Règlement (CE) n° 1198/2006 DU CONSEIL, 27-07-2006, relatif au Fonds européen pour la pêche

Règlement (CE) n° 1198/2006 DU CONSEIL, 27-07-2006, relatif au Fonds européen pour la pêche

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Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil

du 27 juillet 2006

relatif au Fonds européen pour la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),
(1) Avis du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel).

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
(2) JO C 267 du 27.10.2005, p. 50. Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

vu l'avis du Comité des régions (3),
(3) JO C 164 du 5.7.2005, p. 31. Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

considérant ce qui suit :

(1) L'évolution de la flotte de pêche communautaire doit être réglementée notamment suivant les décisions que le Conseil et la Commission sont appelés à prendre en vertu du chapitre II du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (4).
(4) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2) La politique commune de la pêche a pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture dans le cadre du développement durable, en tenant compte de manière équilibrée des aspects environnementaux, économiques et sociaux.

(3) La portée de la politique commune de la pêche s'étend à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes et à l'aquaculture, ainsi qu'au traitement et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou des ressortissants des États membres.

(4) Selon l'article 33, paragraphe 2, du traité, il convient de tenir compte du caractère particulier de l'activité, découlant de la structure sociale du secteur de la pêche et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions concernées par les activités de pêche.

(5) Le volet "développement durable" de la politique commune de la pêche est intégré dans les règles régissant les fonds structurels depuis 1993; il convient d'en poursuivre la mise en œuvre dans le contexte du développement durable par le biais du Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé "FEP").

(6) Étant donné que l'objectif principal du présent règlement, à savoir favoriser la politique commune de la pêche, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu des problèmes structurels liés à l'évolution du secteur de la pêche et de la limitation des moyens financiers dont disposent les États membres dans une Union élargie et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire en raison de la garantie pluriannuelle des financements communautaires, concentrés sur les priorités pertinentes, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7) La politique commune de la pêche et, partant, le FEP, doivent intégrer les priorités de la Communauté pour un développement durable définies dans les conclusions des Conseils européens de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et de Gothenburg des 15 et 16 juin 2001.

(8) Il convient d'assurer, dans le cadre de la programmation, la coordination du FEP avec les autres fonds axés sur le développement durable ainsi qu'avec les fonds structurels et d'autres fonds communautaires.

(9) L'action du FEP et les opérations qu'il contribue à financer devraient être compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à l'ensemble de la législation communautaire.

(10) L'action de la Communauté devrait être complémentaire de celle qui est menée par les États membres ou viser à y contribuer. Afin d'apporter une valeur ajoutée significative, il convient de renforcer le partenariat. Dans le plein respect des règles et pratiques nationales des États membres, ce partenariat concerne les autorités publiques régionales, locales et autres, ainsi que d'autres organismes appropriés, y compris ceux qui sont responsables de l'environnement et de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires économiques et sociaux et les autres organismes compétents. Il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des interventions.

(11) Conformément à l'article 274 du traité, les États membres coopèrent avec la Commission pour veiller au respect des principes de bonne gestion financière. À cette fin, le présent règlement précise les conditions permettant à la Commission d'exercer ses responsabilités pour l'exécution du budget général de l'Union européenne.

(12) Si les activités du FEP doivent être efficaces et transparentes, il convient que les responsabilités des États membres et de la Communauté soient précisément définies. Ces responsabilités devraient être précisées pour chaque stade de la programmation, du suivi, de l'évaluation et du contrôle. Sans préjudice des compétences de la Commission, la mise en œuvre et le contrôle des interventions devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(13) Les articles 2 et 3 du traité prévoient l'élimination des inégalités et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

(14) Il y a lieu que la Commission établisse, selon une méthode objective et transparente, une répartition indicative des crédits d'engagement disponibles, ceux-ci devant être en grande partie concentrés sur les régions concernées par l'objectif de convergence.

(15) Il convient d'indexer sur une base forfaitaire les crédits disponibles du FEP, en vue de leur programmation.

(16) Afin de renforcer l'effet de levier des ressources communautaires en favorisant autant que possible le recours à des sources privées de financement et de mieux prendre en compte la rentabilité des opérations, il convient de diversifier les formes d'intervention du FEP et de différencier les taux d'intervention pour promouvoir l'intérêt communautaire, encourager l'utilisation de ressources financières diversifiées et limiter la participation du FEP en encourageant le recours à des formes d'intervention appropriées.

(17) Pour renforcer le contenu stratégique de la politique commune de la pêche conformément aux priorités de la Communauté en vue du développement durable de la pêche et de l'aquaculture, il convient que les États membres adoptent, à l'issue d'un dialogue avec la Commission, un plan stratégique national portant sur tous les aspects pertinents de la politique commune de la pêche.

(18) Afin de répondre au besoin de simplification et de décentralisation, la programmation et la gestion financière devraient être réalisées au seul niveau du programme opérationnel et des axes prioritaires, le complément de programmation et les cadres communautaires d'appui étant supprimés.

(19) Le système de programmation devrait être simplifié. À cet effet, les actions du FEP devraient prendre la forme d'un programme opérationnel unique par État membre, conformément à sa structure nationale. L'exercice de programmation couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

(20) L'adoption de plans de reconstitution et de plans de gestion pluriannuels par le Conseil constitue une priorité absolue; ceux-ci devraient être accompagnés par des plans d'ajustement de l'effort de pêche au titre du FEP.

(21) L'absence de renouvellement d'un accord de pêche entre la Communauté et un pays tiers ou la réduction substantielle des possibilités de pêche dans le cadre d'un arrangement international ou d'un autre arrangement devrait aussi donner lieu à des plans de gestion pluriannuels de l'effort de pêche visant à adapter la flotte de pêche communautaire à la nouvelle situation.

(22) Il convient aussi de prévoir des dispositions pour l'ajustement de l'effort de pêche dans le cadre de l'adoption de mesures d'urgence par les États membres ou par la Commission, telles que prévues aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 2371/2002.

(23) Il convient également de prévoir des dispositions pour l'ajustement de l'effort de pêche dans le cadre de l'adoption de plans nationaux de sortie de flotte, adoption qui fait partie des obligations définies aux articles 11 à 16 du règlement (CE) n° 2371/2002.

(24) Il convient d'adapter la flotte de pêche communautaire aux ressources disponibles et accessibles.

(25) Il convient aussi de prévoir des dispositions concernant le soutien aux investissements à bord, en particulier de répondre à la nécessité de restructurer la flotte de pêche communautaire en aidant les pêcheurs et les propriétaires de navires à remplacer les moteurs par de nouveaux moteurs ayant une puissance égale ou inférieure.

(26) En outre, il convient de prévoir des dispositions particulières traitant des spécificités de la petite pêche côtière.

(27) Des mesures d'accompagnement socio-économiques sont nécessaires à la mise en œuvre de la restructuration des flottes de pêche communautaires.

(28) Il convient de fixer les modalités d'octroi d'indemnités et de compensations financières aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche en cas d'arrêt temporaire des activités de pêche.

(29) Parvenir à un équilibre durable entre les ressources aquatiques et leur exploitation, en tenant dûment compte de l'impact sur l'environnement, est vital pour le secteur de la pêche. Il convient dès lors d'adopter des mesures appropriées non seulement pour la préservation de la chaîne alimentaire, mais également pour le secteur de l'aquaculture et de la transformation.

(30) Il convient de fixer les modalités d'octroi de l'aide à l'aquaculture, à la pêche en eaux intérieures, ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, tout en garantissant que ces secteurs restent économiquement viables. À cette fin, il y a lieu de définir un nombre restreint d'objectifs prioritaires d'intervention et de concentrer l'aide structurelle pour l'aquaculture, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture sur les micro, petites et moyennes entreprises, la priorité étant donnée aux micro et petites entreprises.

(31) Il convient que le FEP intervienne aussi en faveur de mesures d'intérêt commun dont la portée est plus large que celle des mesures normalement prises par les entreprises privées.

(32) Il est nécessaire d'accompagner la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, notamment en réduisant ses conséquences socio-économiques par la mise en œuvre de stratégies locales de développement pour le développement durable des zones de pêche.

(33) Eu égard à la diversité des situations et des zones dans l'ensemble de la Communauté, il convient que la politique de développement des zones de pêche s'inscrive dans une démarche intégrée autour d'une stratégie territoriale pertinente, soit adaptée au contexte local, soit aussi décentralisée que possible, donne la préférence à la participation des acteurs de terrain, s'appuie sur une démarche ascendante, permette des opérations de taille modeste et assure une participation importante des acteurs du secteur privé.

(34) Il convient que le FEP soutienne, par le biais d'une assistance technique, des évaluations, des études et des échanges d'expérience afin de faciliter la mise en œuvre du programme opérationnel et de promouvoir des approches et des pratiques innovantes pour une mise en œuvre simple et transparente.

(35) La mise en œuvre des actions du FEP par les États membres, par le biais d'une gestion partagée, devrait apporter des garanties suffisantes concernant les modalités et la qualité de la mise en œuvre, les résultats des opérations et leur évaluation, et la bonne gestion financière et son contrôle.

(36) L'efficacité et l'effet des opérations du FEP dépendent aussi d'une amélioration et d'un approfondissement de l'évaluation. Il convient de définir les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière, ainsi que des modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation.

(37) Dans un souci de partenariat efficace et de promotion adéquate des interventions communautaires, il convient d'assurer une information et une publicité aussi larges que possible. Les autorités chargées de la gestion des interventions devraient y veiller et tenir la Commission informée des mesures prises.

(38) Il convient de plafonner la contribution publique pour chaque opération.

(39) Il convient aussi de plafonner la contribution du Fonds par rapport à la totalité des dépenses publiques pour chaque axe prioritaire.

(40) Afin de garantir une mise en œuvre efficace et correcte, il convient de définir les obligations des États membres au niveau des systèmes de gestion et de contrôle, de la certification des dépenses, ainsi que de la prévention, de la détection et de la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire. En ce qui concerne en particulier la gestion et le contrôle, il est nécessaire d'arrêter les modalités selon lesquelles les États membres donnent l'assurance que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(41) Les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle. À cette fin, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit devraient être désignées pour chaque programme opérationnel et leurs responsabilités devraient être précisées. Celles-ci devraient porter principalement sur la bonne exécution financière, l'organisation de l'évaluation, la certification des dépenses, l'audit et le respect du droit communautaire. Il y a lieu de prévoir des rencontres régulières entre la Commission et les autorités nationales concernées pour le suivi de l'intervention.

(42) Il convient de préciser que le comité de suivi est une instance nommée par l'État membre pour assurer la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel.

(43) Il convient de mieux définir les indicateurs et les rapports d'exécution, qui sont essentiels pour le suivi, afin qu'ils reflètent de manière fiable l'état d'avancement et la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel.

(44) Sans préjudice des compétences existantes de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(45) Il convient de simplifier les règles et les procédures d'engagement et de paiement afin d'assurer un flux de trésorerie régulier. Un préfinancement de 7 % de la contribution du FEP devrait aider à accélérer la mise en œuvre du programme opérationnel.
(46) Outre la suspension des paiements en cas de grave insuffisance constatée des systèmes de gestion et de contrôle, il convient de prévoir des mesures permettant à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements s'il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante qui affecte le bon fonctionnement de ces systèmes ou permettant à la Commission d'opérer une retenue sur les paiements si l'État membre concerné n'a pas mis en œuvre toutes les mesures restantes d'un plan d'action correctif.

(47) Afin de garantir la bonne gestion des ressources communautaires, il convient d'améliorer les prévisions et l'exécution des dépenses. À cette fin, les États membres devraient transmettre régulièrement à la Commission leurs prévisions d'utilisation des ressources communautaires, et les retards d'exécution financière devraient donner lieu au remboursement des acomptes et à des dégagements d'office.

(48) Il convient de prévoir une simplification des procédures de clôture en offrant la possibilité aux États membres qui le souhaitent, et selon le calendrier qu'ils choisissent, de clôturer partiellement un programme opérationnel pour ce qui est des opérations achevées. Il convient de définir le cadre approprié à cet effet.

(49) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5) via la procédure de gestion prévue à l'article 4 de cette décision. Toutefois, dans certains cas et dans un souci d'efficacité, la procédure de réglementation prévue à l'article 3 de cette décision sera la mieux indiquée.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(50) Il convient de définir des dispositions transitoires détaillées qui permettent de préparer la nouvelle programmation dès l'entrée en vigueur du présent règlement et qui garantissent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'adoption du programme opérationnel conformément au présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE Ier : OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION

Chapitre Ier : Champ d'application et définitions

Article 1er : Champ d'application

Le présent règlement institue un Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé "le FEP") et définit le cadre du soutien communautaire en faveur du développement durable du secteur de la pêche, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures.

Article 2 : Champ géographique

1. Les mesures prévues dans le présent règlement s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les interventions prévues au chapitre IV du titre IV relatif au développement durable des zones de pêche, les États membres sélectionnent les zones éligibles sur la base des critères définis à l'article 43, paragraphes 3 et 4.

Article 3 : Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) "secteur de la pêche" : le secteur économique couvrant toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

b) "pêcheur" : toute personne pratiquant la pêche à titre professionnel à bord d'un navire de pêche en activité, selon les critères en vigueur dans l'État membre;

c) "navire de pêche" : tout navire au sens de l'article 3, point c), du règlement (CE) n° 2371/2002;

d) "aquaculture" : l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de la phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à la récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;

e) "zone de pêche" : une zone comportant un rivage marin ou lacustre ou des étangs ou un estuaire et dans laquelle un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche;

f) "micro, petite et moyenne entreprise" : une micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie dans la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (6);
(6) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

g) "programme opérationnel" : le document unique établi par l'État membre, approuvé par la Commission et contenant un ensemble cohérent d'axes prioritaires pour la réalisation desquels il est fait appel au FEP;

h) "programmation" : le processus d'organisation, de prise de décision et de financement en plusieurs étapes visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de la Communauté et des États membres pour réaliser les objectifs prioritaires du FEP;

i) "axe prioritaire" : une des priorités d'un programme opérationnel consistant en un groupe de mesures liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables;

j) "mesure" : un ensemble d'opérations visant à la mise en œuvre d'un axe prioritaire;

k) "opération" : un projet sélectionné selon les critères fixés par le comité de suivi et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue de réaliser les objectifs de l'axe prioritaire auquel il est rattaché;

l) "bénéficiaire" : une personne physique ou morale qui bénéficie en fin de compte de l'aide publique;

m) "dépense publique" : toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des collectivités territoriales ou des Communautés européennes et toute dépense similaire. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités territoriales ou des organismes de droit public agissant conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (7) est considérée comme une participation publique;
(7) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

n) "objectif de convergence" : l'objectif de l'action pour les États membres et les régions les moins développés conformément au règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement n° 1260/1999 (8);
(8) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

o) "objectif non lié à la convergence" : objectif pour les États membres et les régions non éligibles à l'objectif de convergence défini au point n);

p) "organisme intermédiaire" : tout organisme ou service public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification ou qui effectue des tâches pour le compte de ces dernières vis-à-vis des bénéficiaires qui mettent en œuvre les opérations;

q) "irrégularité" : toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation du budget général d'une dépense indue.

Chapitre II : Objectifs et missions

Article 4 : Objectifs

Les interventions du FEP visent à :

a) soutenir la politique commune de la pêche afin de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes et de soutenir l'aquaculture afin d'assurer la durabilité sur les plans économique, environnemental et social;

b) promouvoir un équilibre durable entre les ressources et la capacité de pêche de la flotte de pêche communautaire;

c) promouvoir un développement durable de la pêche dans les eaux intérieures;

d) renforcer la compétitivité des structures d'exploitation et le développement d'entreprises économiquement viables dans le secteur de la pêche;

e) favoriser la protection et la valorisation de l'environnement et des ressources naturelles dans les cas où ces questions sont liées au secteur de la pêche;

f) favoriser le développement durable et l'amélioration de la qualité de vie dans les zones où des activités sont menées dans le secteur de la pêche;

g) promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans le développement du secteur de la pêche et des zones de pêche.

Article 5 : Missions

Le FEP apporte un soutien au secteur de la pêche. Les mesures mises en œuvre au titre du présent règlement concourent à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 33 du traité ainsi qu'aux objectifs définis dans le cadre de la politique commune de la pêche. Elles accompagnent et complètent, au besoin, les autres instruments et politiques communautaires.

Chapitre III : Principes d'intervention

Article 6 : Complémentarité, cohérence et conformité

1. Le FEP intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence des interventions du FEP avec les politiques, priorités et actions de la Communauté et à la complémentarité avec d'autres instruments financiers communautaires. Cette cohérence et cette complémentarité apparaissent notamment dans le programme opérationnel.

3. Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

4. Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre l'aide octroyée par le FEP et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi par le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil (9), le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion et les autres instruments financiers communautaires.
(9) Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

5. Les opérations financées par le FEP n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche.

Article 7 : Aides d'État

1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche.

2. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières des États membres aux opérations cofinancées par le FEP et prévues dans le cadre d'un programme opérationnel.

3. Les dispositions nationales qui prévoient un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement concernant les contributions financières, prévues au paragraphe 2, sont traitées dans leur ensemble sur la base du paragraphe 1.

Article 8 : Partenariat

1. Les objectifs du Fonds sont poursuivis dans le cadre d'une coopération étroite (ci-après dénommée "partenariat") entre la Commission et l'État membre. Les États membres organisent, conformément aux règles pratiques et nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes qu'ils désignent, tels que :

a) les autorités publiques régionales, locales et autres autorités publiques compétentes;

b) les partenaires économiques et sociaux;

c) tout autre organisme approprié.

2. Les États membres créent une association large et efficace de tous les organismes appropriés, conformément aux règles et pratiques nationales, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que le développement durable à travers la prise en compte des exigences de protection et d'amélioration de l'environnement.

3. Le partenariat est conduit dans le respect total des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires telle que définie au paragraphe 1.

4. Le partenariat porte sur la préparation, l'exécution, le suivi et l'évaluation du programme opérationnel. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés aux différentes phases de la programmation dans le délai fixé pour chaque phase.

5. Chaque État membre organise, selon les modalités qu'il juge les plus adéquates, une consultation sur le plan stratégique national.

Article 9 : Proportionnalité

1. La mise en œuvre d'un programme opérationnel relève de la responsabilité de l'État membre. Cette responsabilité s'exerce au niveau territorial approprié conformément au système institutionnel propre à chaque État membre et au présent règlement.

2. Les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres peuvent varier en fonction du montant des dépenses publiques totales allouées au programme opérationnel. Cette variation s'applique en particulier aux moyens utilisés pour l'évaluation, le contrôle et la participation de la Commission au comité de suivi prévu à l'article 63 ainsi que pour les rapports annuels sur la mise en œuvre des programmes opérationnels.

Article 10 : Gestion partagée

1. Le budget communautaire alloué au FEP est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10), sauf pour ce qui concerne l'assistance technique prévue à l'article 46, paragraphe 1, du présent règlement qui est exécutée par la Commission dans le cadre d'une gestion directe.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Le principe de la bonne gestion financière s'applique conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

2. La Commission exerce ses compétences d'exécution du budget général de l'Union européenne selon les modalités suivantes :

a) elle s'assure de l'existence de systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres, ainsi que de leur bon fonctionnement conformément aux articles 70 et 73;

b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements conformément aux articles 88 et 89 en cas d'insuffisance des systèmes nationaux de gestion et de contrôle et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures décrites aux articles 98 et 99;

c) elle s'assure du remboursement du préfinancement et procède au dégagement d'office des engagements budgétaires conformément à l'article 81, paragraphe 2, et aux articles 90 à 94.

3. Les dispositions du titre II de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 s'appliquent aux interventions du FEP.

Article 11 : Égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres et la Commission veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration du principe d'égalité des chances lors des différentes phases de la mise en œuvre du FEP, dont les phases de conception, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation.

Les États membres veillent à la promotion des opérations qui sont de nature à valoriser le rôle des femmes dans le secteur de la pêche.

Chapitre IV : Cadre financier

Article 12 : Ressources et concentration

1. Les ressources disponibles en vue de l'engagement par le FEP pour la période 2007-2013, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 3849 millions EUR, conformément à la répartition annuelle figurant à l'annexe I.

2. 0,8 % des ressources visées au paragraphe 1 sont allouées à l'assistance technique pour la Commission, telle que définie à l'article 46, paragraphe 1.

3. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union européenne, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.

4. La répartition des ressources budgétaires prévues au paragraphe 1 et non allouées selon les dispositions du paragraphe 2 est effectuée de façon telle que ces ressources soient en grande partie concentrées sur les régions éligibles à l'objectif de convergence.

Article 13 : Niveau maximal des transferts

1. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs consistant à concentrer dûment les ressources de cohésion sur les régions et États membres les moins développés et à réduire les disparités au niveau des intensités moyennes de l'aide par habitant qui résultent du plafonnement, le niveau maximal des transferts des Fonds visés au paragraphe 2 vers chaque État membre, en vertu du présent règlement, est le suivant :

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en standard de pouvoir d'achat - SPA) est inférieur à 40 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,7893 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,7135 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 55 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,6188 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 55 % et inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,5240 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 65 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,4293 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 65 % et inférieur à 70 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,3346 % de leur PIB,

- pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE à 25 : 3,2398 % de leur PIB,

- au-delà, le niveau maximal des transferts est réduit de 0,09 point de pourcentage du PIB pour chaque incrément de 5 points de pourcentage du rapport entre le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) et le RNB moyen de l'UE à 25.

2. Les plafonds visés au paragraphe 1 comprennent les dotations annuelles du FEP accordées à chaque État membre conformément au présent règlement, du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion conformément au règlement (CE) n° 1083/2006, y compris la contribution du FEDER au financement des volets transfrontaliers de l'instrument européen de voisinage et de partenariat et de l'instrument de préadhésion, ainsi que la part du Feader provenant de la section Orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

3. Les calculs du PIB, effectués par la Commission, sont fondés sur les statistiques publiées en avril 2005. Les taux de croissance nationaux du PIB prévus par la Commission en avril 2005 pour la période 2007-2013 sont appliqués à chaque État membre séparément.

Article 14 : Répartition financière

La Commission procède à une répartition annuelle indicative par État membre des crédits d'engagement disponibles pour la période de programmation 2007-2013, en identifiant séparément la partie contribuant à l'objectif de convergence, en tenant compte des critères objectifs suivants :

a) l'importance du secteur de la pêche dans l'État membre;

b) l'ampleur des ajustements nécessaires en terme d'effort de pêche;

c) le niveau d'emploi dans le secteur de la pêche;

et ce tout en tenant compte des situations et des besoins particuliers, ainsi que des crédits d'engagement antérieurs.

TITRE II : ORIENTATION STRATÉGIQUE

Chapitre Ier : Plan stratégique national

Article 15 : Plan stratégique national

1. Chaque État membre adopte, à l'issue d'une consultation appropriée des partenaires, un plan stratégique national couvrant le secteur de la pêche et le soumet à la Commission au plus tard au moment où il présente le programme opérationnel.

Le plan stratégique national fait l'objet d'un dialogue entre l'État membre et la Commission.

