Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2015
déféré
(n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 15/04833
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 17 février 2015 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 14/18240
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B 317 425 981, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LEVALLOIS PERRET
Représentée et assistée de Me Florence BENARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque PN424
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame Catherine Y
née le ..... à LONS LE SAULNIER (39)
MELUN
Représentée par Me Bruno REGNIER avocat de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050
Assistée de Me Benjamin MOISAN, avocat de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Françoise JEANJAQUET, conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame Johanna RUIZ
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Patricia GRASSO, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration du 2 septembre 2014, la société CREDIPAR a relevé appel d'un jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal d'Instance de MELUN.
Par ordonnance sur incident du 17 février 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d'appel comme formée par un avocat du barreau de Nanterre n'ayant le pouvoir de représenter une partie devant la Cour d'appel de Paris qu'à la condition d'avoir postulé pour cette partie en première instance, alors que le jugement dont est relevé appel a été rendu par une juridiction devant laquelle il n'y a pas de postulation et que la société CREDIPAR n'était ni comparante ni représentée.
Par requête du 3 mars 2015, la société CREDIPAR a déféré cette ordonnance devant la cour, lui demandant de l'infirmer et de déclarer recevable sa déclaration d'appel du 2 septembre 2014.
Elle fait valoir que l'interprétation de l'article 1er III de la loi du 31 décembre 1971 est erronée et non conforme à l'objectif du législateur qui a supprimé les avoués près les Cours d'appel ; qu'en effet, ce texte doit permettre à tout avocat ayant effectivement exercé la multipostulation devant la juridiction de premier degré concernée de représenter une partie devant la Cour d'appel.
Elle ajoute qu'elle était représentée par son avocat à l'audience et qu'il y aurait une différence de traitement contraire aux exigences d'un procès équitable si l'avocat de son adversaire pouvait continuer à assurer la représentation de celui-ci devant la Cour d'appel alors qu'elle se trouverait contrainte de changer d'avocat devant la Cour au seul motif que la procédure devant le Tribunal d'Instance est dispensée de représentation.
Madame Y a conclu le 7 avril 2015 à la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que la cause de nullité de la déclaration d'appel est prévue par les dispositions de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 30 décembre 1971.
Elle sollicite une indemnité de 1 500 euros pour frais irrépétibles et la condamnation de l'appelante aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 30 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, " les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent.
Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.
Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, les avocats établis auprès d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d'appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure. "
Aux termes de l'article 1-III de la même e loi, " Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre " .
Il résulte de ces dispositions qu'un avocat au barreau de Nanterre n'a donc le pouvoir de représenter une partie devant la Cour d'appel de Paris qu'à la condition d'avoir postulé pour cette partie en première instance.
En l'espèce, le jugement dont est relevé appel a été rendu par un Tribunal d'instance, juridiction devant laquelle la procédure est sans représentation obligatoire et il n'y a donc pas eu de postulation, la loi faisant d'ailleurs référence au seul tribunal de grande instance.
Les conditions légales ne sont donc pas emplies en l'espèce.
L'article 1-III susvisé permet par exception à un avocat inscrit au barreau de Nanterre de représenter une partie devant la cour d'Appel de Paris, et inversement, à un avocat inscrit au Barreau de Paris de représenter une partie devant la Cour d'Appel de Versailles, par dérogation aux règles de la représentation par avocat dans les procédures où elle est obligatoire .
Il étend donc, et de façon réciproque, le nombre de juridictions devant lesquelles un avocat inscrit à un Barreau extérieur peut exercer un mandant de représentation et ne saurait dès lors porter atteinte aux exigences d'un procès équitable prévu par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme ni rompre l'égalité entre les parties.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance.
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de Madame Y.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance rendue le 17 février 2015 par le magistrat chargé de la mise en état,
Déboute Madame Y de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles ;
Condamne la Société CREDIPAR aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT