Article 1
Dans l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le a est complété par un 8° intitulé : « Habitations à haut niveau de performance énergétique » comprenant l'article 315 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 315 quaterdecies.-Les logements mentionnés à l'article 1383-0 B bis du code général des impôts s'entendent de ceux qui sont titulaires du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ”. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.