Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1961

Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1961

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L1164G8M

Article 2

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 3

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 4

En vigueur depuis le 1er mars 2022

Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

Il n'y a pas service fait :

1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;

2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.

Nota

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 5

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 6

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 7

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 9

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 10

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 11

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 12

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 14

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 25

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 26

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 27

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 28

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 29

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 39

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 44

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 45

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 46

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

Article 47

En vigueur depuis le 31 juillet 1961

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