4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 10 et 25-1 ;

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 62 ;

Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date des 18 juin et 10 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date des 2 et 9 juillet 2015 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

A l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée :

1° Les mots : « à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement » et « à la préfecture du département » figurant respectivement aux deuxième et troisième alinéas, sont remplacés par les mots : « au représentant de l'Etat dans le département » ;

2° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 2

Le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 43, le second alinéa de l'article 61 et l'article 63 sont abrogés ;

2° L'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 62. - Si l'association est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, sa dissolution est prononcée par le tribunal de grande instance, sur saisine de l'autorité administrative compétente, sur requête du ministère public ou de tout intéressé. »

Article 3

L'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément, tout agrément, délivré par l'Etat ou ses établissements publics, d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, suppose de satisfaire aux trois conditions suivantes : » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les associations reconnues d'utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions. »

Article 4

L'article 910 du code civil est ainsi modifié :

1° Il est inséré, au début du premier alinéa, la référence : « I » ;

2° Il est inséré, au début du deuxième alinéa, la référence : « II » ;

3° L'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa :

« Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

4° Il est inséré, au début du dernier alinéa, la référence : « III ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Article 6

Après l'article 20-2 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, il est inséré l'article suivant :

« Art. 20-3.-Une fondation dotée de la personnalité morale peut être transformée en une fondation reconnue d'utilité publique, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

« La transformation de la fondation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.

« La transformation prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. »

Chapitre II : Dispositions relatives au financement des associations et fondations

Article 7

Après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de subvention présentées par les associations auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 sont établies selon un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret. »

Article 8

La loi du 7 août 1991 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l'article 3 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire un appel public à la générosité sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département lorsque le montant des dons collectés par cette voie au cours de l'un des deux exercices précédents ou de l'exercice en cours excède un seuil fixé par décret » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « public à la générosité » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « campagnes successives » sont remplacés par les mots : « appels au cours de la même année civile » ;

d) Le dernier alinéa est abrogé ;

2° A l'article 3 bis :

a) Au premier alinéa, les mots : « la campagne est menée » sont remplacés par les mots : « l'appel est mené » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la campagne » sont remplacés par les mots : « l'appel ».

Article 9

Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Tout organisme ayant fait appel public à la générosité au sens de la présente loi établit un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses, lorsque le montant des dons, constatés à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret.

« Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel public à la générosité une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.

« Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens. »

Article 10

I. - L'article L. 111-8 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité » et les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « à la générosité publique » sont remplacés par les mots : public à la générosité ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 du même code, les mots : « à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « public à la générosité ».

Chapitre III : Dispositions relatives aux associations et fédérations sportives

Article 11

I. - L'article L. 121-4 du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 vaut agrément. » ;

2° Au troisième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « d'une association sportive » sont remplacés par les mots : « accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa » ;

3° Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, après les mots : « du retrait de l'agrément » sont insérés les mots : « accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa ».

II. - Les arrêtés d'agrément, en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, des associations sportives affiliées délivrés sur le fondement de l'article L. 121-4 du code du sport sont abrogés à compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance.

Article 12

I.-L'article L. 131-8 du même code est ainsi complété :

« III.-Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique. »

II.-Les décrets en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance qui ont reconnu les fédérations sportives comme établissements d'utilité publique sont abrogés à compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux associations régies par la loi du 9 décembre 1905

Article 13

La loi du 9 décembre 1905 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au 2 de l'article 9, les mots : « par décret rendu en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par délibérations concordantes des associations ou établissements concernés » ;

2° Au 2 de l'article 10, après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « soit des délibérations concordantes prévues au 2 de l'article 9, » ;

3° A l'article 13 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral » ;

b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les cinq cas ci-dessus prévus, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant pourra être prononcée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois cette désaffectation pourra être prononcée par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.

En dehors de ces cas, la désaffectation ne pourra être prononcée que par une loi. » ;

4° A l'article 21 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les associations et les unions dressent chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l'administration de l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « le ministre des finances » ;

5° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination. » ;

6° A l'article 23, le deuxième alinéa est abrogé et au dernier alinéa, les mots : « Ils pourront » sont remplacés par les mots : « Les tribunaux pourront ».

Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 14

I. - L'article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Il est inséré au début du premier alinéa, la référence : « I » ;

3° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° A l'article 5, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale » ;

4° Au III :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

b) Le 6° est abrogé ;

5° Au IV :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

6° Au V :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Aux article 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. » ;

b) Le 6° est abrogé.

II. - Il est inséré, après l'article 21 bis, un article ainsi rédigé :

« Art. 21 ter. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

« 1° A l'article 5, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° A l'article 6, les mots : “des régions, des départements” sont remplacés par les mots : “du Département”. »

III. - Au premier alinéa de l'article 26 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, sont insérés après la référence : « 20, » les références : « 20-2, 20-3, ».

IV. - Les dispositions des 3°, 4° et 5° du I sont respectivement applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et celles du II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 15

I. - Le 2° de l'article 1er, l'article 3 dans ses dispositions relatives aux associations régies par la loi au 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et les articles 4, 7, 8 et 9 de la présente ordonnance sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

II. - L'article 6 de la présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 16

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Patrick Kanner

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.