Jurisprudence : CE 7 SS, 06-05-2015, n° 384414



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


384414


POLYNESIE FRANÇAISE


M. Jean-Dominique Nuttens, Rapporteur

M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public


Séance du 9 avril 2015


Lecture du 6 mai 2015


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème sous-section)


Vu la procédure suivante :


La collectivité de Polynésie française a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui verser la somme de 16 617 378 F CFP correspondant aux préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer des eaux usées de la zone touristique de Haapiti, à Moorea, et à remplacer à leurs frais cet ouvrage ou, subsidiairement, à payer les frais de réparation de celui-ci.


Par un jugement n° 1100307 du 9 février 2012, le tribunal administratif de Polynésie française a fait partiellement droit, à concurrence de 8 308 689 F CFP, à la demande de la collectivité.


La collectivité de Polynésie française a demandé à la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, de réformer ce jugement et, d'autre part, de condamner la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui verser la somme de 2 509 414, 40 euros, à moins que celles-ci ne préfèrent réaliser à leurs frais le remplacement de l'émissaire, ainsi que la somme de 16 617 378 F CFP.


Par un arrêt n° 12PA02534 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a condamné la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à verser chacune la somme de 46 418, 55 euros à la collectivité de Polynésie française.


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt, rectifié par ordonnance du 30 juin 2014 du président de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a, après avoir annulé le jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de la Polynésie française, seulement condamné la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui verser chacune la somme de 46 418, 55 euros ;


2°) réglant l'affaire au fond, de condamner solidairement la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui payer la somme de 300 000 000 F CFP, sauf à parfaire, et d'assortir cette condamnation du paiement des intérêts et de leur capitalisation à compter de la requête introductive d'instance sur la somme de 16 617 378 F CFP et à compter de la requête d'appel pour le surplus ;


3°) de mettre à la charge de la société Bureau d'études Speed et de la société Boyer la somme de 7 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la Polynésie Française ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;


2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la Polynésie française soutient que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il revenait au maître d'ouvrage de faire réaliser une étude hydrodynamique préalable alors qu'il revenait au cocontractant de le faire ; qu'elle a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne précisant pas pourquoi le maître d'ouvrage aurait été spécifiquement tenu de faire réaliser cette étude hydrodynamique préalable, alors qu'il lui appartenait de se fonder sur les stipulations contractuelles pour déduire l'existence d'une telle obligation ; qu'elle a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant une carence fautive du maître d'ouvrage dans la surveillance et l'entretien de l'ouvrage livré, alors qu'aucune obligation en ce sens ne pesait sur le maître d'ouvrage ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers du préjudice à la charge de la collectivité, alors que la Polynésie française ne s'estime en rien responsable du préjudice subi par elle ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne faisant pas droit à la demande d'indemnisation en nature de la Polynésie française, alors qu'elle aurait dû condamner in solidum les sociétés cocontractantes au remplacement total de l'ouvrage défectueux ou à la réalisation à leurs frais des travaux de réparation nécessaires ; qu'elle a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable la demande de paiement de 300 000 000 F CFP ;


3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur l'évaluation du montant du préjudice ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;




D E C I D E :


Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la Polynésie française dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur l'évaluation du montant du préjudice sont admises.


Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Polynésie française n'est pas admis.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Polynésie française.


Copie en sera adressée pour information à la société Bureau d'études Speed et à la société Boyer.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.