Décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères

Décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères

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Décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 quaterdecies et 220 Z bis ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 131,

Décrète :

Article 1

Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont agréées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions fixées par le présent décret.

CHAPITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRODUCTION ET AUX ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

Article 2

L'entreprise de production exécutive pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est celle chargée, en application d'un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d'une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d'autre part, d'assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Le contrat conclu stipule que l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France a pris l'initiative de la réalisation de l'œuvre, en assume la responsabilité et en conserve la maîtrise.

Article 3

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt appartiennent aux genres de la fiction ou de l'animation.

Sont assimilées à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation les œuvres appartenant au genre de la fiction dans lesquelles au moins 25 % des plans, soit en moyenne deux plans et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique visant à ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ŒUVRES APPARTENANT AU GENRE DE LA FICTION

Article 4

Pour la délivrance de l'agrément provisoire et de l'agrément définitif des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction, le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème figurant à l'annexe 1 du présent décret.

Article 5

Le barème prévu à l'article 4 est composé de trois groupes, dénommés « Contenu dramatique », « Nationalité des créateurs et collaborateurs de création » et « Infrastructures de création ».

Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

Article 6

Pour l'application du barème prévu à l'article 4 :

1° On entend par « pays francophone » tout Etat membre de l'organisation internationale de la francophonie, ainsi que l'Algérie ;

2° On entend par « pays européen » un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;

3° On entend par « personnage principal » un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre et par « personnage secondaire », un personnage apparaissant dans moins de 25 % des scènes de l'œuvre et pour lequel la présence de l'artiste-interprète est requise pour au moins quatre jours de tournage.

Article 7

Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction qui réunissent un nombre minimum de 18 points sur le barème prévu à l'article 4, dont au moins 7 points obtenus au titre du groupe « Contenu dramatique » et relevant d'au moins deux des sous-groupes le composant.

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ŒUVRES APPARTENANT AU GENRE DE L'ANIMATION

Article 8

Pour la délivrance de l'agrément provisoire et de l'agrément définitif des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation, le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème figurant à l'annexe 2 du présent décret.

Article 9

Le barème prévu à l'article 8 est composé de trois groupes, dénommés « Contenu dramatique », « Nationalité des créateurs et collaborateurs de création » et « Infrastructures de création ».

Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

Article 10

Pour l'application du barème prévu à l'article 8 :

1° On entend par « lieux principaux » les cinq lieux où se déroulent le plus grand nombre de scènes ;

2° On entend par « pays francophone » tout Etat membre de l'organisation internationale de la francophonie, ainsi que l'Algérie ;

3° On entend par « pays européen » un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;

4° On entend par « personnage principal » un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre.

Article 11

Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation qui réunissent un nombre minimum de 36 points sur le barème prévu à l'article 8, dont au moins 9 points au titre du groupe « Contenu dramatique ».

CHAPITRE II : DELIVRANCE DES AGREMENTS

SECTION 1 : COMITE D'EXPERTS

Article 12

Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 14 sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, au regard des conditions prévues au I et au II du même article.

La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

SECTION 2 : AGREMENT PROVISOIRE

Article 13

La demande d'agrément provisoire est présentée au Centre national du cinéma et de l'image animée par l'entreprise de production exécutive. Elle est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :

1° Une présentation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle en français ou en anglais, comprenant le scénario, le synopsis, et, le cas échéant, la bible littéraire et la bible graphique ;

2° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France, ou tout document préparatoire attestant de son intention de contracter avec l'entreprise de production exécutive française. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;

3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

4° Un plan de financement provisoire ;

5° La liste prévisionnelle des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

6° La liste prévisionnelle des artistes-interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français, ainsi que les personnages correspondants ;

7° La liste prévisionnelle des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

8° La liste prévisionnelle des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France précisant les travaux qui leur seront confiés ;

9° Une liste prévisionnelle des décors emblématiques de la France présentés dans l'œuvre lorsque celle-ci appartient au genre de la fiction ;

10° Le nombre total de jours de tournage et le nombre de jours de tournage en France pressentis, ainsi que le plan de travail prévisionnel lorsque l'œuvre appartient au genre de la fiction ;

11° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production exécutive respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;

12° Une fiche présentant l'entreprise de production exécutive, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

Article 14

La décision d'agrément provisoire ou la décision de refus d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production exécutive.

