SOC. SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juin 2015
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt no 1031 FS-P+B
Pourvoi no K 13-27.799 à U 13-27.853
JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois no K 13-27.799 à U 13-27.853 formés par la société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est Hangar 89 London Y, Y Y, Bedfordshire LU2 9PF, Royaume-Uni,
contre des arrêts rendus le 17 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, dans les litiges l'opposant
1o/ à M. X X, domicilié rue Colette NR 1, 1390 Bossut Belgique,
2o/ à M. W W, domicilié Voorthoek 121, 9190 Stekene, Belgique,
3o/ à M. V V, domicilié 8 rue Masbourg, 1490 Court-Saint-Etienne, Belgique,
4o/ à M. U U, domicilié Leenweg 4 B, 1790 Affligem, Belgique,
5o/ à M. T T, domicilié Allemagne,
6o/ à M. S S, domicilié 3 Heerdstraat 6112 AA, Saint-Joost, Pays-Bas,
7o/ à M. Z Z Z, domicilié Kasteeldreef 47, 2890 Halle, Belgique,
8o/ à M. R R, domicilié 53 rue de l'Augette, 1330 Rixensart, Belgique,
9o/ à M. Q Q, domicilié 154 Sint Jorisweg, 2612 Ev Delft, Pays-Bas,
10o/ à M. P P, domicilié Leleilaan 29, 3191 Hever, Belgique,
11o/ à M. WO WO WO, domicilié Zwaanaardestraat 143, 9112 Sinaai, Belgique,
12o/ à M. WON WON WON, domicilié 18 Lindestraat, 1785 Hamme, Belgique,
13o/ à M. M M, domicilié 49 Bossebaan, 5503 Ka L, Pays-Bas,
14o/ à M. K K, domicilié 38 rivage de Buisseret B, 7181 Feluy, Belgique,
15o/ à M. J J, domicilié rue de Waucomont 66 B, 4650 Chaineux, Belgique,
16o/ à M. I I, domicilié 7 Heemstedestraat 3 Hoog 1059 Cx, Amsterdam, Pays-Bas,
17o/ à M. H H, domicilié 3 Klimopstraat, 2565 Ve Den Haag, Pays-Bas,
18o/ à M. F F, domicilié Suède,
19o/ à M. MZ MZ MZ, domicilié 9 Vruntestraat, 1850 Grimbergen, Belgique,
20o/ à M. MZ MZ MZ, domicilié chemin du Champ de l'Eglise, 101 1640, Rhode-Saint-Genese, Belgique,
21o/ à M. MZ MZ MZ, domicilié Santeny,
22o/ à M. MZ MZ MZ, domicilié Stuivenbergbaan 50 bis B, 2800 Mechelen, Belgique,
23o/ à M. E E, domicilié Neerpoorten 46, 1861 Wolvertem, Belgique,
24o/ à M. D D, domicilié Santeny,
25o/ à M. C C, domicilié Herendreef 32, 3001 Heverlee, Belgique,
26o/ à M. B B, domicilié Eendeebroekstraat 40 B, 3012 Leuven, Belgique,
27o/ à M. AA AA, domicilié Lenniksebaan 179, 1701 Itterbeek, Belgique,
28o/ à M. WOG WOG WOG WOG, domicilié chemin du Renard 5, 7750 Orroir, Belgique,
29o/ à M. WOG WOG WOG, domicilié 21 Maasstraat 1972 Za, Ljmuiden, Pays-Bas,
30o/ à M. ZZ ZZ, domicilié Senlis,
31o/ à M. YY YY, domicilié Pintestraat 59 bus 5, 9840 De Pinte, Belgique,
32o/ à M. XX XX, domicilié 3RB2 c/Baixada Del Moli 7-9-11 3RB2 500, Principat d'Andorra, Andorre,
33o/ à M. WW WW, domicilié Gulkerveld 11, 3540 Herk-de-Stad, Belgique,
34o/ à M. N N, domicilié Roosken 5, B/2550 Kontich, Belgique,
35o/ à M. VV VV, domicilié 107 Speelstraat, 9750 Zingem, Belgique,
36o/ à M. PUU PUU, domicilié Beekstraat 12, 1980 Zemst, Belgique,
37o/ à M. PUU PUU, domicilié Schobbaard 2, 2300 Turnhout, Belgique,
38o/ à M. TT TT, domicilié Willem Schuurmanlaan 26 7041 SP, s-Heerenberg, Pays-Bas,
39o/ à M. SS SS, domicilié chemin des Postes 295, 1410 Waterloo, Belgique,
40o/ à M. RR RR, domicilié 4 van Roostraat, 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Belgique,
41o/ à M. QQ QQ, domicilié Saint-Marcel-Campes,
42o/ à M. PP PP, domicilié Kastanjelaan 11, 3001 Heverlee, Belgique,
43o/ à M. OO OO, domicilié Bergense Steenweg, 2270 Herenthout, Belgique,
44o/ à M. QQNN QQNN, domicilié 19 A Zonnelaan, 1860 Meise, Belgique,
45o/ à M. QQNN QQNN, domicilié Rorenweg 17 B, 3960 Bree, Belgique,
46o/ à M. AA AA, domicilié 3 clos de la Sabretache, 1410 Waterloo, Belgique,
47o/ à M. MM MM, domicilié Leverkusen, Allemagne,
48o/ à M. LL LL, domicilié Haverenblock 65, 1980 Zemst, Belgique,
49o/ à M. V V, domicilié 3 rue Huebert KK KK, B-1160 Brussels, Belgique,
50o/ à M. WOG WOG WOG, domicilié Parkstraat 15b91, B-8301 Knokke-Heist, Belgique,
51o/ à M. WOG WOG WOG, domicilié Hoenderstraat 43, 9230 Wetteren, Belgique,
52o/ à M. PP PP, domicilié Henri Dotremonststraat 11, 3320 Hoegaarden, Belgique,
53o/ à M. JJ JJ, domicilié avenue André Droart 25-8, 1160 Bruxelles, Belgique,
54o/ à M. AA AA, domicilié Houtstraat 29, 1611 MB Bovenkarspel, Pays-Bas,
55o/ à M. WOG WOG WOG WOG, domicilié 849 Brouwersgracht, 1010 GK Amesterdam, Pays-Bas,
