Décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions

Décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions

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L1231IGP

Publics concernés : Justiciables et professionnels (magistrats, greffiers et avocats).

Objet : Mise en place d'une procédure écrite avec représentation obligatoire devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivision.

Entrée en vigueur : Le décret s'applique aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

Notice : Le décret a pour objet de mettre en application l'article 14 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, qui a élargi les compétences du juge aux affaires familiales à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires pacsés.

Ce décret vise principalement à ce que ce transfert de compétence du tribunal de grande instance au juge aux affaires familiales soit sans incidence sur la procédure applicable antérieurement devant le tribunal de grande instance : compte tenu de la complexité et de la nature de ces affaires, il est prévu de maintenir la représentation obligatoire, la procédure écrite et la publicité des débats.

Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http : / / www. legifrance. gouv. fr /).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment son article 267-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 213-3, L. 213-3-1, L. 213-4 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et de simplification des procédures, notamment son article 14 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

L'article 1074 est ainsi rédigé :

« Art. 1074.-Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.

« Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement. »

Article 3

I. ― Au chapitre V du titre Ier du livre III, la section II est ainsi modifiée :

1° L'article 1120 devient l'article 1122 ;

2° Les articles 1136-1 et 1136-2 deviennent respectivement les articles 1120 et 1121 ;

3° Le paragraphe 4 de la sous-section III comprend les articles 1117 à 1121 ;

4° La sous-section VI est supprimée.

II. ― Au même chapitre, il est inséré, après la section II, une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

« Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins

« Art. 1136-1.-Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.

« Art. 1136-2.-Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. »

Article 4

Au premier alinéa de l'article 1286, les mots : « au tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « devant le juge aux affaires familiales. ».

Article 5

I. ― La sous-section I de la section I du chapitre Ier du titre III du livre III est intitulée : « La procédure devant le juge aux affaires familiales ».

II. ― L'article 1287 est ainsi rédigé :

« Art. 1287.-La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.

« Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas.L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. »

Article 6

I. ― Le premier alinéa de l'article 1292 est ainsi rédigé :

« La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1. »

II. ― Au dernier alinéa du même article, les mots : « du tribunal saisi » sont remplacés par les mots : « de la juridiction saisie » et au premier alinéa de l'article 1294, les mots : « du tribunal » sont remplacés par les mots : « de la juridiction ».

Article 7

L'article 1301 est ainsi rédigé :

« Art. 1301.-L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance. »

Article 8

L'article 1381 est complété par les mots : «, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire. ».

Article 9

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 10

Le présent décret est applicable aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

Article 11

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

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