Jurisprudence : Cass. crim., 27-11-2007, n° 07-83.786, F-D, Rejet

Cass. crim., 27-11-2007, n° 07-83.786, F-D, Rejet

A8129NMZ

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Cass. crim., 27-11-2007, n° 07-83.786, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25285986-cass-crim-27112007-n-0783786-fd-rejet
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N° S 07-83.786 F D N° 6608 SH 27 NOVEMBRE 2007
M. FARGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2007, qui, pour rébellion et contravention de violences, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 77, 591 à 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure n° 04/21259 suivie à l'encontre de Michel ... ;
"aux motifs que l'officier de police judiciaire a fait une juste application des dispositions de l'article 63 in fine du code de procédure pénale, qui, constatant que Michel ... était blessé et que son état semblait nécessiter des soins urgents et que par ailleurs, il était amorphe et ne répondait pas aux questions posées, l'a fait conduire à l'hôpital tout en avertissant le magistrat du parquet de permanence (récépissé du fax horodaté 5h55), différant la notification de ses droits à son retour de l'établissement de soins (PV du 16 avril 2004, 4 heures 10) ; que le fait que la sortie de l'hôpital soit notée 6 heures 15 n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité du procès-verbal de notification des droits horodaté à 6 heures 10 ; qu'en effet, de nuit, cinq minutes séparent l'hôpital du commissariat (témoignage des pompiers) et un décalage de dix minutes entre deux montres n'a rien d'extravagant ; que l'intéressé ne peut tirer aucun argument du fait que ce procès-verbal n'est pas signé, puisqu'il ressort de l'examen de la procédure qu'il a refusé de signer ce jour là tous les documents soumis à signature ; qu'enfin, le fait qu'il ait été remis à Michel Richez (ce qu'il ne conteste pas) une convocation par procès-verbal de notification de fin de garde à vue qui mentionne qu'aucune décision n'a été prise par le procureur est constitutif d'une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à remettre en cause l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre de l'intéressé ;
"alors que, selon l'article 77, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue, par l'officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue ; qu'en l'espèce, l'avis au procureur de la République a été transmis à 5 heures 55 du matin, près de 2 heures après l'interpellation de Michel ..., et près de 1heure 30 après son arrivée au commissariat, sans que ce retard soit justifié par des circonstances insurmontables, le transport de l'intéressé à l'hôpital n'empêchant nullement l'information du parquet ; que dès lors, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler la mesure de garde à vue ainsi que la procédure suivie à son encontre, a violé les textes et les principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel ..., soupçonné d'avoir participé à une rixe à l'entrée d'une discothèque, a été interpellé par des policiers puis a été présenté à un officier de police judiciaire, à 4 heures 40, avant d'être placé en garde à vue à compter de 4 heures ; que la notification des droits a été différée en raison de l'état de santé de l'intéressé nécessitant son transfert en milieu hospitalier ; qu'une fois à l'hôpital, Michel ... a refusé de recevoir des soins et que les policiers l'ont ramené au commissariat où ses droits lui ont été notifiés à 6 heures 10, après que le procureur de la République eut été informé, à 5 heures 55, du placement en garde à vue ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et prise du caractère tardif de l'information du procureur de la République, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le comportement de Michel ..., manifesté par une grande excitation lors de son passage à l'hôpital et le refus de recevoir des soins, avait contraint les policiers "à accomplir de nouvelles tâches supplémentaires" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le retard d'une heure et quinze minutes dans l'information du procureur de la République se trouve justifié par des circonstances insurmontables auxquelles les policiers ont été confrontés, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6, 433-7, 433-22 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel ... coupable de rébellion, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende, et, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que s'il parait acquis aux débats que Michel ... a accepté sans difficulté de monter dans le fourgon de police, il ressort des déclarations de l'intéressé à l'audience qu'il a refusé d'être menotté et qu'il a physiquement résisté aux policiers qui se sont finalement mis à cinq pour pouvoir le maîtriser afin de lui passer les bracelets de sûreté ;
"alors que, d'une part, il ne peut y avoir rébellion lorsque l'ordre auquel le prévenu a résisté est manifestement illégal et constitutif d'une voie de fait ; que tel est le cas de l'ordre de menotter un individu qui a accepté sans difficulté de monter dans le fourgon de police, et de ce fait ne présentait aucun comportement dangereux pour autrui ou pour lui-même ou encore un risque de fuite ;
"alors que, d'autre part, la rébellion n'est constituée que par le fait d'opposer une résistance violente à une personne qualifiée agissant pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice, un acte de menottage manifestement illégal et constitutif d'une voie de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 et 131-12 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel ... coupable de violences contraventionnelles, l'a condamné à une amende de 300 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever d'une part " que devant la cour, l'intéressé (...) nie avoir exercé la moindre violence à l'encontre du portier " (arrêt, p. 6, § 9) et d'autre part, pour entrer en voie de condamnation, " qu'il ne conteste pas avoir porté (des coups) " (arrêt, p.9, § 3) ; que ces énonciations totalement contradictoires ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité des faits, contestés par le prévenu et donc sur la légalité de la décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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