56o/ au Syndicat national des pilotes de lignes, dont le siège est de Roissy-Charles-de-Gaulle,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois no K 13-27.799 à U 13-27.853 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2015, où étaient présents M. Frouin, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, Deurbergue, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, conseillers, Mmes Mariette, Sommé, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, conseillers référendaires, M. Finielz, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société EasyJet Airline Company Limited, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X et cinquante-cinq autres défendeurs, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois no K 13-27.799 à U 13-27.853 ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant sur contredit (Paris, 17 octobre 2013), que des pilotes de ligne, salariés de la société de droit anglais EasyJet Airline Company Limited, affectés sur les bases dont cette société dispose sur les aéroports de Paris-Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant au respect par l'employeur des stipulations de leur contrat de travail ; que le syndicat national des pilotes de ligne est intervenu à l'instance ;
Attendu que la société EasyJet fait grief aux arrêts de rejeter les contredits de compétence de la juridiction prud'homale française au profit des tribunaux britanniques et de renvoyer les affaires au conseil de prud'hommes de Bobigny, alors, selon le moyen
1o/ qu'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'État membre l'ayant délivré, le certificat E101, devenu A1, attestant de l'affiliation unique du salarié aux régimes sociaux de cet Etat pour une période donnée, lie les institutions de sécurité sociale et de retraite des autres États membres ainsi que les juridictions de ces États ; qu'il incombe à la partie intéressée qui entend contester la validité de son affiliation pour l'imputer à faute à son employeur, de porter sa contestation devant la juridiction compétente en exerçant à l'encontre de l'institution émettrice les voies judiciaires ouvertes dans l'Etat membre dont cette institution relève (cf., notamment CJUE, 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, Point 29) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté " que la validité de ces certificats [E101 délivrés par le Royaume-Uni] est susceptible d'être remise en question dans le cadre [des] présent[s] litige[s] " ; qu'il en résultait l'incompétence de la juridiction prud'homale française pour connaître des litiges ; qu'en retenant au contraire que " la circonstance que la validité de ces certificats est susceptible d'être remise en question dans le cadre [des] présent[s] litige[s] ne saurait faire échec à la compétence du conseil de prud'hommes ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions combinées des articles 14 du règlement no 1408/71 du 14 juin 1971 et 12 bis du règlement nº 574/72 du conseil du 21 mars 1972, remplacées par les dispositions des articles 13 du règlement no 883/2004 du 29 avril 2004 et 9 du règlement no 987/2009 du 16 septembre 2009, tel qu'interprétées par la CJUE ;
2o/ qu'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'État membre l'ayant délivré, le certificat E101, devenu A1, attestant de l'affiliation unique du salarié aux régimes sociaux de cet Etat pour une période donnée, lie les institutions de sécurité sociale et de retraite des autres États membres ainsi que les juridictions de ces États ; qu'il incombe à la partie intéressée qui entend contester la validité de son affiliation pour l'imputer à faute à son employeur, de porter sa contestation devant la juridiction compétente en exerçant à l'encontre de l'institution émettrice les voies judiciaires ouvertes dans l'Etat membre dont cette institution relève (cf., notamment CJUE, 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, Point 29) ; qu'en l'espèce, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel a considéré qu'il était loisible à celle-ci de remettre en cause la validité des certificats E101 délivrés par le Royaume-Uni, motif pris qu'il suffirait dans ce cas à la juridiction prud'homale " d'ordonner " à l'employeur d'obtenir des autorités britanniques le retrait desdits certificats " si la juridiction saisie par un salarié qui demande le respect par l'employeur des obligations découlant pour celui-ci de l'application du contrat de travail devait ordonner des mesures de nature à remettre en cause les certificats E101, il lui appartiendrait donc d'ordonner également à cette société d'en tirer les conséquences et, pour le respect du principe d'unicité du régime de sécurité sociale, d'obtenir de l'organisme compétent que ceux-ci soient retirés " ; qu'en statuant ainsi, cependant que seules les juridictions britanniques ont le pouvoir d'ordonner à l'autorité compétente du Royaume-Uni de retirer les certificats E101 qu'elle avait délivrés, la cour d'appel a derechef violé les dispositions combinées des articles 14 du règlement no 1408/71 du 14 juin 1971 et 12 bis du règlement nº 574/72 du conseil du 21 mars 1972, remplacées par les dispositions des articles 13 du règlement no 883/2004 du 29 avril 2004 et 19 du règlement no 987/2009 du 16 septembre 2009, tel qu'interprétées par la CJUE ;