2. Le plan stratégique national contient, lorsque cela est pertinent pour l'État membre, une description succincte de l'ensemble des volets de la politique commune de la pêche et indique les priorités, les objectifs, l'estimation des ressources financières publiques requises ainsi que les délais de sa mise en œuvre, notamment pour ce qui est de la stratégie concernant :

a) la gestion et l'adaptation de la flotte de pêche communautaire, et notamment l'ajustement de l'effort et de la capacité de pêche compte tenu de l'évolution des ressources halieutiques, de la promotion de méthodes de pêche respectueuses de l'environnement et d'un développement durable des activités de pêche;

b) le développement durable du secteur de l'aquaculture;

c) le développement durable de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

d) le développement durable de la pêche dans les eaux intérieures;

e) le développement durable des zones de pêche, y compris les critères permettant de cibler les zones prioritaires;

f) la compétitivité du secteur de la pêche, notamment l'amélioration de sa structure, de son organisation et de son environnement de travail;

g) la préservation des ressources humaines dans le secteur de la pêche, notamment par la mise à niveau des qualifications professionnelles, la garantie d'un emploi durable et le renforcement de la position et du rôle des femmes;

h) la protection et la valorisation de l'environnement aquatique dans le cadre du secteur de la pêche.

3. En outre, le plan stratégique national contient, lorsque cela est pertinent pour l'État membre, des informations utiles complémentaires sur les priorités, les objectifs, l'estimation des ressources financières publiques requises ainsi que sur les délais, notamment pour ce qui est de la stratégie concernant :

a) le respect des exigences en matière d'inspection et de contrôle des activités de pêche et de collecte de données et d'informations sur la politique commune de la pêche;

b) l'approvisionnement en produits de la pêche et le développement des activités de pêche en dehors des eaux communautaires.

Chapitre II : Suivi stratégique

Article 16 : Débat stratégique

1. Avant le 31 décembre 2011, la Commission organise un débat avec les États membres sur le contenu des plans stratégiques nationaux et les progrès réalisés dans leur mise en œuvre, sur la base d'informations communiquées par écrit par les États membres, en vue d'encourager l'échange des meilleures pratiques entre les États membres.

2. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions des résultats du débat visé au paragraphe 1.

TITRE III : PROGRAMMATION

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au FEP

Article 17 : Élaboration et approbation du programme opérationnel

1. Chaque État membre établit un programme opérationnel destiné à mettre en œuvre les politiques et les priorités appelées à être cofinancées par le FEP. Le programme opérationnel est compatible avec le plan stratégique national.

2. Les activités du FEP se présentent sous la forme d'un programme opérationnel unique pour chaque État membre, conformément à sa structure nationale.

3. L'État membre établit son programme opérationnel après une consultation étroite des partenaires économiques et sociaux et des partenaires aux niveaux régional et local du secteur de la pêche, ainsi que de tous les autres organismes compétents, conformément à sa structure nationale et dans le respect du partenariat prévu à l'article 8.

4. L'État membre présente à la Commission une proposition de programme opérationnel contenant tous les éléments visés à l'article 20 dans un délai permettant son adoption le plus rapidement possible.

5. La Commission examine la proposition de programme opérationnel afin de déterminer si elle contribue à la réalisation des objectifs fixés à l'article 4, respecte les principes directeurs énoncés à l'article 19 et est compatible avec le volet pertinent du plan stratégique national, en tenant compte de l'évaluation ex ante prévue à l'article 48.

Lorsque la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de programme opérationnel, juge que le programme n'est pas compatible avec les objectifs fixés à l'article 4, avec les principes directeurs énoncés à l'article 19 ou avec le volet pertinent du plan stratégique national, elle peut inviter l'État membre concerné à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires et, au besoin, à adapter le programme proposé en conséquence.

6. L'État membre présente ensuite son programme opérationnel à la Commission qui arrête une décision approuvant ledit programme dans les meilleurs délais et au plus tard quatre mois après la réception du programme.

Article 18 : Durée et révision du programme opérationnel

1. Le programme opérationnel couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2. Un programme opérationnel peut être réexaminé en cas de problème de mise en œuvre majeur ou de changements significatifs au niveau stratégique ou pour des raisons de bonne gestion et, le cas échéant, revu pour le reste de la période à l'initiative de l'État membre ou de la Commission, en accord avec l'État membre concerné, après approbation du comité de suivi prévu à l'article 63.

Une révision tient compte en particulier de l'évaluation intermédiaire, des rapports annuels sur la mise en œuvre et des examens annuels prévus aux articles 49, 67 et 69 respectivement, ainsi que de toute modification importante de la politique commune de la pêche.

3. La Commission statue sur les demandes de révision du programme opérationnel dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après l'introduction de la demande par l'État membre concerné, pour autant que le contenu du programme opérationnel révisé soit conforme à l'article 20. Les règles détaillées à cet égard sont définies selon la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.

Article 19 : Principes directeurs pour le programme opérationnel

Les États membres tiennent compte des principes directeurs ci-après lors de l'élaboration du programme opérationnel visé à l'article 17 et de la mise en œuvre du programme opérationnel :

a) assurer la cohérence avec les principes de la politique commune de la pêche et du plan stratégique national afin de parvenir notamment à un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche;

b) faciliter un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, des emplois et des ressources humaines et protéger et améliorer l'environnement;

c) veiller à une répartition appropriée des ressources financières disponibles entre les axes prioritaires et, en particulier, le cas échéant, à un niveau de financement adéquat pour les opérations visées au chapitre I du titre IV (axe prioritaire 1 - Mesures en faveur de l'adaptation de la flotte de pêche communautaire);

d) promouvoir les opérations contribuant à réaliser la stratégie de Lisbonne.

Soutenir les opérations visant à promouvoir un niveau d'emploi durable dans le secteur de la pêche, notamment par l'amélioration de la qualité des emplois, par l'accès des jeunes à la profession et par l'encouragement de l'innovation dans l'ensemble du secteur;

e) promouvoir les opérations qui contribuent à la réalisation de la stratégie de Göteborg, en particulier celles qui renforcent la dimension environnementale dans le secteur de la pêche.

Encourager les opérations visant à réduire l'impact des activités du secteur de la pêche sur l'environnement ainsi qu'à promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement;

f) améliorer la situation sur le plan des ressources humaines dans le secteur de la pêche au moyen d'opérations visant à améliorer et à diversifier les compétences professionnelles, à encourager l'apprentissage tout au long de la vie et à améliorer les conditions de travail ainsi que la sécurité;

g) encourager les opérations à haute valeur ajoutée par le développement de capacités d'innovation permettant d'atteindre des normes de qualité élevées et de satisfaire les besoins du consommateur en ce qui concerne les produits de la pêche et de l'aquaculture;

Encourager les opérations visant à promouvoir la transparence des méthodes de production respectueuses de l'environnement à l'égard des consommateurs.

h) contribuer à un meilleur approvisionnement du marché communautaire des produits de la pêche et de l'aquaculture et à son développement durable;

i) favoriser, au fil des différentes phases de la mise en œuvre du programme opérationnel, une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le secteur de la pêche par des opérations visant notamment à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail;

j) encourager le développement intégré et durable des zones de pêche en favorisant leur potentiel intrinsèque et en améliorant la qualité de vie;

k) le cas échéant, renforcer les capacités institutionnelles et administratives afin d'assurer une bonne gestion de la politique commune de la pêche et une mise en œuvre efficace du programme opérationnel.

Article 20 : Contenu du programme opérationnel

1. Le programme opérationnel comporte :

a) une synthèse, en termes de points forts et de points faibles, de la situation dans les domaines d'action remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une aide;

b) une description des axes prioritaires retenus, ainsi qu'une motivation de ce choix au regard du volet pertinent du plan stratégique national et des principes directeurs énoncés à l'article 19, et des conséquences escomptées de l'évaluation ex ante prévue à l'article 48;

c) une définition des objectifs spécifiques de chaque axe prioritaire. Lorsqu'ils se prêtent à une quantification sur la base d'un nombre limité de critères, ces objectifs sont quantifiés en tenant compte du principe de proportionnalité. Les indicateurs utilisés doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et la pertinence des objectifs spécifiques fixés pour chaque axe prioritaire;

d) une description succincte des principales mesures envisagées pour la mise en œuvre des axes prioritaires;

e) une information sur la complémentarité avec les mesures prévues au titre du Feader, des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, le cas échéant;

f) un plan de financement comprenant deux tableaux, qui indiquent séparément, le cas échéant, les crédits prévus pour l'objectif de convergence, d'une part, et pour l'objectif non lié à la convergence, d'autre part :

i) un tableau ventilant, pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour la contribution du FEP;

ii) un tableau précisant, pour toute la période de programmation et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la contribution communautaire et les contributions publiques nationales, le taux de contribution du FEP pour chaque axe prioritaire ainsi que le montant alloué à l'assistance technique;

g) les dispositions d'exécution du programme opérationnel, y compris :

i) la désignation par l'État membre de l'ensemble des entités prévues à l'article 58;

ii) la description des systèmes d'évaluation et de suivi ainsi que de la composition du comité de suivi prévu à l'article 63;

iii) des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements versés par la Commission et l'organisme ou les organismes chargés d'effectuer les versements aux bénéficiaires;

iv) une définition des procédures de mobilisation et de circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;

v) les dispositifs destinés à assurer l'information et la publicité concernant le programme opérationnel visées à l'article 51;

vi) une description des procédures convenues entre la Commission et l'État membre pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévues dans le présent règlement;

h) des informations concernant l'application de l'article 8.

2. Pour chacun des axes prioritaires prévus au titre IV, l'État membre détermine dans son programme opérationnel les conditions et les modalités d'application. Ce programme indique, entre autres, clairement la finalité de chaque axe prioritaire envisagé.

TITRE IV : AXES PRIORITAIRES

Chapitre Ier : Axe prioritaire 1 : mesures en faveur de l'adaptation de la flotte de pêche communautaire

Article 21 : Champ d'application

Les interventions du FEP en faveur de l'adaptation de la flotte de pêche communautaire concernent :

a) les aides publiques aux propriétaires de navires de pêche et aux pêcheurs concernés par des plans d'ajustement de l'effort de pêche lorsque ceux-ci font partie :

i) des plans de reconstitution visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002;

ii) des mesures d'urgence visées aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 2371/2002;

iii) de l'absence de renouvellement d'un accord de pêche entre la Communauté et un pays tiers ou de la diminution substantielle des possibilités de pêche dans le cadre d'un accord ou d'un autre arrangement international;

iv) des plans de gestion visés à l'article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002;

v) des mesures visées aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 2371/2002;

vi) de plans nationaux de sortie de flotte dans le cadre des obligations définies aux articles 11 à 16 du règlement (CE) n° 2371/2002 relatifs à l'adaptation de la capacité de pêche de la flotte de pêche communautaire;

b) les aides publiques à l'arrêt temporaire des activités de pêche conformément à l'article 24, paragraphe 6;

c) les investissements à bord des navires de pêche et la sélectivité, conformément à l'article 25;

d) les aides publiques destinées à la petite pêche côtière, conformément à l'article 26;

e) les compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire, conformément à l'article 27;

f) les aides publiques octroyées dans le cadre des plans de sauvetage et de restructuration conformément aux lignes directrices sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (11).
(11) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

Article 22 : Contenu des plans d'ajustement de l'effort de pêche

1. Chaque État membre définit, dans son plan stratégique national, sa politique en matière d'ajustement de l'effort de pêche, en vue de se conformer aux obligations énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002. Il accorde la priorité au financement des opérations visées à l'article 21, point a) i).

2. Les plans d'ajustement de l'effort de pêche peuvent comporter toutes les mesures pertinentes figurant dans le présent chapitre.

3. Dans les cas prévus à l'article 21, point a) i), ii) et iv), les plans d'ajustement de l'effort de pêche sont adoptés par les États membres dans les six mois qui suivent la date de la décision du Conseil ou de la Commission.

Dans les cas visés à l'article 21, point a) iii), les États membres adoptent les plans d'ajustement de l'effort de pêche applicables aux navires de pêche et aux pêcheurs concernés dans les six mois qui suivent la notification de la Commission.

