Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-05-2015, n° 14-15.846, F-P+B, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 1, 13-05-2015, n° 14-15.846, F-P+B, Cassation sans renvoi

A8615NHK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100515

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030600572

Référence

Cass. civ. 1, 13-05-2015, n° 14-15.846, F-P+B, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24438444-cass-civ-1-13052015-n-1415846-fp-b-cassation-sans-renvoi
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Abstract

Les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ne doivent pas être entreprises une semaine après le placement en détention, sous peine de nullité de la procédure, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2015 (Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-15.846, F-P+B).



CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mai 2015
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt no 515 F-P+B
Pourvoi no P 14-15.846
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mars 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Toulouse,
contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2013 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet de l'Aude, domicilié Carcassonne,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Z, en situation irrégulière, sans document d'identité et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 24 mai 2013 en exécution d'une décision prise par un préfet ; que, cette mesure ayant fait l'objet d'une première prolongation le 31 mai 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé une seconde fois le maintien en rétention pour une durée de vingt jours ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que l'autorité consulaire a été saisie le 31 mai 2013, relancée le 14 juin suivant, et que le retard de réponse ne peut être imputé à l'administration ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la saisine des autorités consulaires était intervenue huit jours après le placement en rétention, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien en rétention administrative de Monsieur Z Z Z propres QUE les faits avaient été rappelés dans l'ordonnance dont appel ; que les moyens présentés étaient identiques ; que le premier juge y avait apporté réponse ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du premier juge, QUE l'autorité préfectorale justifiait de l'impossibilité d'avoir mis à exécution la mesure d'éloignement, l'absence de passeport exigeant l'obtention d'un laissez-passer établi par l'autorité consulaire du pays de l'étranger ; que l'autorité consulaire compétente avait été saisie le 31 mai 2013 et relancée le 14 juin 2013 ; que le dossier était toujours en cours d'instruction ; que le retard de réponse des autorités tunisiennes ne pouvait être imputé à la Préfecture ; qu'elle ne s'était pas encore prononcée sur la délivrance du laissez-passer, aucun élément de la procédure ne permettant d'affirmer qu'une décision favorable était susceptible d'intervenir à bref délai ; que de jurisprudence constante, ce cas de figure s'apparentait à la perte ou la dissimulation de documents de voyage et justifiait la prorogation de la rétention administrative pour une durée de 20 jours ;
ALORS QUE les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement doivent être prises dès le placement en rétention ; qu'en tenant pour suffisantes les démarches entreprises une semaine seulement après le placement en détention, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Toulouse a violé l'article L 554-1 du CESEDA ;
ET ALORS QUE l'autorité administrative doit établir, pour obtenir la prolongation de la mise en rétention administrative, que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté qu' aucun élément de la procédure ne permettait d'affirmer qu'une décision favorable était sur le point d'intervenir à bref délai ; qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué a violé l'article L 552-7 du CESEDA.

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