3o/ que l'article 1er du règlement no 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 exclut de son champ d'application toute question relative à " la sécurité sociale " ; qu'en l'espèce, pour justifier la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel a fait application des articles 19 et 21 dudit règlement relatifs aux contrats individuels de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que les demandes des salariés concernaient leur affiliation au régime de sécurité sociale français, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er du règlement no 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000, et, par fausse application, les articles 19 et 21 du même règlement ;
4o/ que selon l'article L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent matériellement pour connaître des litiges
attribués à une autre juridiction par la loi ; qu'il résulte de la législation communautaire, telle qu'interprétée par la CJUE, que l'appréciation de la validité des certificats E101 relève de la compétence des juridictions de l'Etat membre ayant délivré ces certificats ; qu'en l'espèce, pour justifier la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel a retenu " qu'ainsi qu'en dispose l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a compétence pour juger tous les litiges " qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail (...) " " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1411-4 du code du travail et, par fausse application, l'article L. 1411-1 du même code ;
Mais attendu que la délivrance du certificat E 101, devenu A1, sur la base de déclarations unilatérales faites par un employeur auprès d'une institution de sécurité sociale d'un autre Etat membre ne saurait faire échec à la compétence du juge prud'homal français déterminée, en application de l'article 19 du règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, par les conditions d'accomplissement du travail et le choix des parties, pour constater que le salarié ne relève pas de la catégorie des travailleurs détachés au sens du droit européen et assurer le respect par cet employeur des stipulations du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés, contractuellement affectés sur les bases de la société EasyJet aux aéroports de Paris-Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle à partir desquelles ils effectuaient leur travail, ne pouvaient pas être considérés comme des travailleurs détachés, que leurs contrats de travail prévoyaient qu'ils étaient soumis au droit français, affiliés à la Caisse de retraite du personnel navigant pour ce qui concerne le régime de retraite obligatoire et complémentaire, les charges sociales salariales ainsi que la CSG et la CRDS étant prélevées sur l'ensemble de leur rémunération, et qu'en cas de litige, les tribunaux français étaient exclusivement compétents, c'est à bon droit qu'elle a retenu que le juge prud'homal français était compétent pour connaître des demandes des salariés tendant au respect par l'employeur des obligations découlant de ces contrats, peu important qu'il puisse résulter de ces litiges, qui ne relèvent pas du droit de la sécurité sociale, l'obligation pour l'employeur d'obtenir le retrait des certificats E101 auprès de l'organisme les ayant délivrés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société EasyJet Airline Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux cinquante-six défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen unique commun produit aux pourvois no K 13-27.799 à U 13-27.853 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société EasyJet Airline Company Limited
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté les contredits de compétence de la juridiction prud'homale française au profit des tribunaux britanniques et d'avoir renvoyé les affaires au Conseil de prud'hommes de Bobigny ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' " il résulte des débats et des pièces produites que
- la société easyJet Airline Company Limited est une compagnie aérienne de droit anglais qui dispose d'une base à l'aéroport de Paris-Orly depuis 2003 et d'une autre à celui de Roissy-Charles de Gaulle depuis 2008,
- [le salarié] est un pilote salarié par cette société, domicilié en dehors de France mais dans un État membre de l'Union européenne et affecté, aux termes de son contrat, et sous réserve de modification ultérieure, à la base de Roissy-Charles De Gaulle [ou de Paris-Orly],
- l'établissement principal en France de la société easyJet Airline Company Limited est situé dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle depuis le début de l'année 2011,
- [le salarié], ainsi qu'à ses côtés le Syndicat National des Pilotes de Ligne (ci-après S.N.P.L.), et parallèlement 54 autres pilotes dans une situation similaire, ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à voir dire que le contrat de travail de l'intéressé est soumis au droit français, que la société easyJet Airline Company Limited devra procéder à son affiliation au régime général de la sécurité sociale sous astreinte, acquitter les cotisations dues à ce titre, spécialement dire que la société devra le déclarer auprès de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (ci-après CRPN) et acquitter les cotisations correspondantes de façon rétroactive à compter du jour de son affectation à une base française, outre des demandes en paiement notamment de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture d'égalité entre salariés de la société et des conséquences de la non affiliation au régime de sécurité sociale français,
- saisi d'une exception d'incompétence soulevée par la société easyJet Airline Company Limited, le Conseil de prud'hommes a rendu le jugement frappé de contredit ;
Que le contrat de travail [du salarié], qui prend la suite d'un précédent contrat conclu entre les mêmes parties, stipule notamment que
- l'ensemble de la rémunération qu'il prévoit " sera soumis à déduction des charges sociales salariales ainsi qu'à la CSG et à la CRDS ",
- " easyJet est affiliée et cotise auprès de la CRPN (Caisse de retraite du personnel navigant) pour ce qui concerne le régime de retraite obligatoire et complémentaire " et que le salarié " accepte expressément que les cotisations salariales relatives au régime susvisé soient déduites de son salaire mensuel brut ",
- " le présent contrat est régi par les dispositions législatives et réglementaires françaises, tant pour son exécution que pour sa résiliation " et que " tout litige se rapportant au présent contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux français " ;
Que le Conseil de prud'hommes, dans le jugement frappé de contredit, a fait application de l'article 19 du règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000, estimant que le lieu où le pilote accomplit habituellement son travail est celui de sa base d'affectation, et à titre superfétatoire de son article 21, dont il a estimé qu'il donnait toute validité, en tant que de besoin, à la clause attributive de compétence insérée au contrat de travail ;
Qu'au soutien de son contredit, la société easyJet Airline Company Limited fait pour l'essentiel et à titre principal valoir que les pilotes sont tous affiliés au régime britannique de sécurité sociale, que l'organisme compétent au Royaume-Uni, le HMRC, leur a délivré à chacun le certificat prévu par la réglementation européenne, dit E101, devenu A1, et qu'il résulte de cette réglementation - dont le principe est que les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale - et de l'interprétation qui en a été donnée dans plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne que les juridictions de l'État membre qui a délivré ledit certificat sont seules compétentes pour en apprécier la validité ;
Que [le salarié] et le S.N.P.L. répliquent que la réglementation et la jurisprudence communautaires invoquées au soutien du contredit concernent uniquement les conflits d'affiliation entre institutions de sécurité sociale et qu'ils ont engagé une action relative au contrat de travail et que, de surcroît, les certificats E101 ont été obtenus par fraude ;
Qu'il doit être rappelé qu'ainsi qu'en dispose l'article L. 1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes a compétence pour juger tous les litiges " qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du [...] code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient " ;