4. Chaque année, les États membres communiquent dans les rapports annuels et finals d'exécution visés à l'article 67 les résultats obtenus dans la mise en œuvre de leurs plans d'ajustement de l'effort de pêche. Ces résultats sont mesurés à l'aide d'indicateurs pertinents définis dans les programmes opérationnels.

Article 23 : Aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche

1. Le FEP contribue au financement de l'arrêt définitif des activités de pêche de navires de pêche pour autant qu'il s'inscrive dans un plan d'ajustement de l'effort de pêche visé à l'article 21, point a). L'arrêt définitif des activités de pêche d'un navire de pêche ne peut se faire que par :

a) la démolition du navire de pêche,

b) sa réaffectation, sous pavillon d'un État membre et avec immatriculation dans la Communauté, à des activités autres que la pêche,

c) sa réaffectation à la création de récifs artificiels. Les États membres veillent à ce qu'une évaluation de l'impact sur l'environnement soit réalisée avant ces opérations et à ce que ces dernières contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 38, paragraphe 2, point a).

L'aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche versée aux propriétaires de navires de pêche s'applique à la capacité de pêche du navire et, le cas échéant, à la licence de pêche qui lui est associée.

2. L'arrêt définitif des activités de pêche des navires de pêche est programmé dans le cadre de plans nationaux de sortie de flotte dont la durée ne dépasse pas deux ans à compter de leur entrée en vigueur.

3. Pour faciliter la mise en œuvre des plans d'ajustement de l'effort de pêche, les États membres peuvent procéder à des appels d'offres ou à des appels à propositions publics.

Les États membres peuvent aussi fixer le niveau des aides publiques en tenant compte du meilleur rapport coût-efficacité sur la base de critères objectifs, tels que :

a) le prix du navire de pêche sur le marché national ou sa valeur d'assurance;

b) le chiffre d'affaires du navire de pêche;

c) l'âge du navire de pêche et son tonnage exprimé en GT ou sa puissance exprimée en kW.

Article 24 : Aide publique à l'arrêt temporaire des activités de pêche

1. Le FEP peut contribuer au financement de mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche en faveur des pêcheurs et des propriétaires de navires de pêche pour une durée maximale, au cours de la période allant de 2007 à 2013, de :

i) douze mois, qui peut être prolongée de douze mois au plus, dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) i);

ii) trois mois, en cas d'application des mesures d'urgence adoptées par les États membres, visées à l'article 8 du règlement (CE) n° 2371/2002 dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) ii);

iii) six mois, en cas d'application des mesures d'urgence adoptées par la Commission, visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 2371/2002 dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) ii),

iv) six mois, qui peut être prolongée de six mois au plus, dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) iii);

v) huit mois, dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) iv), et des plans de gestion adoptés au niveau national au titre des mesures de conservation de la Communauté, et lorsque ces plans prévoient des réductions progressives de l'effort de pêche;

vi) trois mois, dans le cadre des plans de sauvetage et de restructuration visés à l'article 21, point f), pendant la période de remplacement des moteurs;

vii) six mois, en cas de catastrophe naturelle, de fermeture d'une pêcherie décidée par un État membre pour des raisons de santé publique, ou encore à la suite d'un autre événement exceptionnel ne résultant pas de mesures de conservation des ressources.

2. Pour l'ensemble de la période 2007-2013, la contribution financière du FEP aux mesures visées au paragraphe 1, points i) à vi), ne peut dépasser, par État membre, le plus élevé des deux seuils suivants : un million EUR ou 6 % du concours financier communautaire alloué au secteur dans l'État membre concerné.

Toutefois, ces seuils peuvent être dépassés conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.

3. Les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche ne sont pas pris en compte pour l'octroi d'indemnités ou de paiements au titre du présent règlement.

Article 25 : Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité

1. Le FEP ne peut contribuer au financement d'équipements et à la modernisation des navires de pêche de cinq ans d'âge et plus que dans les conditions énoncées au présent article et conformément aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002.

2. Les investissements visés peuvent concerner des améliorations de la sécurité à bord, des conditions de travail, de l'hygiène, de la qualité des produits, du rendement énergétique et de la sélectivité, pour autant que cela n'entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire de pêche.

Aucune aide n'est accordée pour la construction de navires de pêche ou pour l'extension des cales à poisson.

3. Le FEP peut contribuer au remplacement d'un moteur par navire à condition que :

a) pour les navires visés à l'article 26, paragraphe 1, le nouveau moteur ait une puissance égale ou inférieure à celle de l'ancien moteur;

b) pour les navires ayant une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres autres que ceux visés au point a), le nouveau moteur ait une puissance qui soit d'au moins 20 % inférieure à celle de l'ancien moteur;

c) pour les chalutiers ayant une longueur hors tout supérieure à 24 mètres, le nouveau moteur ait une puissance qui soit d'au moins 20 % inférieure à celle de l'ancien moteur, le navire fasse l'objet d'un plan de sauvetage et de restructuration visé à l'article 21, point f), et utilise une méthode de pêche moins consommatrice de carburant.

4. La réduction de puissance du moteur visée au paragraphe 3, points b) et c), peut être atteinte par un groupe de navires pour chaque catégorie de navire visée aux points b) et c) de ce paragraphe.

5. Les conditions relatives à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 4 peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.

6. Le FEP peut contribuer au financement d'équipements et de travaux de modernisation :

a) permettant la conservation à bord des captures dont le rejet n'est plus autorisé;

b) s'inscrivant dans le cadre de projets concernant la préparation ou l'expérimentation de nouvelles mesures techniques pour une durée limitée devant être fixée par le Conseil ou la Commission;

c) permettant de réduire l'impact de la pêche sur les espèces non commerciales;

d) permettant de réduire l'impact de la pêche sur les écosystèmes et les fonds marins;

e) visant à protéger les captures et les engins contre les prédateurs sauvages, notamment en modifiant les matériaux de certaines parties de l'engin, pour autant que cela n'entraîne pas une augmentation de l'effort de pêche ou ne réduise pas la sélectivité de l'engin et que toutes les mesures appropriées soient prises pour ne pas causer de blessures aux prédateurs.

7. Le FEP peut contribuer au financement d'investissements visant la sélectivité de l'engin de pêche, y compris le remplacement de l'engin de pêche, à deux reprises au maximum, pour l'ensemble de la période allant de 2007 à 2013, à condition que :

a) le navire de pêche concerné fasse l'objet d'un plan d'ajustement de l'effort de pêche visé à l'article 21, point a) i), change de méthode de pêche et quitte la pêcherie concernée pour une autre pêcherie où l'état des ressources permet la pêche,

ou

b) le nouvel engin soit plus sélectif et qu'il respecte des critères et des pratiques environnementaux reconnus allant au-delà des obligations réglementaires prévues par le droit communautaire.

8. Le FEP peut contribuer au financement du premier remplacement de l'engin de pêche aux fins suivantes :

a) assurer la conformité à de nouvelles prescriptions techniques en matière de sélectivité prévues par le droit communautaire. Une aide peut être accordée jusqu'à la date où ces prescriptions deviennent obligatoires ou, à titre exceptionnel, durant une courte période après cette date qui peut être déterminée par l'acte communautaire concerné;

b) réduire l'impact de la pêche sur les espèces non commerciales.

Article 26 : Petite pêche côtière

1. Aux fins du présent article, on entend par "petite pêche côtière" la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n'utilisent aucun des engins remorqués énumérés dans le tableau 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (12).
(12) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

2. Lorsque le FEP intervient pour le financement des mesures prévues à l'article 25 du présent règlement en faveur de la petite pêche côtière, le taux de participation financière du secteur privé indiqué dans le groupe 2 du tableau de l'annexe II peut être réduit de vingt points de pourcentage.

3. Le FEP peut contribuer au financement des mesures socio-économiques, visées à l'article 27, en faveur de la petite pêche côtière.

4. Le FEP peut contribuer au versement de primes aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche de la petite pêche côtière afin :

a) d'améliorer la gestion et le contrôle des conditions d'accès à certaines zones de pêche;

b) de promouvoir l'organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche;

c) d'encourager des mesures volontaires de réduction de l'effort de pêche en vue de la conservation des ressources;

d) d'encourager l'utilisation d'innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives allant au-delà des obligations réglementaires existantes prévues par le droit communautaire ou innovations visant à protéger les captures et les engins des prédateurs) qui n'augmentent pas l'effort de pêche;

e) d'améliorer les qualifications professionnelles et la formation en matière de sécurité.

Article 27 : Compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire

1. Le FEP peut contribuer au financement de mesures socio-économiques proposées par les États membres en faveur des pêcheurs affectés par l'évolution des activités de pêche et qui concernent :

a) la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois multiples pour les pêcheurs;

b) la mise à niveau des qualifications professionnelles, notamment celles des jeunes pêcheurs;

c) des programmes de reconversion en dehors du secteur de la pêche maritime;

d) le départ anticipé du secteur de la pêche, notamment la préretraite;

e) des indemnités non renouvelables accordées aux pêcheurs qui ont travaillé à bord d'un navire au moins douze mois en tant que pêcheurs, pour autant que le navire de pêche sur lequel les bénéficiaires ont travaillé ait fait l'objet d'un arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 23. Ces indemnités sont remboursées prorata temporis lorsque le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans un délai inférieur à une année après avoir obtenu le versement des indemnités.

2. Le FEP peut contribuer aux primes individuelles aux pêcheurs de moins de 40 ans pouvant prouver qu'ils ont travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheurs ou ont acquis une formation professionnelle équivalente, et qui acquièrent pour la première fois la propriété totale ou partielle d'un navire dont la longueur hors tout est inférieure à 24 mètres, équipé pour la pêche en mer et dont l'âge se situe entre 5 et 30 ans.

3. La prime n'excède pas 15 % du coût d'acquisition de la propriété et ne dépasse pas le montant de 50000 EUR.

4. Les conditions énoncées au paragraphe 1, point e), et au paragraphe 2 peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.

Chapitre II : Axe prioritaire 2 : aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture

Article 28 : Champ d'application de l'aide à la production aquacole

1. L'aide visant la production aquacole peut être accordée pour :

a) des mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture;

b) des mesures aqua-environnementales;

c) des mesures de santé publique;

d) des mesures de santé animale.

2. Le transfert de propriété d'une entreprise ne peut donner lieu à une aide communautaire.

3. L'aide prévue au paragraphe 1 peut contribuer à l'éducation et à la formation tout au long de la vie.

4. Pour ce qui concerne les opérations visées aux articles 29, 31 et 32, pour autant qu'elles soient réalisées dans le but d'assurer le respect des normes fixées par le droit communautaire en matière d'environnement, de santé humaine ou de santé animale, d'hygiène ou de bien-être des animaux, elles peuvent bénéficier d'une aide jusqu'à la date à laquelle les normes considérées deviennent contraignantes pour les entreprises.

5. Les États membres font en sorte que des mécanismes appropriés soient en place pour éviter les effets pervers, notamment le risque de créer des capacités de production excédentaires ou de compromettre la politique de conservation des ressources halieutiques.

6. Pour ce qui concerne les opérations prévues à l'annexe II de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (13), l'aide est octroyée uniquement lorsque les informations visées à l'annexe IV de ladite directive ont été fournies.
(13) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

Article 29 : Mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture

1. Le FEP peut intervenir en faveur d'investissements concernant la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations de production, en particulier en vue d'améliorer les conditions en matière d'hygiène, de santé humaine ou de santé animale et la qualité des produits, ou de réduire l'impact négatif ou renforcer l'effet bénéfique sur l'environnement. Les investissements contribuent à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :

a) diversification vers de nouvelles espèces et production d'espèces présentant de belles perspectives commerciales;

b) mise en œuvre de techniques d'aquaculture réduisant substantiellement l'impact négatif ou renforçant les effets bénéfiques sur l'environnement par rapport à ce qui se fait habituellement dans le secteur de l'aquaculture;

c) soutien aux activités aquacoles traditionnelles qui sont importantes pour la préservation et le développement du tissu économique et social et la protection et la valorisation de l'environnement;

d) soutien à l'achat d'équipements destinés à protéger les exploitations contre les prédateurs sauvages;

e) amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs aquacoles.

