Article 1
A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), les dispositions de l'article R. 512-33 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.R. 512-33.-I. ― Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
« II. ― Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
« S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
« Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
« S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
« III. ― Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales. »
Article 2
A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), les dispositions de l'article R. 512-54 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.R. 512-54.-I. ― Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
« II. ― Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
« S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
« Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
« III. ― Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales. »
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.