Article 1
Après l'article R. * 441-21 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. * 441-21-1 ainsi rédigé :
« Art.R. * 441-21-1.-Pour l'application de l'article L. 445-1, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.
La convention d'utilité sociale prévoit, pour les logements appartenant à un organisme mentionné à l'article L. 445-1 situés dans chacune des zones mentionnées au premier alinéa et dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, de moduler le coefficient de dépassement du plafond de ressources dans les limites suivantes :
1° La valeur du coefficient de dépassement lorsque le dépassement est égal à 20 % est comprise entre 0, 13 et 0, 34 ;
2° Pour chaque dépassement supplémentaire de 1 % est ajouté une valeur comprise entre :
0, 030 et 0, 075 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
0, 060 et 0, 090 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;
0, 090 et 0, 105 à partir de 150 % de dépassement ;
3° Dans chacune des trois tranches, l'organisme peut introduire des paliers intermédiaires et moduler la valeur ajoutée en fonction de ces paliers. »
Article 2
I. ― L'article R. * 445-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art.R. * 445-14.-Le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 445-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article R. 441-21-1. »
II. ― L'article R. * 445-15 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
Article 3
A la fin de l'article R. * 441-23 du code de la construction et de l'habitation, sont ajoutées les phrases suivantes :
« La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l'événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission. »
Article 4
I. ― Au deuxième alinéa de l'article R.* 472-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « section II » sont remplacés par les mots : « section III ».
II. ― A l'article R.* 481-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « section II » sont remplacés par les mots : « section III ».
Article 5
Au premier alinéa de l'article R.* 445-2, les termes : « R. 445-2-8 » sont remplacés par les termes : « R. 445-2-7 ».
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.