2. Les aides aux investissements sont limitées :

a) aux micro, petites et moyennes entreprises,

et

b) aux entreprises qui ne sont pas couvertes par la définition contenue à l'article 3, point f), et comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions EUR.

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les régions ultrapériphériques et les îles périphériques grecques, des aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises.

4. Les États membres veillent à ce que la priorité soit accordée aux micro-entreprises et aux petites entreprises.

Article 30 : Mesures aqua-environnementales

1. Le FEP peut contribuer à l'octroi d'indemnités pour l'utilisation de méthodes de production aquacole contribuant à la protection et à l'amélioration de l'environnement et à la préservation de la nature.

2. Ce soutien est destiné à encourager :

a) des formes d'aquaculture portant notamment sur la protection et la valorisation de l'environnement, des ressources naturelles et de la diversité génétique, ainsi que sur la gestion du paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles;
b) la participation au système communautaire de management environnemental et d'audit créé par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (14);
(14) JO L 114 du 24.4.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 196/2006 de la Commission (JO L 32 du 4.2.2006, p. 4).

c) l'aquaculture biologique au sens du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (15).
(15) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 780/2006 de la Commission (JO L 137 du 25.5.2006, p. 9).

d) les formes durables d'aquaculture compatibles avec les contraintes spécifiques en matière d'environnement résultant de la désignation de zones Natura 2000 en application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (16).
(16) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

3. Pour recevoir des indemnités au titre du présent article, les bénéficiaires doivent s'engager à respecter, pendant une durée minimale de cinq ans, des exigences aqua-environnementales allant au-delà de la simple application des bonnes pratiques aquacoles habituelles. En ce qui concerne le soutien visé au paragraphe 2, point a), les avantages de ces engagements sur le plan de l'environnement doivent être démontrés par une analyse préalable menée par des organismes compétents désignés par l'État membre.

4. Les États membres calculent le montant des indemnités sur la base d'un ou de plusieurs des critères ci-après :

a) la perte de revenus encourue;

b) les coûts additionnels pouvant résulter de l'application de techniques aqua-environnementales;

c) la nécessité d'un soutien financier à la réalisation du projet;

d) les inconvénients spécifiques ou le coût des investissements auxquels doivent faire face les exploitations situées à l'intérieur ou à proximité de zones Natura 2000.

5. Des indemnités ponctuelles sont versées :

a) au titre du paragraphe 2, point a), sur la base d'un montant maximal par hectare pour la superficie de l'exploitation à laquelle s'appliquent les engagements en matière aqua-environnementale;

b) au titre du paragraphe 2, point c), pour une durée maximale de deux ans au cours de la période de conversion de l'exploitation à la production biologique;

c) au titre du paragraphe 2, point d), pour une durée maximale de deux ans postérieure à la date de la décision établissant la zone Natura 2000 et uniquement pour les unités d'aquaculture existant avant cette décision.

Article 31 : Mesures de santé publique

Le FEP peut contribuer aux indemnités d'arrêt temporaire des activités de récolte des mollusques d'élevage accordées aux conchyliculteurs. Les indemnités peuvent être octroyées lorsque la contamination des mollusques due à la prolifération de plancton producteur de toxines ou la présence de plancton contenant des biotoxines imposent, aux fins de protection de la santé publique, la suspension de la récolte :

- pendant plus de quatre mois consécutifs,

ou

- lorsque le préjudice subi à la suite de la suspension de la récolte représente plus de 35 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d'affaires moyen pendant les trois années précédentes.

La durée maximale d'octroi des indemnités est de douze mois sur l'ensemble de la période de programmation.

Article 32 : Mesures de santé animale

Le FEP peut contribuer au financement du contrôle et de l'éradication des maladies en aquaculture au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (17).
(17) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

Article 33 : Pêche dans les eaux intérieures

1. Aux fins du présent article, on entend par "pêche dans les eaux intérieures" la pêche effectuée à des fins commerciales par des navires qui opèrent exclusivement dans les eaux intérieures ou par d'autres engins utilisés pour la pêche sous la glace.

2. Le soutien en faveur de la pêche dans les eaux intérieures peut englober les investissements concernant la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations utilisées pour la pêche dans les eaux intérieures, en vue d'améliorer la sécurité, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits, la santé humaine ou la santé animale, ou de réduire l'impact négatif ou d'avoir un effet bénéfique sur l'environnement.

Les investissements à bord des navires peuvent bénéficier d'un soutien conformément aux dispositions pertinentes énoncées à l'article 25.

3. Le FEP peut apporter un soutien à la réaffectation à des activités autres que la pêche des navires de pêche opérant dans les eaux intérieures. Les autorités nationales prennent les mesures qui s'imposent afin de veiller à ce que les navires bénéficiant d'une aide du FEP au titre du présent paragraphe ne soient pas affectés à nouveau à la pêche.

4. Lorsque des mesures de reconstitution des espèces présentes dans les eaux intérieures sont prévues par un acte législatif communautaire, le FEP peut apporter un soutien, dans le cadre des mesures d'arrêt temporaire des activités de pêche dans les eaux intérieures, en faveur des pêcheurs et des propriétaires de navires de pêche opérant exclusivement dans les eaux intérieures. Ce soutien est limité à une durée maximale de douze mois pour l'ensemble de la période de programmation pour les navires concernés.

5. Le transfert de propriété d'une entreprise ne peut donner lieu à une aide communautaire.

6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, l'arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche et la construction de navires opérant dans les eaux intérieures ne peuvent donner lieu à une aide.

7. Les investissements ne peuvent donner lieu à une intervention lorsqu'ils sont susceptibles de compromettre l'équilibre entre la taille de la flotte et les ressources halieutiques correspondantes disponibles.

8. L'autorité de gestion prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les navires bénéficiant d'une aide financière octroyée par le FEP au titre du présent article continuent à exercer leurs activités exclusivement dans les eaux intérieures.
Article 34 : Investissements dans les domaines de la transformation et de la commercialisation

1. Le FEP peut apporter un soutien aux investissements dans les domaines de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

2. Le transfert de propriété d'une entreprise ne peut donner lieu à une aide communautaire.

3. Le FEP peut également apporter un soutien à l'éducation et à la formation tout au long de la vie.

4. Les investissements ne peuvent donner lieu à une intervention lorsqu'ils concernent des produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, à l'exception des investissements consacrés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l'aquaculture.

5. Lorsque des opérations sont réalisées dans le but d'assurer le respect des normes prévues par la législation communautaire en matière d'environnement, de santé humaine ou de santé animale, d'hygiène ou de bien-être des animaux, une aide peut être accordée jusqu'à la date à laquelle lesdites normes deviennent obligatoires pour les entreprises.

Article 35 : Mesures éligibles en matière de transformation et de commercialisation

1. Le FEP peut intervenir en faveur de la construction, de l'extension, de l'équipement et de la modernisation d'entreprises tout en accordant une attention particulière à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :

a) amélioration des conditions de travail;

b) amélioration et contrôle des conditions de santé publique et d'hygiène ou de la qualité des produits;

c) production de produits de grande qualité pour des niches de marché;

d) réduction des conséquences négatives pour l'environnement;

e) meilleure mise en valeur des espèces peu utilisées, des sous-produits et des déchets;

f) production ou commercialisation de nouveaux produits, application de nouvelles technologies ou élaboration de méthodes de production novatrices;

g) commercialisation de produits provenant pour l'essentiel de débarquements locaux et de l'aquaculture locale.

2. Les investissements visent, d'une façon générale, à promouvoir l'emploi durable dans le secteur de la pêche.

3. Les aides aux investissements sont limitées :

a) aux micro, petites et moyennes entreprises,

et

b) aux entreprises qui ne sont pas couvertes par la définition contenue à l'article 3, point f), de la recommandation susmentionnée et comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions EUR.

4. Par dérogation au paragraphe 3, dans les régions ultrapériphériques et les îles périphériques grecques, des aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises.

5. Les États membres veillent à ce que la priorité soit accordée aux micro-entreprises et aux petites entreprises.

6. Aucune aide communautaire n'est octroyée en faveur des investissements portant sur le commerce de détail.

Chapitre III : Axe prioritaire 3 : mesures d'intérêt commun

Article 36 : Champ d'application

1. Le FEP peut intervenir en faveur de mesures d'intérêt commun dont la portée est plus large que celle des mesures normalement prises par les entreprises privées et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

2. Ces mesures peuvent concerner :

a) des actions collectives;

b) la protection et le développement de la faune et de la flore aquatiques;

c) des ports de pêche, des sites de débarquement et des abris;

d) le développement de nouveaux marchés et des campagnes de promotion;

e) des projets pilotes;

f) la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation.

Article 37 : Actions collectives

Le FEP peut intervenir en faveur de mesures d'intérêt commun mises en œuvre avec le soutien actif des opérateurs mêmes ou par des organisations agissant au nom des producteurs, ou par d'autres organisations reconnues par l'État membre, et visant plus particulièrement à :

a) contribuer de manière durable à une meilleure gestion ou conservation des ressources;

b) promouvoir des techniques de pêche ou des engins sélectifs et la réduction des captures accessoires;

c) retirer des fonds marins les engins de pêche perdus afin de lutter contre la pêche fantôme;

d) améliorer les conditions de travail et la sécurité;

e) contribuer à la transparence des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture, y compris dans le cadre de la traçabilité;

f) améliorer la qualité et la sécurité des denrées alimentaires;

g) développer, restructurer ou améliorer les sites d'aquaculture;

h) réaliser des investissements en ce qui concerne les équipements et les infrastructures de production, de transformation ou de commercialisation, y compris pour le traitement des déchets;

i) mettre à niveau les qualifications professionnelles ou mettre au point de nouvelles méthodes et de nouveaux instruments de formation;

j) promouvoir un partenariat entre les scientifiques et les professionnels du secteur de la pêche;

k) développer la mise en réseau et l'échange d'expériences et des meilleures pratiques entre les organisations encourageant l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi que d'autres acteurs;

l) contribuer aux objectifs fixés à l'article 26, paragraphe 4, en matière de petite pêche côtière;

m) améliorer la gestion et le contrôle des conditions d'accès aux zones de pêche, notamment par l'élaboration de plans de gestion locaux approuvés par les autorités nationales compétentes;

n) créer des organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (18), soutenir leur restructuration et faciliter la mise en œuvre de leurs plans d'amélioration de la qualité;
(18) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

o) effectuer des enquêtes de faisabilité concernant la promotion de partenariats avec les pays tiers dans le secteur de la pêche.

L'aide octroyée au titre du point n) est accordée pour une période maximale de trois ans à compter de la date à laquelle l'organisation de producteurs a été reconnue ou à laquelle la décision de sa restructuration a été prise; elle est accordée de façon dégressive sur cette période de trois ans.

Article 38 : Mesures destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques

1. Le FEP peut intervenir en faveur de mesures d'intérêt commun destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques et, parallèlement, à l'amélioration de l'environnement aquatique.

2. Ces mesures concernent :

a) la construction ou la mise en place d'installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à développer la faune et la flore aquatiques;

ou

b) la réhabilitation des eaux intérieures, y compris les zones de frai et les itinéraires de migration des espèces migratrices;

ou

c) la protection ou l'amélioration de l'environnement dans le cadre de Natura 2000, lorsqu'elles concernent directement les activités de pêche, à l'exclusion des frais de fonctionnement.

Le repeuplement direct ne peut donner lieu à une aide, sauf si un acte juridique communautaire prévoit explicitement une telle aide en tant que mesure de conservation.

