Art. R632-1, Code pénal
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L2440I8U
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le maire d'une commune peut interdire le chiffonnage des poubelles » / jurisprudence / lexbase public n°484 du 14 décembre 2017 Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les biens / synthèse Abonnés