Jurisprudence : TA Grenoble, du 08-07-2015, n° 1503793

TA Grenoble, du 08-07-2015, n° 1503793

A8126NMW

Référence

TA Grenoble, du 08-07-2015, n° 1503793. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25285941-ta-grenoble-du-08072015-n-1503793
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Abstract

Le maire d'une commune ne peut saisir le juge des référés pour ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre sans avoir préalablement fait usage de ses pouvoirs de police municipale, indique le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement rendu le 8 juillet 2015 (TA Grenoble, 8 juillet 2015, n° 1503793).




N° 1503793

COMMUNE DE GRENOBLE

M. Sogno

Juge des référés

Ordonnance du 8 juillet 2015

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
Le juge des référés



Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, la commune de Grenoble, représentée par Me Le Gulludec, demande au juge des référés :

- d'ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre des dépendances de la voie départementale dite " Avenue Esmonin " et d'une partie de la parcelle n° HI 49 : M. et Mme Aa et tous autres occupants n'ayant pu être identifiés ;

- d'enjoindre à l'Etat de prêter le concours de la force publique afin de procéder à l'évacuation du campement.

La commune soutient que :

- l'atteinte à la salubrité, à la tranquillité, à la sécurité publique caractérisent l'urgence,

- il est nécessaire de s'assurer le concours de la force publique pour évacuer le camp.

En application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative🏛, les parties ont été avisées le 6 juillet 2015 que la décision était susceptible d'être fondée sur :

- l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'expulsion d'une dépendance du domaine public routier,

- l'irrecevabilité de la commune de Grenoble à demander l'expulsion d'occupants du domaine public départemental,

- une appartenance au domaine public communal de la parcelle HI 49 non établie.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2015, les défendeurs, représentés par Me Costa, demandent au juge des référés :

- de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- de rejeter la requête ;

- de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 4 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛.

Ils font valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente eu égard à la nature des parcelles occupées,

- la requête est irrecevable, à défaut d'identification des défendeurs,

- la condition d'urgence n'est pas remplie en raison de l'ancienneté des troubles,

- la mesure ne présente pas un caractère d'utilité,

- il existe une contestation sérieuse sur la légalité de l'expulsion,

- une expulsion violerait le droit à l'hébergement d'urgence et à la dignité humaine,

- elle violerait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme🏛.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2015, la commune de Grenoble, qui persiste dans ses conclusions.

Elle précise que :

- elle n'a pas saisi le juge des référés en qualité de propriétaire, mais en celle de garante de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publique,

- toutes les diligences ont été accomplies pour identifier les occupants,

- il n'est pas nécessaire qu'une mesure préalable soit prise dès lors qu'elle est dépourvue des moyens de contrainte pour l'appliquer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991🏛 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du 1er septembre 2014, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Ab pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 à 10 heures, ont été entendues les observations de :

- Me le Gulludec pour la commune de Grenoble;

- Me Costa pour les occupants des lieux.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Considérant qu'en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement les défendeurs au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative🏛 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

3. Considérant que dans son dernier mémoire et à l'audience, la commune de Grenoble a précisé qu'elle ne présentait pas sa demande en qualité de propriétaire ou de gestionnaire des terrains occupés, mais la fondait sur des motifs de sécurité, de salubrité et de tranquillité publiques en faisant valoir que les forces de police municipale étaient dans l'impossibilité matérielle de mettre en œuvre un éventuel arrêté d'expulsion pris sur le fondement des pouvoirs de police municipale du maire ;

4. Considérant que, s'il est vrai qu'une personne morale de droit public peut saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour assurer l'exécution d'une de ses décisions, lorsqu'elle est dépourvue de toute possibilité législative ou réglementaire d'en assurer l'exécution forcée, la demande de la commune de Grenoble ne remplit pas cette condition, dès lors qu'il appartenait à son maire de faire usage de ses pouvoirs de police municipale et, en cas de maintien des occupants dans les lieux, de requérir les forces de police de l'Etat, qui en vertu de l'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales🏛, sont chargées d'exécuter les arrêtés de police du maire dans les communes où le régime de la police d'Etat est institué ; qu'en conséquence, la requête, qui ne présente aucun caractère d'utilité, doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 000 euros à verser à Me Costa au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


ORDONNE

Article 1er : Les défendeurs sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de la commune de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La commune de Grenoble versera une somme de 1 000 euros à Me Costa au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément à l'article R. 751-3 du code de justice administrative🏛.


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