Art. L228-7, Code rural et de la pêche maritime

Art. L228-7, Code rural et de la pêche maritime

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L1266DEM

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 224-6.

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