Décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d'un régime particulier

Décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d'un régime particulier

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L7846H3Y

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'article 81 quater du code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-17, L. 711-1, R. 711-1, R. 711-24, D. 241-21 et D. 241-25 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 711-1 et L. 711-2 ;

Vu le code du travail maritime, notamment ses articles 24 à 30 ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relative au régime de travail des agents des chemins de fer ;

Vu la loi du 11 décembre 1952 portant statut des personnels des chambres des métiers et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat,

Décrète :

Article 1

Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés :

1. Aux salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs au titre des heures supplémentaires définies à l'article 11 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

2. Aux salariés des entreprises des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année ;

3. Aux salariés régis par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code du travail au titre des heures supplémentaires accomplies conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles ;

4. Aux salariés des industries électriques et gazières au titre des heures supplémentaires définies à l'article 16 du statut annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

5. Aux marins, à l'exception des marins pêcheurs rémunérés à la part et des marins rémunérés au voyage, au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée fixée à l'article 24 du code du travail maritime ;

6. Aux agents de la Société nationale des chemins de fer français au titre des heures de travail accomplies au-delà de la durée fixée aux articles 2 et 51 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

7. Aux personnels de la Régie autonome des transports parisiens au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année ;

8. Aux personnels des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires et de l'assemblée française des chambres françaises de commerce et d'industrie au titre des heures de travail accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année ;

9. Aux personnels administratifs, enseignants et contractuels des chambres des métiers et de l'artisanat conformément à la loi du 11 décembre 1952 ;

10. Aux travailleurs à domicile définis à l'article L. 721-1 du code du travail au titre des heures effectuées au-delà de huit heures par jour ouvrable en application de l'article L. 721-16 du code du travail ;

11. Aux concierges, employés d'immeuble ou femmes de ménages d'immeubles à usage d'habitation définis à l'article L. 771-1 du code du travail au titre des tâches effectuées au-delà de 10 000 unités de valeur conformément à l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ;

12. Aux personnels navigants des entreprises n'exploitant pas des services réguliers et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges au titre des heures de vol accomplies au-delà de la durée fixée au premier alinéa de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile ;

13. Aux personnels navigants des entreprises exploitant des services réguliers, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges au titre des heures supplémentaires définies à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile ;

14. Aux personnels navigants techniques des exploitants d'hélicoptères au titre des heures supplémentaires effectuées conformément aux articles D. 422-8, D. 422-10 et D. 422-12 du code de l'aviation civile, le cas échéant, à l'article 2 du décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère.

Article 2

Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés au titre des heures complémentaires accomplies par les salariés énumérés aux 1 à 14 de l'article 1er du présent décret lorsqu'ils sont à temps partiel.

Article 3

Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés aux salariés énumérés aux 1 à 14 de l'article 1er du présent décret, dans le cadre de conventions de forfait en jours, en contrepartie des jours de repos auxquels ces salariés renoncent au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

Article 4

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) est complétée par trois articles ainsi rédigés :

« Art.D. 711-7.-Dans la limite des taux de cotisations et de contributions applicables à la rémunération due au titre de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire de travail effectué par le salarié relevant d'un régime spécial mentionné à l'article R. 711-1 ou R. 711-24, le taux de réduction de cotisations salariales, prévu au I de l'article L. 241-17 est celui mentionné au I de l'article D. 241-21.

« Lorsque la rémunération de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire de travail visé à l'alinéa précédent est assujettie aux mêmes cotisations et contributions que la fraction de rémunération versée à titre principal, le II de l'article D. 241-21 est également applicable.

« Art.D. 711-8.-La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 241-17 applicable au salarié relevant d'un des régimes spéciaux mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 est totalement imputée sur le montant de la cotisation d'assurance vieillesse.

« Art.D. 711-9.-Le bénéfice de la réduction prévue au I du L. 241-17 est subordonné à la mise à disposition par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil et pour chaque salarié le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 doit également être tenu à disposition par l'employeur. »

Article 5

L'article 1er du décret du 4 octobre 2007 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 15. Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires aux personnels des chambres de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

« 16. Les rémunérations versées aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers au-delà de la durée de travail effectif fixée par leur statut. »

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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