CB/JCD
4ème B chambre sociale
ARRÊT DU 06 Mai 2015
Numéro d'inscription au répertoire général 13/01120
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour Jugement du 25 JANVIER 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RGF 12/00060
APPELANT
Monsieur Rudy Z
SETE
Représentant Me Eric CHEDOTAL de la SELARL LIGERJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
SARL C.G.E.S. prise en son représentant légal
Mercure B
AIX EN PROVENCE CEDEX 03
Représentant Me DEPETRY substituant Me Isabelle ..., avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Françoise CARRACHA, Conseillère
Greffière, lors des débats Mme Chantal BOTHAMY
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
M. Z a été embauché par la société C.G.E.S, à l'activité d'économie, de gestion, de maintenance et de télécontrôle d'eau et fluide occupant 10 salariés, le 9 juillet 2007, par contrat à durée indéterminée en qualité d'Hydro technicien ;
Cette société a déclaré à la CNIL l'utilisation d'un système de géolocalisation de ses véhicules le 6 juillet 2011 et elle l'a portée à la connaissance du salarié par note d'information signée du 18 juillet 2011;
Convoqué le 3 novembre 2011 à un entretien préalable du 18 novembre suivant, M. Z a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2011, en l'occurrence pour ne pas exécuter totalement son temps de travail de 39 heures hebdomadaires et utiliser son véhicule de service à des fins personnelles ainsi que pour modification unilatérale de ses plannings d'intervention et établissement avec retard de ses relevés d'activité par ailleurs incomplets ;
Par jugement du 25 janvier 2013 le conseil de prud'hommes de Sète a statué comme suit
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société C.G.E.S. à payer
-3556 euros d'indemnité de préavis,
-355,60 euros de congés payés sur préavis,
-1981,75 euros d'indemnité de licenciement,
- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi au salarié,
- débouté ce dernier du surplus de ses demandes ;
Vu les conclusions, reprises oralement à l'audience, de M. Z aux fins de réformation partielle sur les demandes suivantes
- licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19 558 euros de dommages-intérêts de licenciement,
- 266,70 euros de rappel de salaire et 26,67 euros d'incidence congés payés,
- remise du bulletin de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte,
- 3 000 euros de frais de procès ;
Vu les conclusions, reprises oralement à l'audience, de la société C.G.E.S. aux fins de réformation partielle sur les demandes suivantes
- licenciement justifié pour faute grave,
- rejet des demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement,
- remboursement des sommes versées en exécution du jugement,
' 3500 euros de frais de procès ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure de licenciement est régulière, l'employeur justifiant par la production de l'original de l'envoi postal de la lettre recommandée avec accusé de réception de licenciement portant les deux le même numéro que l'expédition est intervenue le 19 décembre 2011 soit pendant le délai légal d'un mois ;
Le licenciement pour faute grave, à caractère disciplinaire compte tenu à la fois de cette qualification et de la nature des faits reprochés, en l'occurrence les violations délibérées des obligations contractuelles sur la durée hebdomadaire de travail et l'utilisation professionnelle du véhicule de service ainsi que l'inobservation des directives et instructions de l'employeur, oblige ce dernier à rapporter la preuve de ces faits ;
La preuve par le système de géolocalisation proposée sur le premier motif de licenciement ne peut pas être retenue en raison de son illicéité, ne figurant pas parmi les finalités communiquées à M. Z (connaissance de la localisation, de l'état du véhicule (marche/arrêt vitesse-effraction pendant les visites techniques, suivre et améliorer l'organisation des plannings) même si la déclaration à la CNIL conforme à la norme NS 51 englobe la finalité accessoire du suivi du temps du travail lorsque celui-ci ne peut pas être réalisé par d'autres moyens ;
L'illicéité de cette preuve demeure dans l'hypothèse, avancée en défense, de la découverte des faits reprochés à l'occasion d'un usage licite du système, cas de l'utilisation personnelle du véhicule qui n'est pas autrement démontrée ;
En revanche l'autre démonstration proposée, même pour la première fois en appel, quant au non-respect de la durée hebdomadaire du travail, reproche formulé de manière générale dans la lettre de licenciement dont les deux semaines visées du 19 au 23 septembre et du 23 septembre (lire 23 octobre) au 30 octobre ne sont que des exemples mais qui ne peut être retenu que pour la période visée à compter de septembre 2011, par d'autres éléments l'ayant révélé et le caractérisant est licite et donc admissible, en l'occurrence les plannings d'intervention établis par M. Z et l'analyse de son activité qu'en a dégagé l'employeur, lesquels révèlent la réalisation moyenne de 49 % seulement des dépannages et visites systématiques prévus dans les plannings définis par cet employeur et, ainsi, certainement l'inexécution de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures sur la base de laquelle ces derniers plannings d'activité étaient réalisés ; cependant celle-ci se limite à la période précitée ;
Le second grief d'inexécution des directives et instructions de l'employeur est lui-même matériellement établi quant à la modification unilatérale des plannings et aux retards d'envoi et établissements incomplets des plannings d'activité dus par le salarié malgré divers rappels à l'ordre et rappels intervenus régulièrement et mensuellement de janvier à mai 2011, même s'il peut être admis que quelques modifications de plannings ont pu provenir involontairement du dépassement du temps d'intervention chez de précédents clients ; cependant cette inexécution n'apparaît pas procéder d'une abstention volontaire ni d'une mauvaise volonté délibérée ;
Les inexécutions ainsi caractérisées contre M. Z constituent des fautes qui relèvent de la qualification de fautes simples justifiant la rupture du contrat de travail mais non de fautes graves de nature à lui conférer un effet immédiat, aucune tardiveté n'affectant par ailleurs l'action de l'employeur qui a engagé la procédure de licenciement le 3 novembre 2011 après prise de connaissance personnelle sur site le 18 octobre 2011 d'un nouveau non-respect du planning d'intervention, ni la notification de la décision dans le délai légal d'un mois ;
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris sur le licenciement disciplinaire justifié et les indemnités de rupture justement évaluées sur la base notamment d'un salaire moyen brut de 1778 euros ;
Quant à la demande de rappel de salaire du 20 au 23 décembre 2011, M. Z ne justifie pas, alors que tous les documents sociaux de l'employeur indiquent une rupture au 20 décembre 2011, avoir travaillé ces journées-ci, ce qui ne résulte pas de la seule production d'un relevé de la banque postale mentionnant le virement par l'employeur de 1 431,90 euros le 20 décembre 2011 non plus que des plannings établis antérieurement au licenciement ;
La confirmation du jugement exclut le remboursement des sommes versées au titre de son exécution
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. Z qui succombe sur son recours mais sans application, par considération de sa situation économique, de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit les appels formés à titre principal et incident,
Confirme le jugement entrepris,
Le complétant
-ordonne la délivrance par la société C.G.E.S. à M. Z de bulletins de salaires conformes aux dispositions du jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne M. Z aux dépens d'appel .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT