Article 1
Sont soumis à l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats suivants mentionnés sur la liste commune de l'annexe 3 aux instructions consulaires communes : Afghanistan, Bangladesh, Congo (République démocratique du), Erythrée, Ethiopie, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalie, Sri Lanka.
Article 2
Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté :
― titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel ;
― ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Andorre, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Monaco, Saint-Marin et Suisse, autorisant la réadmission dans ces Etats ;
― ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée.
Article 3
Sont soumis à l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats suivants, qui ne sont pas mentionnés sur la liste commune de l'annexe 3 aux instructions consulaires communes : Albanie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Inde, Liberia, Libye, Mali, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Syrie, ainsi que les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens.
Article 4
Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 3 du présent arrêté :
― titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel, à l'exception des ressortissants de la Guinée titulaires d'un passeport de service, qui sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire ;
― ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Andorre, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Monaco, Saint-Marin et Suisse autorisant la réadmission dans ces Etats ;
― ou titulaires d'un visa valable pour un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse, à l'exception des ressortissants de l'Albanie, de l'Angola, de Haïti, du Liberia, de Libye, de Sierra Leone, du Soudan, ainsi que les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens, qui sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire ;
― ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée.
Article 5
L'arrêté du 17 octobre 1995 modifié fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire est abrogé.
Article 6
Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.