3. Les actions doivent être mises en œuvre par des organismes publics ou parapublics, des organisations professionnelles reconnues ou d'autres organismes désignés à cet effet par l'État membre.

Article 39 : Ports de pêche, sites de débarquement et abris

1. Le FEP peut intervenir en faveur d'investissements concernant des ports de pêche existants, publics ou privés, qui présentent un intérêt pour les pêcheurs et les aquaculteurs qui les utilisent, et qui visent à améliorer les services offerts.

Le FEP peut également intervenir en faveur d'investissements visant à restructurer des sites de débarquement et à améliorer les conditions de débarquement du poisson par les pêcheurs côtiers dans des sites de débarquement existants désignés par les autorités nationales compétentes.

2. Les investissements concernent en particulier :

a) l'amélioration des conditions de débarquement, de transformation et de stockage dans les ports et de vente à la criée des produits de la pêche et de l'aquaculture;

b) l'approvisionnement en carburant, en glace, en eau et en électricité;

c) les équipements d'entretien ou de réparation des navires de pêche;

d) la construction, la modernisation et l'extension des quais en vue d'améliorer la sécurité lors du débarquement ou du chargement;

e) la gestion informatisée des activités de pêche;

f) l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail;

g) le stockage et le traitement des déchets;

h) les mesures visant à réduire les rejets.

3. Pour renforcer la sécurité des pêcheurs, le FEP peut aussi intervenir en faveur d'investissements liés à la sécurité et destinés à la construction ou à la modernisation de petits abris de pêche.

Article 40 : Développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion

1. Le FEP peut intervenir en faveur d'actions d'intérêt commun visant à mettre en œuvre une politique d'amélioration de la qualité et de valorisation, de développement de nouveaux marchés ou de campagnes de promotion pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.

2. Les actions ne peuvent viser des marques commerciales ni faire référence à des pays ou zones géographiques spécifiques, sauf dans le cas de produits reconnus au titre du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (19).
(19) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

3. Les actions concernent en particulier :

a) la réalisation de campagnes de promotion régionales, nationales ou transnationales en faveur des produits de la pêche et de l'aquaculture;

b) la mise sur le marché d'espèces excédentaires ou sous-exploitées qui sont habituellement rejetées ou ne présentent aucun intérêt commercial;

c) la mise en œuvre d'une politique de qualité pour les produits de la pêche et de l'aquaculture;

d) la promotion de produits obtenus selon des méthodes ayant un faible impact sur l'environnement;

e) la promotion de produits reconnus au titre du règlement (CE) n° 510/2006;

f) la certification de la qualité, notamment la labellisation et la certification de produits capturés ou récoltés au moyen de techniques de production respectueuses de l'environnement;

g) les campagnes visant à améliorer l'image des produits de la pêche et de l'aquaculture et celle du secteur de la pêche;

h) la réalisation d'études de marché.

Article 41 : Projets pilotes

1. Le FEP peut intervenir en faveur de projets pilotes, notamment ceux qui portent sur l'utilisation expérimentale de techniques de pêche plus sélectives, visant à l'acquisition et à la diffusion de nouvelles connaissances techniques et mis en œuvre par un opérateur économique, une association professionnelle reconnue ou tout autre organisme compétent désigné à cet effet par l'État membre, en partenariat avec un organisme scientifique ou technique.

2. Les projets pilotes visés au paragraphe 1 peuvent :

a) consister à tester, dans des conditions proches des conditions réelles du secteur de la production, la viabilité technique ou économique d'une technologie innovante, en vue de l'acquisition et de la diffusion des connaissances techniques ou économiques relatives à la technologie testée;

b) permettre d'expérimenter des plans de gestion et de répartition de l'effort de pêche, y compris, si nécessaire, la mise en place de zones interdites à la pêche, afin d'évaluer les conséquences biologiques et financières, ainsi que le repeuplement à titre expérimental;

c) élaborer et expérimenter des méthodes visant à améliorer la sélectivité des engins, à réduire les captures accessoires, les rejets ou l'impact sur l'environnement, en particulier pour les fonds marins;

d) expérimenter de nouveaux types de techniques de gestion de la pêche.

Un projet pilote comprend toujours un suivi scientifique approprié permettant de dégager des résultats significatifs.

3. Les résultats des projets pilotes financés au titre du paragraphe 1 font l'objet de rapports techniques accessibles au public.

Article 42 : Modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation

Le FEP peut soutenir la transformation de navires de pêche en vue de leur réaffectation, sous le pavillon d'un État membre et sous immatriculation communautaire, à des fins de formation ou de recherche dans le secteur de la pêche ou pour des activités autres que la pêche. Ces opérations sont limitées aux organismes publics ou parapublics.

Chapitre IV : Axe prioritaire 4 : développement durable des zones de pêche

Article 43 : Champ d'intervention

1. Le FEP peut intervenir, en complément des autres instruments communautaires, en faveur du développement durable et de l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones de pêche éligibles dans le cadre d'une stratégie globale visant à accompagner la mise en œuvre des objectifs de la politique commune de la pêche, notamment en tenant compte de ses effets socio-économiques.

2. Les mesures de développement durable des zones de pêche visent :

a) au maintien de la prospérité économique et sociale de ces zones et à la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

b) au maintien et au développement de l'emploi dans les zones de pêche par le soutien à la diversification ou à la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés socio-économiques à la suite de l'évolution du secteur de la pêche;

c) à la promotion de la qualité de l'environnement côtier;

d) à la promotion de la coopération nationale et transnationale entre les zones de pêche.

3. Une zone de pêche sélectionnée pour bénéficier d'une intervention est de dimension réduite, généralement inférieure au niveau NUTS 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (20). Cette zone devrait être suffisamment cohérente du point de vue géographique, économique et social.
(20) JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1888/2005 (JO L 309 du 25.11.2005, p. 1).

4. L'intervention devrait être ciblée en priorité sur des zones présentant les caractéristiques suivantes :

a) faible densité de population;

ou

b) secteur de la pêche en déclin;

ou

c) petites communautés vivant de la pêche.

5. L'État membre informe la Commission des zones sélectionnées pour bénéficier d'un financement au titre du présent axe prioritaire et joint cette information au prochain rapport annuel d'exécution visé à l'article 67.

Article 44 : Mesures éligibles

1. Un soutien au développement durable des zones de pêche peut être accordé pour :

a) le renforcement de la compétitivité des zones de pêche;

b) la reconversion et la réorientation des activités économiques, notamment par la promotion de l'écotourisme, pour autant que ces activités n'entraînent pas d'augmentation de l'effort de pêche;

c) la diversification des activités par la promotion d'emplois multiples pour les pêcheurs, en créant des emplois complémentaires en dehors du secteur de la pêche;

d) la valorisation des produits de la pêche;

e) le soutien aux petites infrastructures liées à la pêche et au tourisme, ainsi qu'aux services qui bénéficient aux petites communautés vivant de la pêche;

f) la protection de l'environnement dans les zones de pêche afin d'en préserver l'attrait, ainsi que la rénovation et le développement des hameaux et des villages côtiers menant des activités de pêche, et la protection et la valorisation du patrimoine naturel et architectural;

g) le rétablissement du potentiel de production du secteur de la pêche affecté par des catastrophes naturelles ou industrielles;

h) la promotion de la coopération interrégionale et transnationale entre les groupes des zones de pêche, principalement par la mise en réseau et la diffusion des meilleures pratiques;

i) l'acquisition de compétences et la facilitation de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement local;

j) la contribution aux frais de fonctionnement des groupes.

2. Le FEP peut en outre financer, dans la limite de 15 % de l'axe prioritaire concerné, des mesures telles que la promotion et l'amélioration des qualifications professionnelles, l'adaptabilité des travailleurs et l'accès à l'emploi, en particulier en faveur des femmes, pour autant que ces mesures fassent partie intégrante d'une stratégie de développement durable et qu'elles aient un lien direct avec les mesures décrites au paragraphe 1.

3. Un soutien accordé au titre du paragraphe 1 peut comporter des mesures prévues aux chapitres I, II et III, à l'exception des mesures prévues aux articles 23 et 24. Lorsqu'un soutien est accordé à des opérations correspondant à ces mesures, les conditions et les taux de participation par opération prévus aux chapitres I, II et III ainsi qu'à l'annexe II s'appliquent.

4. Les bénéficiaires du soutien visé au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2 devraient être des travailleurs du secteur de la pêche ou des personnes occupant un emploi lié à ce secteur.

5. Les frais de fonctionnement des groupes ne peuvent, en règle générale, dépasser 10 % du budget total attribué à la zone de pêche. Par dérogation, les États membres peuvent décider, cas par cas, de dépasser ce seuil, en particulier lorsque les groupes ne peuvent pas être constitués sur la base d'organisations existantes expérimentées.

6. Lorsqu'une mesure relevant du présent article est également éligible au titre d'un autre instrument de soutien communautaire, l'État membre précise, lors de l'élaboration de son programme opérationnel, si cette mesure est soutenue par le FEP ou par un autre instrument de soutien communautaire.

Article 45 : Participation au développement durable des zones de pêche

1. Les mesures en faveur du développement durable des zones de pêche sont mises en œuvre sur un territoire donné par des entités ou des groupes locaux (ci-après dénommés "le groupe") représentant les partenaires publics et privés des différents secteurs socio-économiques locaux concernés et disposant, conformément au principe de proportionnalité, de la capacité administrative et financière leur permettant de gérer l'intervention accordée et de veiller à ce que les opérations soient menées à bien. Le groupe devrait, autant que possible, être constitué sur la base d'organisations existantes expérimentées.

2. Le groupe, en accord avec l'autorité de gestion, propose et met en œuvre une stratégie de développement local intégrée fondée sur une approche ascendante.

3. Le territoire couvert par un groupe doit être cohérent et présenter une masse critique suffisante en termes de ressources humaines, financières et économiques pour soutenir une stratégie viable de développement local.

4. Les opérations menées dans le cadre de la stratégie de développement local sont choisies par le groupe et correspondent aux mesures prévues à l'article 44. La majorité des opérations est menée par le secteur privé.

5. Les États membres ou les régions peuvent, en fonction de la nature de leur structure institutionnelle, encourager la mise en réseaux pour la diffusion de l'information et, notamment, l'échange des meilleures pratiques.

Chapitre V : Axe prioritaire 5 : assistance technique

Article 46 : Assistance technique

1. À l'initiative et/ou au nom de la Commission, le FEP peut financer, dans la limite de 0,8 % de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, de soutien administratif et technique, d'évaluation et d'audit nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Ces mesures sont exécutées conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et à toute autre disposition pertinente dudit règlement et de ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget général de l'Union européenne.

Ces mesures comprennent :

a) des évaluations, expertises, statistiques et études, notamment celles à caractère général relatives au fonctionnement du FEP;

b) des mesures visant les partenaires, les bénéficiaires de l'intervention du FEP et le grand public, y compris des mesures d'information;

c) des mesures de diffusion de l'information, de mise en réseau, de sensibilisation, de promotion de la coopération et d'échange d'expériences à travers la Communauté;

d) la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'inspection et d'évaluation;

e) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

f) la constitution, aux niveaux transnational et communautaire, de réseaux d'acteurs du développement durable des zones de pêche en vue de favoriser l'échange d'expériences et des meilleures pratiques, et de stimuler et mettre en œuvre la coopération transrégionale et transnationale ainsi que la diffusion de l'information.

2. À l'initiative de l'État membre, le FEP peut financer, au titre du programme opérationnel, des actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à la publicité, au contrôle et à l'audit du programme opérationnel, ainsi qu'à la mise en réseau, dans la limite de 5 % de son montant total. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, ce seuil peut être dépassé.

3. À l'initiative de l'État membre, le FEP peut également financer, au titre du programme opérationnel, des actions relatives au renforcement des capacités administratives de l'État membre dont la totalité des régions est éligible au titre de l'objectif de convergence.