Que les demandes formées par [le salarié] et le S.N.P.L. sont fondées sur le contrat de travail, dès lors qu'il résulte des stipulations de celui-ci, reproduites ci-dessus, que l'employeur s'y est engagé à cotiser pour le salarié auprès de la CRPN, que le prélèvement des charges sociales salariales y est également convenu, et généralement l'application de la loi française, stipulations dont est précisément demandée l'application ; que de même, est liée au contrat de travail la demande en réparation du préjudice qui naîtrait d'une inégalité de traitement entre les salariés de l'entreprise et de celui résultant de la non-affiliation du salarié au régime français de sécurité sociale ;
Que la société easyJet Airline Company Limited étant une société de droit anglais, dont le siège est au Royaume-Uni, il y a lieu de se référer par ailleurs, ainsi que l'ont fait les premiers juges, au Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et spécialement à son article 19, lequel dispose qu' " un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait
1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre État membre
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur" ;
Que par ailleurs, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article R. 1412-1 du Code du travail, le salarié peut saisir le Conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ;
Qu'il en résulte que, la société easyJet Airline Company Limited ayant son établissement principal en France à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, [le salarié] pouvait saisir le Conseil de prud'hommes de Bobigny de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Que la réglementation européenne en matière de sécurité sociale qu'invoque la société easyJet Airline Company Limited pour écarter la compétence de cette juridiction et de toute juridiction française, concerne le droit applicable en matière de sécurité sociale ; qu'il n'est donc pas utile pour la Cour, saisie d'un contredit de compétence, d'en exposer le détail ;qu'il sera seulement rappelé que
- un de ses objectifs est de " soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter " (préambule du Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale),
- la société easyJet Airline Company Limited considère, au contraire de ses salariés pilotes de nationalité étrangère affectés dans ses bases de Roissy-Charles de Gaulle et Paris-Orly et résidant dans d'autres États membres de l'Union, qu'elle devait conduire à leur appliquer le droit britannique,
- le Règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 conduit désormais à retenir le principe de l'application aux pilotes du droit de l'État où est située leur base d'affectation, soit le droit français, de sorte que le litige soumis par [le salarié] au Conseil de prud'hommes ne concerne plus que la période antérieure à l'entrée en vigueur de ce dernier règlement,
- aucun des règlements pertinents ne comporte de disposition spéciale en matière de compétence juridictionnelle ;
Que la Cour de justice de l'Union européenne en a cependant tiré la conséquence, dans un arrêt du 26 janvier 2006 (affaire C-2/05, Herbosch Kiere) rendu dans le cadre d'un litige opposant une société à un office national de sécurité sociale au sujet du remboursement de cotisations payées par ladite société pour des travailleurs d'un autre État membre de l'Union en situation de détachement, en disant pour droit " qu'une juridiction de l'État membre d'accueil n'est pas habilitée à vérifier la validité d'un certificat E101 en ce qui concerne l'attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l'existence d'un lien organique entre l'entreprise qui détache un travailleur et le travailleur détaché " ;
Qu'il sera cependant observé que
- ladite décision concerne des travailleurs détachés, soit une situation totalement distincte de celle [du salarié], employé en France selon un contrat expressément soumis au droit français,
- elle a été rendue dans un litige opposant l'employeur à un organisme de sécurité sociale, et non dans un litige opposant employeur et salarié, - il n'est pas contesté que les certificats E101 affirmant l'affiliation au régime britannique de sécurité sociale des salariés concernés ont été demandés et obtenus par la société easyJet Airline Company Limited elle-même ;
Que si la juridiction saisie par un salarié qui demande le respect par l'employeur des obligations découlant pour celui-ci de l'application du contrat de travail devait ordonner des mesures de nature à remettre en cause les certificats E101, il lui appartiendrait donc d'ordonner également à cette société d'en tirer les conséquences et, pour le respect du principe d'unicité du régime de sécurité sociale, d'obtenir de l'organisme compétent que ceux-ci soient retirés ;