La décision d'agrément provisoire mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 13 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

SECTION 3 : AGREMENT DEFINITIF

Article 15

La demande d'agrément définitif est présentée au Centre national du cinéma et de l'image animée, après achèvement des derniers travaux exécutés en France, par l'entreprise de production exécutive. Elle est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :

1° Un exemplaire du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;

2° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant les dépenses engagées en France, en individualisant les dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;

3° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les moyens de son financement ;

4° La liste définitive des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

5° La liste définitive des artistes-interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français, ainsi que les personnages correspondants ;

6° La liste définitive des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

7° La liste définitive des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France, précisant les travaux qui leur ont été confiés, ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;

8° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;

9° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;

10° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

11° Une attestation, par l'entreprise de production exécutive, de l'achèvement des travaux exécutés en France, précisant la date des derniers travaux ;

12° La copie d'un courrier adressé par l'entreprise de production exécutive à l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France indiquant le montant définitif des dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts qui ont été engagées en France ;

13° Une copie vidéo de l'œuvre.

Article 16

La décision d'agrément définitif ou la décision de refus d'agrément définitif est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et notifiée à l'entreprise de production exécutive.

La décision d'agrément définitif indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 15 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17

Doit figurer au générique des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées la mention suivante, rédigée en français ou traduite dans la langue originale de l'œuvre : « Cette œuvre a bénéficié du crédit d'impôt en faveur de la production de films étrangers en France. »

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Pour la prise en compte, dans la base de calcul du crédit d'impôt, des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts engagées depuis le 1er janvier 2009, les entreprises de production exécutive doivent présenter une demande d'agrément provisoire au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 19

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E 1

BARÈME DE POINTS APPLICABLE AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

APPARTENANT AU GENRE DE LA FICTION







NOMBRE DE POINTS

obtenus


NOMBRE MAXIMAL

de points

par critère


1. GROUPE « CONTENU DRAMATIQUE »

(18 points maximum)

1.1. Lieux (7 points maximum)


 


 


Critère n° 1 :


 


 


Une majorité relative des scènes se déroulent en France


4


4


Ou une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays francophone


3


 


Ou une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays européen


3


 


Ou au moins cinq scènes se déroulent en France


2


 


Critère n° 2 : au moins deux décors emblématiques de la France, c'est-à-dire deux lieux déterminés et reconnaissables représentatifs de la France, constituent le décor principal d'au moins deux scènes


3


3


1.2. Personnages (4 points maximum)


 


 


Critère n° 3 : au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen


1


1


Critère n° 4 :


 


 


Au moins trois personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen


3


3


Ou au moins deux personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen


2


 


Ou un personnage secondaire est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen


1


 


1.3. Sujet et histoire (5 points maximum)


 


 


Critère n° 5 : le sujet et l'histoire mettent en valeur le patrimoine artistique français ou une période de l'Histoire de France


2


2


Critère n° 6 : le sujet et l'histoire traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes


2


2


Critère n° 7 : le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle (à l'exception des suites), une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre, un jeu vidéo.


1


1


1.4. Langues (2 points)


 


 


Critère n° 8 : une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français


2


2


2. GROUPE « NATIONALITÉ DES CRÉATEURS ET COLLABORATEURS DE CRÉATION »

(12 points maximum)


 


 


Les points correspondant aux critères suivants sont obtenus si la condition mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5 est remplie.


 


 


Critère n° 9 : au moins un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste


2


2


Critère n° 10 : au moins un des compositeurs de la musique


1


1


Critère n° 11 : au moins un des producteurs (personnes physiques)


2


2


Critère n° 12 :


 


 


Au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage principal


2


2


Ou au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage secondaire


1


 


Critère n° 13 : au moins 50 % des acteurs (pour les scènes tournées en France et hors artistes de complément)


1


1


Critère n° 14 :


 


 


Au moins trois chefs de poste (chef opérateur, chef décorateur, ingénieur du son, chef costumier, chef monteur, premier assistant réalisateur, directeur de production, régisseur général)


3


3


Ou deux chefs de poste


2


 


Ou un chef de poste


1


 


Critère n° 15 : au moins 50 % des techniciens de l'équipe de tournage (pour les scènes tournées en France)


1


1


3. GROUPE « INFRASTRUCTURES DE CRÉATION »

(8 points maximum)


 


 


Critère n° 16 :


 


 


Au moins 50 % des jours de tournage sont réalisés en France


3


3


Ou entre 30 % et 50 % des jours de tournage sont réalisés en France


2


 


Ou entre 15 % et 30 % des jours de tournage sont réalisés en France


1


 


Critère n° 17 : plus de 50 % des dépenses liées à la réalisation des effets spéciaux de plateau sont effectuées auprès de prestataires établis en France (pour les scènes tournées en France)


1


1


Critère n° 18 : plus de 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage (prises de vue, machinerie, éclairage, prise de son) sont effectuées auprès de prestataires établis en France (pour les scènes tournées en France)


1


1


Critère n° 19 : plus de 50 % des dépenses liées aux travaux de laboratoire sont effectuées auprès de prestataires établis en France (pour les scènes tournées en France)


