Jurisprudence : CA Toulouse, 20-07-2015, n° 128/2015, Confirmation

CA Toulouse, 20-07-2015, n° 128/2015, Confirmation

A8870NMH

Référence

CA Toulouse, 20-07-2015, n° 128/2015, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25457430-ca-toulouse-20072015-n-1282015-confirmation
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D ' APPELDETOULOUSE
DU 20/07/2015
N°128/2015
N° 15/01433
Ordonnance rendue le VINGT JUILLET DEUX MILLE QUINZE, par G. ..., vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de C. ..., greffier

REQUÉRANTS
Monsieur Yvon Z

ST AMADOU
Madame Bernadette ZY épouse ZY

ST AMADOU
Comparants en personne
Assistés de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Maître Martine X

PAMIERS
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS A l'audience publique du 24 Juin 2015 devant G. ..., assistée de L. ...
Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de notre greffier L. ... et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications
- avons mis l'affaire en délibéré au 20/07/2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance CONTRADICTOIRE suivante, signée par G. GRAFFEO, vice-présidente placée et C. POINSOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance du 3 mars 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de l'ARIÈGE a taxé les frais et honoraires dus par Monsieur Yvon Z et Madame Bernadette ZY épouse ZY à Maître Martine X à la somme de 672 euros TTC, compte tenu d'un acompte de 386,40 euros déjà versé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2015, reçu le 24 mars 2015, les époux Z ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment
-que mariés sous le régime de la communauté et n'ayant plus d'enfant à charge, ils ont décidé de se séparer par consentement mutuel.
-qu'ils ont pris contact avec Maître X qui les a reçus dans ses bureaux pour une heure durant laquelle ils ont obtenu des renseignements ; afin de constituer le dossier, ils ont été convoqués par cette dernière le 25 septembre 2014.
-qu'au cours du nouvel entretien, ils l'ont questionné sur ses honoraires ; que le montant annoncé étant excessif pour eux, ils se sont rapprochés de Maître ..., qui s'occupait déjà d'un dossier professionnel pour eux.
-qu'ils n'ont signé aucun engagement avec Maître X.
-qu'ils refusent de régler les frais et honoraires sollicités par Maître X.
-qu'ils considèrent le montant taxé excessif pour 2 heures de consultation ; qu'ils ont déjà réglé la somme de 386,40 euros.
-qu'ils sont actuellement sans revenus et qu'ils devront faire appel à l'aide juridictionnelle. Ils ont en conséquence sollicité la réformation de l'ordonnance entreprise.
Les époux Z, représentés à l'audience par Maître Karim ..., ont maintenu leur argumentation. Ils ajoutent qu'ils ont pris un premier rendez-vous avec Maître X le 18 septembre 2014 à propos d'une procédure de divorce par consentement mutuel, rendez-vous qui leur a été facturé 266,40euros TTC qu'ils ont payé. Ils précisent qu'un second rendez-vous a eu lieu le 24 septembre 2014, d'une durée d'une heure, deux rendez-vous étant prévus pour signer les conventions de divorce.
Ils précisent que Maître X leur a adressé une facture de 792 euros TTC, comprenant une consultation juridique pour 120 euros TTC et 672 euros TTC pour la requête en divorce, la convention de divorce et le bordereau de pièces. Ils indiquent avoir payé le montant de la consultation, mais refusent de payer autre chose, estimant que la requête, la convention et le bordereau ne peuvent avoir été établis, aucun rendez-vous n'étant intervenu après le 24 septembre 2014.
En outre, ils précisent que l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que l'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, et que donc Maître X n'était pas saisie de la procédure de divorce. Ils estiment ainsi que seules les consultations étaient dues et qu'elles ont été intégralement payées.
Ils demandent à la Cour de constater qu'il n'existe aucune convention d'honoraires entre eux et Maître X, que les consultations facturées ont été intégralement payées et de juger qu'ils ne doivent plus aucune somme à Maître X.
Maître X, représentée à l'audience par Maître Emmanuelle ..., indique que les époux Z ont réglé la consultation du 19 septembre 2014. Elle explique qu'il s'agissait d'une demande urgente, l'un des époux devant partir en Tunisie. Elle précise que suite à la consultation du 24 septembre 2014, pendant laquelle elle a obtenu des informations supplémentaires, elle a reçu un fax de Maître ... le 25 septembre 2014 la déchargeant du dossier. Elle estime à 3,50 heures le temps passé sur le dossier, précisant que la signature des conventions devait intervenir les 26 et 29 septembre suivants.
Elle indique, sur l'argument de la convention d'honoraires de l'article 10 alinéa 4 de la loi de 1971, que cet article prévoit que des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués seront publiés par le Garde des Sceaux ; qu'aucun barème n'a jamais été publié. De même, elle précise que cet article ne prévoit pas de sanction à l'inobservation de ses dispositions, qu'ainsi elle pouvait s'occuper de la procédure de divorce sans convention préalable.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des époux Z au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que si l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que l'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce, sur la base de barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par la profession dans le cadre de telles procédures, aucun barème n'a été publié ; en outre, aucune sanction n'est prévue en cas
d' inobservation de cette modalité,
Il convient par ailleurs de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il est constant que les époux Z se sont rendus à deux reprises au cabinet de Maître X les 18 et 24 septembre 2014, et que ces deux consultations ont été intégralement payées.
Après examen des pièces versées aux débats et des précisions fournies à l'audience, il apparaît que Maître X a rédigé une requête en divorce sur demande conjointe, une convention portant règlement complet des effets du divorce et un bordereau de pièces.
Si les époux Z contestent ces diligences, estimant qu'ils avaient déchargé Maître X de leurs intérêts avant le début de toute procédure de divorce et que ces documents ont été établis en dehors de leur présence, il convient de constater que les époux Z ne contestent pas avoir saisi Maître X dans l'urgence, pas plus qu'ils ne contestent avoir à l'origine pris deux rendez-vous supplémentaires prévus les 26 et 29 septembre 2014 pour signer les conventions de divorce, ce qui suppose une rédaction en amont desdites conventions avec les informations fournies par les époux.
Il existait ainsi une volonté initiale et effective des époux de poursuivre les relations avec Maître X pour la procédure de divorce.
L'annonce d'un montant 4.000 euros d'honoraires pour la procédure de divorce, dont la réalité n'a pas été établie, ne saurait justifier le refus de rémunération de diligences régulièrement effectuées.
Au regard des éléments fournis, le temps estimé pour ces diligences à 3,50 heures par Maître X apparaît justifié ; compte tenu de la facturation de 560 euros HT pour ces diligences, ramenant le taux horaire à 160 euros HT, les honoraires apparaissent justement évalués.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence Maître X sera débouté de sa demande au tritre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z, qui succombent dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le recours de Monsieur Yvon Z et de Madame Bernadette ZY épouse ZY recevable mais non fondé,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de l'ARIÈGE le 3 mars 2015,
DÉBOUTONS Maître X de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS les époux Z aux dépens.
LE GREFFIER P/LE PREMIER PRÉSIDENT
C. ... G. ...
vice-présidente placée déléguée

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