4. Les types d'assistance technique prévus au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 2.

TITRE V : EFFICACITÉ ET PUBLICITÉ DES INTERVENTIONS

Chapitre Ier : Évaluation des programmes opérationnels

Article 47 : Dispositions générales

1. Le programme opérationnel fait l'objet d'évaluations ex ante, intermédiaires et ex post conformément aux dispositions des articles 48, 49 et 50.

Les évaluations visent à améliorer la qualité et l'efficacité des interventions du FEP et la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles permettent aussi d'en évaluer l'impact au regard des principes directeurs énoncés à l'article 19 du volet pertinent des plans stratégiques nationaux et des problèmes spécifiques aux États membres, tout en tenant compte des besoins de développement durable du secteur de la pêche et de l'impact sur l'environnement.

2. L'efficacité des interventions du FEP est évaluée selon les critères suivants :

a) l'impact global du FEP sur les objectifs énoncés à l'article 4;

b) l'impact des axes prioritaires incorporés dans le programme opérationnel.

3. Les évaluations prévues au paragraphe 1 sont réalisées sous la responsabilité de l'État membre ou de la Commission, selon le cas, dans le respect du principe de proportionnalité et en partenariat avec la Commission et l'État membre.

4. Les États membres mettent à disposition les moyens humains et financiers nécessaires pour effectuer les évaluations, organisent la production et la collecte des données nécessaires et utilisent les différents types d'information fournis par le système de suivi.

5. Les méthodes et les normes applicables aux évaluations sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 101, paragraphe 3.

6. Les évaluations sont effectuées par des évaluateurs qui ne dépendent pas des autorités visées à l'article 58. Leurs résultats sont rendus publics, sauf opposition expresse de l'autorité responsable de l'évaluation, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (21).
(21) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

7. Les évaluations sont financées sur le budget de l'assistance technique du programme opérationnel lorsqu'elles sont effectuées sous la responsabilité de l'État membre et sur le budget de l'assistance technique de la Commission lorsqu'elles sont effectuées sous la responsabilité de celle-ci.

Article 48 : Évaluation ex ante

1. L'évaluation ex ante vise à assurer la cohérence entre les principes directeurs énoncés à l'article 19, le volet pertinent du plan stratégique national et le programme opérationnel, ainsi qu'à optimiser l'allocation des ressources budgétaires dans le cadre du programme opérationnel et à améliorer la qualité de la programmation.

2. Les États membres effectuent une évaluation ex ante du programme opérationnel dans le respect du principe de proportionnalité et conformément aux méthodes et aux normes d'évaluation à définir conformément à la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 5.

3. Les États membres présentent l'évaluation ex ante au plus tard au moment où ils soumettent le programme opérationnel.

Article 49 : Évaluation intermédiaire

1. L'évaluation intermédiaire vise à examiner l'efficacité de tout ou partie du programme opérationnel en vue de son adaptation pour améliorer la qualité des interventions et leur mise en œuvre.

2. Les évaluations intermédiaires d'un programme opérationnel sont effectuées dans le respect du principe de proportionnalité et selon un calendrier permettant de tenir compte de leurs conclusions pour le débat stratégique visé à l'article 16.

3. Les évaluations intermédiaires sont organisées sous la responsabilité des États membres et à l'initiative des autorités de gestion, en concertation avec la Commission et conformément aux méthodes et normes d'évaluation à définir conformément à la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 5. Elles sont transmises au comité de suivi du programme opérationnel et à la Commission.

Article 50 : Évaluation ex post

1. L'évaluation ex post examine le degré d'utilisation des ressources, l'efficacité du programme opérationnel et ses effets au regard des objectifs définis à l'article 4 et des principes directeurs énoncés à l'article 19. Elle recense les facteurs ayant contribué au succès ou à l'échec de la mise en œuvre du programme opérationnel, notamment en termes de durabilité, ainsi que les meilleures pratiques.

2. L'évaluation ex post est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de la Commission, en concertation avec l'État membre et l'autorité de gestion, à qui il revient de collecter les informations nécessaires à sa réalisation.

3. L'évaluation ex post est achevée au plus tard le 31 décembre 2015.

Chapitre II : Information et publicité

Article 51 : Information et publicité

1. Les États membres fournissent des informations sur le programme opérationnel et les opérations, ainsi que sur la contribution de la Communauté, et ils en assurent la publicité. Ces informations sont destinées au grand public. Elles visent à mettre en exergue le rôle de la Communauté et à assurer la transparence des interventions du FEP.

2. L'autorité de gestion du programme opérationnel est chargée d'en assurer la publicité de la manière suivante :

a) elle informe les bénéficiaires potentiels, les organisations actives dans le secteur de la pêche, les associations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organisations promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et les organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des règles et modalités régissant l'accès au financement;

b) elle informe les bénéficiaires du montant de la contribution communautaire;

c) elle informe le grand public du rôle joué par la Communauté dans le programme opérationnel et des résultats de celui-ci.

3. Les États membres informent chaque année la Commission des initiatives prises aux fins du présent article dans le cadre des rapports annuels et du rapport final d'exécution visés à l'article 67.

TITRE VI : CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FEP

Chapitre Ier : Contribution du FEP

Article 52 : Intensité de l'aide publique

L'intensité maximale de l'aide publique est fixée dans le tableau figurant à l'annexe II.

Article 53 : Contribution du FEP

1. La décision de la Commission portant adoption d'un programme opérationnel fixe, de manière séparée pour l'objectif de convergence et pour l'objectif non lié à la convergence, le taux maximal et le montant maximal de la contribution du FEP pour chaque axe prioritaire.

2. La contribution du FEP est calculée par rapport à la totalité des dépenses publiques.

3. La contribution du FEP est établie par axe prioritaire. Elle est soumise aux plafonds suivants :

a) 75 % des dépenses publiques totales cofinancées par le FEP dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence, sous réserve des paragraphes 7, 8 et 9;

b) 50 % des dépenses publiques totales cofinancées dans des régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence, sous réserve des paragraphes 7, 8 et 9.

Sans préjudice de ce qui précède, les États membres peuvent appliquer dans le cadre du programme opérationnel un taux uniforme par région au niveau des mesures.

4. La contribution minimale du FEP par axe prioritaire s'élève à 20 % des dépenses publiques totales.

5. Le montant minimal de soutien accordé à une opération par le FEP s'élève à 5 % des dépenses publiques totales allouées pour l'assistance à l'opération.

6. Le montant global du soutien accordé à une opération par le FEP ne peut pas dépasser 95 % des dépenses publiques totales allouées pour l'assistance à l'opération.

7. Lorsque des opérations financées par le FEP relèvent des articles 24 ou 27 et qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un plan d'ajustement de l'effort de pêche visé à l'article 21, point a), premier tiret, ou qu'elles relèvent de l'article 26, paragraphe 3 ou 4, le plafond de la contribution du Fonds pour l'axe prioritaire 1 est augmenté de 10 points de pourcentage au plus dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence et de 15 points de pourcentage au plus pour les régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence.

Cette augmentation est proportionnelle au rapport entre les dépenses totales consacrées aux opérations visées au premier alinéa et les dépenses totales consacrées à l'axe prioritaire 1.

8. Lorsque des opérations financées par le FEP relèvent de l'article 23, le plafond de la contribution du FEP pour l'axe prioritaire 1 est augmenté de 10 points de pourcentage au plus dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence et de 25 points de pourcentage au plus pour les régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence.

Cette augmentation est proportionnelle au rapport entre les dépenses totales consacrées aux opérations visées au premier alinéa et les dépenses totales consacrées à l'axe prioritaire 1.

9. Lorsque des opérations sont financées par le FEP dans les îles périphériques grecques, désavantagées en raison de leur éloignement, et dans les régions ultrapériphériques, le plafond de la contribution du FEP pour chaque axe prioritaire est augmenté de 10 points de pourcentage au plus dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence et de 35 points de pourcentage au plus pour les régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence.

Pour chaque axe prioritaire, cette augmentation est proportionnelle au rapport entre les dépenses totales consacrées aux opérations visées au premier alinéa et les dépenses totales consacrées à l'axe prioritaire.

10. Les mesures d'assistance technique mises en œuvre à l'initiative de la Commission ou en son nom sont financées à 100 % par le FEP.

Article 54 : Non-cumul

Une dépense cofinancée par le FEP ne peut bénéficier de l'intervention d'un autre instrument financier communautaire.

Article 55 : Éligibilité des dépenses

1. Une dépense est éligible à une contribution du FEP si elle a été effectivement payée par les bénéficiaires entre la date à laquelle le programme opérationnel a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2007, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2015. Les opérations cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date à laquelle commence l'éligibilité.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, les coûts d'amortissement et les frais généraux peuvent être traités comme des dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre d'opérations dans les conditions suivantes :

a) les règles d'éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l'éligibilité de telles dépenses;

b) le montant de la dépense est justifié par des documents comptables ayant une valeur probante équivalente à des factures;

c) dans le cas de contributions en nature, le cofinancement du FEP n'excède pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions.

3. Une dépense n'est éligible à une contribution du FEP que si elle a été encourue pour des opérations décidées par l'autorité de gestion, selon des critères fixés au préalable par le comité de suivi.

Une nouvelle dépense, ajoutée lors de la révision d'un programme opérationnel visée à l'article 18, est éligible à compter de la date à laquelle la demande de révision du programme opérationnel est soumise à la Commission.

4. Les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national sous réserve des exceptions prévues dans le présent règlement. Elles couvrent l'ensemble des dépenses déclarées au titre du programme opérationnel.

5. Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une intervention du FEP :

a) la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée non récupérable, lorsqu'elle est réellement et définitivement supportée par un bénéficiaire autre que les non-assujettis visés à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (22);
(22) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE du Conseil (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12).

b) les intérêts débiteurs, sans préjudice du paragraphe 8;

c) l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée;

d) le logement.

6. Les paragraphes 1, 3 et 4 sont sans préjudice des dispositions de l'article 46, paragraphe 1.

7. S'agissant des opérations qui n'entraînent pas de dépenses pour le bénéficiaire, est éligible à une contribution du FEP l'aide publique versée au bénéficiaire.

8. Nonobstant le paragraphe 5, point b), la participation du FEP peut prendre une autre forme que l'aide directe non remboursable. Les règles détaillées à cet égard sont définies selon la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.

Article 56 : Durabilité des opérations

1. L'État membre ou l'autorité de gestion s'assurent que la contribution du FEP reste acquise à une opération uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de financement est prise par les autorités nationales compétentes ou l'autorité de gestion, cette opération ne connaît pas de modification importante :

a) affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public;

b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'un élément d'infrastructure, soit de l'arrêt ou de la délocalisation d'une activité de production.

2. L'autorité de gestion informe la Commission dans le rapport annuel et dans le rapport final d'exécution prévu à l'article 67 de toute modification visée au paragraphe 1.

3. Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément au titre VIII, chapitres II et III.

4. Les États membres et la Commission veillent à ce que les entreprises faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure de recouvrement conformément au paragraphe 3 en raison du transfert d'une activité de production au sein d'un État membre ou vers un autre État membre ne bénéficient pas d'une contribution du FEP.

TITRE VII : GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE

Chapitre Ier : Systèmes de gestion et de contrôle

Article 57 : Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

1. Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels mis en place par les États membres prévoient :

a) la définition des fonctions des organismes concernés par la gestion et le contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes, ainsi qu'en leur sein;

c) des procédures permettant d'assurer l'exactitude et la régularité des dépenses déclarées dans le cadre du programme opérationnel;

d) des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

e) un système de compte rendu et de suivi lorsque l'organisme responsable charge un autre organisme de l'exécution de tâches;

f) un dispositif d'audit de fonctionnement du système;

g) des systèmes et des procédures permettant d'assurer une piste d'audit adéquate;

h) des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

2. Les mesures visées aux points e) et f) sont proportionnelles au montant des dépenses publiques totales allouées au programme opérationnel concerné.