1


1


Critère n° 20 : plus de 50 % des dépenses liées à l'étalonnage ou au mixage son, ou la fabrication d'effets visuels numériques de plus de 10 plans sont effectuées auprès de prestataires établis en France


2


2


TOTAL


 


38


A N N E X E 2

BARÈME DE POINTS APPLICABLE AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

APPARTENANT AU GENRE DE L'ANIMATION







NOMBRE DE POINTS

obtenus


NOMBRE MAXIMAL

de points

par critère


1. GROUPE « CONTENU DRAMATIQUE »

(20 points maximum)

1.1. Lieux (3 points maximum)


 


 


Critère n° 1 :


 


 


Au moins un des lieux principaux de l'action est situé en France, dans un pays francophone ou dans un lieu d'esthétique européenne


3


3


Ou au moins 50 % de l'action se déroule dans un lieu indéterminable


2


 


1.2. Personnages (3 points)


 


 


Critère n° 2 : au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminable
 

3


3


1.3. Sujet et histoire (10 points maximum)


 


 


Critère n° 3 : le sujet est destiné ou adapté à un public jeune


3


3


Critère n° 4 : le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante (notamment œuvre cinématographique ou audiovisuelle [à l'exception des suites], œuvre littéraire ou de bande dessinée, opéra, pièce de théâtre, jeu vidéo) ou de contes traditionnels relevant de la tradition orale


4


4


Critère n° 5 : le sujet et l'histoire se réfèrent à un événement ou une période de l'Histoire, ou traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes


3


3


1.4. Langues (4 points)


 


 


Critère n° 6 : une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français


4


4


2. GROUPE « NATIONALITÉ DES CRÉATEURS ET COLLABORATEURS DE CRÉATION »

(23 points maximum)


 


 


Les points correspondant aux critères suivants sont obtenus si la condition mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 est remplie.


 


 


Critère n° 7 : au moins un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste


2


2


Critère n° 8 : au moins un des compositeurs de la musique


1


1


Critère n° 9 : au moins un des créateurs de personnages et/ou des décors


2


2


Critère n° 10 : au moins un des producteurs (personnes physiques)


2


2


Critère n° 11 : au moins un des directeurs de production et/ou des producteurs d'effets visuels


2


2


Critère n° 12 : au moins un des directeurs artistiques (animation ou effets visuels) et/ou des chefs opérateurs


2


2


Critère n° 13 : Au moins un des superviseurs généraux et/ou premier assistant et/ou des superviseurs des effets visuels


2


2


Critère n° 14 :


 


 


Au moins 50 % des superviseurs d'animation et/ou des chefs animateurs et/ou des superviseurs techniques et/ou des chefs modeleurs et/ou des responsables texture et/ou des responsables éclairage


8


8


Ou entre 25 % et 50 % des superviseurs d'animation et/ou des chefs animateurs et/ou des superviseurs techniques et/ou des chefs modeleurs et/ou des responsables texture et/ou des responsables éclairage


4


 


Critère n° 15 : au moins un des créateurs son


2


2


3. GROUPE « INFRASTRUCTURES DE CRÉATION »

(31 points maximum)


 


 


Critère n° 16 : plus de 50 % des dépenses liées au scénarimage et/ou à la mise en place des décors et de l'animation et/ou à la prévisualisation 3D sont effectuées auprès de prestataires établis en France


1


1


Critère n° 17 : plus de 50 % des dépenses liées à la conception des personnages sont effectuées auprès de prestataires établis en France


1


1


Critère n° 18 : plus de 50 % des dépenses liées à la conception des décors sont effectuées auprès de prestataires établis en France


1


1


Critère n° 19 : au moins 10 % des dépenses liées à la modélisation (incluant les décors numériques) et/ou à la rotoscopie et/ou au suivi de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %


0,5 à 5


5


Critère n° 20 : au moins 10 % des dépenses liées à l'animation (personnages et caméras) et/ou à la capture de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %


1 à 10


10


Critère n° 21 : au moins 10 % des dépenses liées au rendu et/ou à l'éclairage et/ou à la trace et/ou à la mise en couleur sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %


0,5 à 5


5


Critère n° 22 : au moins 10 % des dépenses liées à l'assemblage numérique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %


0,5 à 5


5


Critère n° 23 : plus de 50 % des dépenses liées à la création sonore et au montage son sont effectuées auprès de prestataires établis en France


1


1


Critère n° 24 : plus de 50 % des dépenses liées à l'enregistrement de la musique sont effectuées auprès de prestataires établis en France


1


1


Critère n° 25 : plus de 50 % des dépenses liées à l'enregistrement des voix et au montage des dialogues sont effectuées auprès de prestataires établis en France


1


1


TOTAL


 


74


Fait à Paris, le 30 novembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth



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