Qu'il en résulte que la circonstance que la validité de ces certificats est susceptible d'être remise en question dans le cadre du présent litige ne saurait faire échec à la compétence du Conseil de prud'hommes, seul juge des litiges que l'application du contrat de travail suscite entre l'employeur et le salarié ; (...) ;
Que le contredit sera, en conséquence, rejeté ; que l'affaire sera renvoyée au Conseil de prud'hommes de Bobigny " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " l'article 6 du Code de procédure civile dispose que " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder " ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " ;
Que l'article 19 du Règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000, section 5 dispose que " Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait
1) devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre Etat membre
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou,
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur " ;
Que le règlement communautaire no1899/2006 du 12 décembre 2006, qui dispose que chaque transporteur aérien doit désigner une base d'affectation pour chaque membre d'équipage, peut contribuer à déterminer le lieu dans lequel ou à partir duquel un salarié travaille habituellement ;
Qu'en l'espèce, l'article (...) du contrat de travail [du salarié] indique clairement que sa base opérationnelle d'affectation est l'aéroport Paris CDG [ou Paris-Orly], ce qui est recevable et suffisant pour caractériser le lieu de travail [du salarié] en France ;
Qu'une Cour d'appel ou une Cour européenne qui ne reconnaitrait pas l'aéroport ... ... de Gaulle [ou les aéroports de la région parisienne] comme lieu où [le salarié] accomplit habituellement son travail devrait néanmoins confirmer la compétence du Conseil de prud'hommes de Bobigny en vertu de l'article 21 du Règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000, section 5 qui dispose que " il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section " ;
Qu'en l'espèce le contrat de travail [du salarié] comporte, dans son article (...), une clause attributive de compétence libellée ainsi " Tout litige se rapportant au présent contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux français " ;
Que le différend est donc ici postérieur à la signature du ce contrat comportant une clause attributive ;
Qu'en tout état de cause, la clause attributive de juridiction prévue à l'article (...) du contrat de travail est opposable à la société easyJet ;
Qu'il n'est pas vain de souligner que cette disposition a été prise pour protéger le travailleur, en matière de contrats individuels de travail, les clauses attributives de juridiction devant donc être postérieures à la naissance du différend pour sortir leurs effets ; que cependant, le travailleur peut saisir le tribunal élu même si la clause d'élection de for est antérieure à la naissance du différend s'il l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du domicile du défendeur ; que la faculté n'est ainsi offerte qu'au travailleur demandeur ; que si la clause est conclue après la naissance du différend, le salarié est en mesure de savoir à ce moment quel est son intérêt tandis que si elle a été conclue avant la naissance du différend, la clause aura pour seul effet d'augmenter le choix de juridiction laissé au seul salarié en lui permettant éventuellement de saisir lui-même le tribunal désigné ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède, en matière de dispositions légales relatives à la compétence de juridiction, à la clause attributive et à la caractérisation du lieu de travail habituel du salarié, qu'il y a lieu de recevoir l'exception d'incompétence et de la déclarer mal fondée, le Conseil de céans se déclarant compétent pour entendre du litige ;
Qu'en conséquence, la partie défenderesse peut être attraite devant le Conseil de céans (...) " ;
1o/ ALORS QU' aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'État membre l'ayant délivré, le certificat E101, devenu A1, attestant de l'affiliation unique du salarié aux régimes sociaux de cet Etat pour une période donnée, lie les institutions de sécurité sociale et de retraite des autres États membres ainsi que les juridictions de ces États ; qu'il incombe à la partie intéressée qui entend contester la validité de son affiliation pour l'imputer à faute à son employeur, de porter sa contestation devant la juridiction compétente en exerçant à l'encontre de l'institution émettrice les voies judiciaires ouvertes dans l'Etat membre dont cette institution relève (cf., notamment CJUE, 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, Point 29) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté " que la validité de ces certificats [E101 délivrés par le Royaume-Uni] est susceptible d'être remise en question dans le cadre [des] présent[s] litige[s] " ; qu'il en résultait l'incompétence de la juridiction prud'homale française pour connaître des litiges ; qu'en retenant au contraire que " la circonstance que la validité de ces certificats est susceptible d'être remise en question dans le cadre [des] présent[s] litige[s] ne saurait faire échec à la compétence du Conseil de prud'hommes ", la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions combinées des articles 14 du règlement no 1408/71 du 14 juin 1971 et 12 bis du règlement nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, remplacées par les dispositions des articles 13 du règlement no 883/2004 du 29 avril 2004 et 19 du règlement no 987/2009 du 16 septembre 2009, tel qu'interprétées par la CJUE ;
2o/ ALORS QU'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'État membre l'ayant délivré, le certificat E101, devenu A1, attestant de l'affiliation unique du salarié aux régimes sociaux de cet Etat pour une période donnée, lie les institutions de sécurité sociale et de retraite des autres États membres ainsi que les juridictions de ces États ; qu'il incombe à la partie intéressée qui entend contester la validité de son affiliation pour l'imputer à faute à son employeur, de porter sa contestation devant la juridiction compétente en exerçant à l'encontre de l'institution émettrice les voies judiciaires ouvertes dans l'Etat membre dont cette institution relève (cf., notamment CJUE, 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, Point 29) ; qu'en l'espèce, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale française, la Cour d'appel a considéré qu'il était loisible à celle-ci de remettre en cause la validité des certificats E101 délivrés par le Royaume-Uni, motif pris qu'il suffirait dans ce cas à la juridiction prud'homale " d'ordonner " à l'employeur d'obtenir des autorités britanniques le retrait desdits certificats " si la juridiction saisie par un salarié qui demande le respect par l'employeur des obligations découlant pour celui-ci de l'application du contrat de travail devait ordonner des mesures de nature à remettre en cause les certificats E101, il lui appartiendrait donc d'ordonner également à cette société d'en tirer les conséquences et, pour le respect du principe d'unicité du régime de sécurité sociale, d'obtenir de l'organisme compétent que ceux-ci soient retirés " ; qu'en statuant ainsi, cependant que seules les juridictions britanniques ont le pouvoir d'ordonner à l'autorité compétente du Royaume-Uni de retirer les certificats E101 qu'elle avait délivrés, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions combinées des articles 14 du règlement no 1408/71 du 14 juin 1971 et 12 bis du règlement nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, remplacées par les dispositions des articles 13 du règlement no 883/2004 du 29 avril 2004 et 19 du règlement no 987/2009 du 16 septembre 2009, tel qu'interprétées par la CJUE ;
3o/ ALORS QUE l'article 1er du règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 exclut de son champ d'application toute question relative à " la sécurité sociale " ; qu'en l'espèce, pour justifier la compétence de la juridiction prud'homale française, la Cour d'appel a fait application des articles 19 et 21 dudit règlement relatifs aux contrats individuels de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que les demandes des salariés concernaient leur affiliation au régime de sécurité sociale français, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er du règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et, par fausse application, les articles 19 et 21 du même règlement ;
4o/ ALORS QUE selon l'article L. 1411-4 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes n'est pas compétent matériellement pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ; qu'il résulte de la législation communautaire, telle qu'interprétée par la CJUE, que l'appréciation de la validité des certificats E101 relève de la compétence des juridictions de l'Etat membre ayant délivré ces certificats ; qu'en l'espèce, pour justifier la compétence de la juridiction prud'homale française, la Cour d'appel a retenu " qu'ainsi qu'en dispose l'article L. 1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes a compétence pour juger tous les litiges " qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail (...) " " ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1411-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 1411-1 du même Code.