Jurisprudence : Cass. QPC, 10-06-2015, n° 15-40.015, F-P+B, QPC - Irrecevabilité

Cass. QPC, 10-06-2015, n° 15-40.015, F-P+B, QPC - Irrecevabilité

A8958NKY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01148

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030719511

Référence

Cass. QPC, 10-06-2015, n° 15-40.015, F-P+B, QPC - Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24758313-cass-qpc-10062015-n-1540015-fp-b-qpc-irrecevabilite
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Abstract

Est irrecevable devant la Cour de cassation la QPC transmise par la juridiction prud'homale alors que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public, qui n'était pas partie à l'instance, afin qu'il puisse auparavant faire connaître son avis.



SOC.
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 10 juin 2015
IRRECEVABILITÉ
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1148 F-P+B
Affaire no E 15-40.015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 30 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Gap (section commerce), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 avril 2015, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
Mme Z Z, domiciliée Gap,
D'autre part,
la société Senilac (Mac Donald's), société à responsabilité limitée, dont le siège est Baratier,
2 1148
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 2015, où étaient présents M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité de la question prioritaire de
constitutionnalité
Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de la procédure que le conseil de prud'hommes a communiqué l'affaire au ministère public après avoir statué sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme Z ;

Que la question n'est dès lors pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de
constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

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