Article 58 : Désignation des autorités

1. Aux fins du programme opérationnel, l'État membre désigne :

a) une autorité de gestion pour gérer le programme opérationnel;

b) une autorité de certification chargée de certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;

c) une autorité d'audit fonctionnellement indépendante de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, chargée de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

2. L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour réaliser tout ou partie des tâches de l'autorité de gestion et/ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité.

3. L'État membre fixe les modalités régissant ses relations avec les autorités et organismes visés au paragraphe 1, et leurs relations avec la Commission.

4. Sous réserve des dispositions de l'article 57, paragraphe 1, point b), certaines des autorités visées au paragraphe 1, ou l'ensemble de ces autorités, peuvent coexister au sein d'un même organisme.

Article 59 : Fonctions de l'autorité de gestion

L'autorité de gestion d'un programme opérationnel est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel dans le respect de la bonne gestion financière, et en particulier :

a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme opérationnel et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables;

b) de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été effectivement effectuées et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales; les vérifications sur place des opérations peuvent être effectuées par sondage conformément aux modalités qu'adoptera la Commission en application de la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3;

c) de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des relevés comptables de chaque opération relevant du programme opérationnel et que les données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, des vérifications, des audits et de l'évaluation soient collectées;

d) de s'assurer que les bénéficiaires et les autres organismes concernés par la mise en œuvre des opérations maintiennent un système de comptabilité séparé ou une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales;

e) de s'assurer que les évaluations des programmes opérationnels visées aux articles 48 et 49 soient effectuées conformément à l'article 47;

f) d'établir des procédures permettant de garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux contrôles requis pour assurer une piste d'audit adéquate soient tenus conformément aux exigences de l'article 87;

g) de s'assurer que les autorités de certification et d'audit reçoivent toutes les informations nécessaires sur les procédures et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses aux fins de certification ou d'audit;

h) d'animer les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents nécessaires pour permettre un suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques;

i) d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission les rapports annuels et finaux d'exécution;

j) de veiller au respect des obligations en matière d'information et de publicité visées à l'article 51.

Article 60 : Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un programme opérationnel est chargée en particulier :

a) d'établir et de soumettre à la Commission les états des dépenses et les demandes de paiement certifiés;

b) de certifier que :

i) les états des dépenses sont exacts, résultent de systèmes comptables fiables et sont fondés sur des pièces justificatives pouvant être vérifiées;

ii) les dépenses déclarées satisfont aux règles communautaires et nationales applicables et qu'elles ont été effectuées pour des opérations retenues en vue d'un financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables;

c) de s'assurer que les informations reçues sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états des dépenses fournissent une base appropriée pour la certification;

d) de prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

e) de tenir, sous forme informatisée, des relevés comptables des dépenses déclarées à la Commission;

f) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés avant la clôture du programme opérationnel qui doivent être reversés au budget général de l'Union européenne à la suite de corrections financières opérées conformément à l'article 97 sont imputés sur l'état des dépenses suivant.

Article 61 : Fonctions de l'autorité d'audit

1. L'autorité d'audit d'un programme opérationnel est chargée en particulier des tâches suivantes :

a) elle s'assure que des audits sont réalisés en vue de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel;

b) elle s'assure que des audits sont réalisés pour les opérations sur la base d'un échantillon approprié afin de vérifier les dépenses déclarées;

c) elle présente à la Commission, dans les neuf mois suivant l'approbation du programme opérationnel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits en vertu des points a) et b), la méthode à utiliser, la méthode d'échantillonnage des audits portant sur les opérations et le programme indicatif des audits pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits sont répartis uniformément sur la période de programmation;

d) elle veille à ce que les autorités de gestion et de certification reçoivent toutes les informations nécessaires sur les audits et les contrôles effectués;

e) au plus tard le 31 décembre de chaque année, de 2008 à 2015 :

i) elle présente à la Commission un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits réalisés au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l'année concernée, en conformité avec la stratégie d'audit du programme opérationnel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme. Le premier rapport à présenter avant le 31 décembre 2008 couvre la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Les informations relatives aux audits effectués après le 1er juillet 2015 figurent dans le rapport de contrôle final accompagnant la déclaration de clôture visée au point f);

ii) elle formule un avis, sur la base des contrôles et audits qui ont été effectués sous sa responsabilité, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle est suffisant pour fournir une assurance raisonnable de l'exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, une assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes;

iii) elle présente, le cas échéant dans le cadre de l'article 85, une déclaration de clôture partielle évaluant la légalité et la régularité des dépenses concernées;

f) elle présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, une déclaration de clôture évaluant la validité de la demande de paiement du solde et la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses, accompagné d'un rapport de contrôle final.

2. L'autorité d'audit s'assure que les travaux d'audit et de contrôle tiennent compte des normes d'audit internationalement reconnues.

3. Lorsque les audits et contrôles visés au paragraphe 1, points a) et b), sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que lesdits organismes disposent de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

4. La Commission communique ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre du paragraphe 1, point c), au plus tard dans les trois mois suivant sa réception. À défaut d'observations dans ce délai, la stratégie est réputée être acceptée.

Chapitre II : Suivi

Article 62 : Principes de suivi

1. Le suivi consiste à vérifier la bonne mise en œuvre des programmes opérationnels.

2. Le suivi est effectué en premier lieu par le comité de suivi et par l'autorité de gestion.

3. La Commission intervient dans le suivi par le biais de sa participation au comité de suivi et à l'examen annuel des programmes, qui comprend notamment l'analyse des rapports annuels d'exécution et de contrôle.

4. Les échanges de données à cette fin entre la Commission et les États membres se font par voie électronique, conformément aux modalités d'application visées à l'article 102.

Article 63 : Comité de suivi

L'État membre crée un comité de suivi du programme opérationnel en accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires en vertu de l'article 8. Le comité de suivi est créé dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision portant approbation du programme opérationnel.

Le comité de suivi établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné et l'adopte en accord avec l'autorité de gestion afin d'exercer ses missions conformément au présent règlement.

Article 64 : Composition

1. Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.

Sa composition est fixée par l'État membre conformément à l'article 8, paragraphe 1, et en accord avec l'autorité de gestion.

2. De sa propre initiative, un représentant de la Commission participe aux travaux du comité de suivi à titre consultatif.

Article 65 : Tâches

Le comité de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément aux dispositions suivantes :

a) il examine et approuve, dans les six mois suivant l'approbation du programme opérationnel, les critères de sélection des opérations financées, et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation;

b) il évalue périodiquement les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel sur la base des documents soumis par l'autorité de gestion;

c) il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire ainsi que les évaluations intermédiaires visées à l'article 49;

d) il examine et approuve les rapports annuels et finaux d'exécution visés à l'article 67 avant leur envoi à la Commission;

e) il est informé du rapport annuel de contrôle et des éventuelles observations pertinentes de la Commission à la suite de l'examen de ce rapport;

f) à l'initiative de l'État membre, il peut être informé des informations écrites présentées à la Commission visées à l'article 16, paragraphe 1;

g) il peut proposer à l'autorité de gestion toute révision ou examen du programme opérationnel de nature à permettre d'atteindre les objectifs du FEP fixés à l'article 4 ou à améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière;

h) il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la contribution du FEP.

Article 66 : Modalités de suivi

1. L'autorité de gestion et le comité de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel.

2. L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers et des indicateurs visés à l'article 20, paragraphe 1, point c), définis dans le programme opérationnel.

3. Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les statistiques sont ventilées en fonction du type et de la taille des entreprises bénéficiaires.

4. Les échanges de données à cette fin entre la Commission et les États membres se font par voie électronique, conformément aux modalités d'application adoptées selon la procédure visée à l'article 102.

Article 67 : Rapport annuel et rapport final d'exécution

1. Au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois en 2008, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel et, au plus tard le 31 mars 2017, un rapport final d'exécution du programme opérationnel.

2. Afin d'appréhender la mise en œuvre du programme opérationnel, les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les éléments suivants :

a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel et des axes prioritaires par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification, en utilisant les indicateurs visés à l'article 20, paragraphe 1, point c), au niveau de l'axe prioritaire;

b) toute modification de la situation générale ayant un impact direct sur la mise en œuvre de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles et, le cas échéant, leurs répercussions sur la cohérence entre l'intervention du FEP et celle d'autres instruments financiers;

c) l'exécution financière du programme opérationnel présentant, de manière séparée pour l'objectif de convergence et pour l'objectif non lié à la convergence, pour chaque axe prioritaire :

i) le relevé des dépenses payées par le bénéficiaire recensées dans les demandes de paiement adressées à l'autorité de gestion et la participation publique correspondante;

ii) le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et l'évaluation chiffrée des indicateurs financiers visés à l'article 66, paragraphe 2;

iii) le relevé des dépenses payées par l'organisme responsable de l'exécution des paiements aux bénéficiaires.

d) les dispositions prises par l'autorité de gestion et le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier :

i) les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte de données;

ii) une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises, y compris les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 69, paragraphe 2;

iii) l'utilisation de l'assistance technique;

e) les dispositions prises pour assurer l'information et la publicité en ce qui concerne le programme opérationnel;

f) l'utilisation des fonds libérés à la suite d'une annulation visée à l'article 96, paragraphe 2, pour l'autorité de gestion ou une autre autorité publique pendant la période de mise en œuvre du programme opérationnel;

g) les cas où une modification importante au sens de l'article 56 a été décelée;

h) les problèmes importants de respect du droit communautaire qui ont été rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

L'ampleur des informations transmises à la Commission est proportionnée au montant total des dépenses publiques du programme opérationnel concerné. Le cas échéant, ces informations peuvent être fournies sous une forme synthétique.

Les informations visées aux points b), d), e), f) et g) ne sont pas fournies s'il n'y a pas eu de modifications importantes depuis le rapport précédent.

3. Les rapports visés au paragraphe 1 sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des éléments énumérés au paragraphe 2. La Commission dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'État membre sur l'acceptabilité de ces rapports.

4. La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le contenu du rapport annuel d'exécution présenté par l'autorité de gestion. Ce délai est porté à cinq mois pour le rapport final du programme opérationnel. Si la Commission ne répond pas dans le délai fixé, le rapport est réputé accepté.

Article 68 : Rapport annuel de la Commission

1. Au plus tard le 31 décembre de chaque année et pour la première fois en 2008, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l'exécution du présent règlement au cours de l'année précédente.

2. Ce rapport résume les principaux développements liés à l'exécution des programmes opérationnels, les tendances et les difficultés rencontrées à cet égard.

3. Le rapport annuel de la Commission comprend aussi :

a) une synthèse des activités du FEP par État membre, comportant une ventilation par État membre des crédits engagés et versés, ainsi qu'une indication de l'utilisation faite de l'assistance technique par la Commission et les États membres;

b) une évaluation de la coordination du FEP avec les fonds structurels et le Feader;

c) dès qu'ils sont disponibles, les résultats des évaluations prévues à l'article 49;

d) lors de la présentation du quatrième rapport annuel et à nouveau lors de la présentation du rapport couvrant la dernière année de programmation, une synthèse des audits des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les États membres auxquels il a été procédé au nom de la Commission et du résultat des audits des interventions du FEP effectués par les États membres et, le cas échéant, les corrections financières apportées.

4. Ce rapport est fondé sur l'examen et l'évaluation, par la Commission, du rapport annuel de l'État membre et de toute autre information disponible. Il repose aussi, en 2012 notamment, sur les résultats du débat stratégique visé à l'article 16, paragraphe 1, et sur toute autre information disponible. Ce rapport indique les mesures de suivi prises ou à prendre par les États membres et la Commission pour permettre un suivi approprié des conclusions contenues dans le rapport.

Article 69 : Examen annuel des programmes opérationnels

1. Chaque année, à la suite de la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 67 et en tenant compte de l'avis de la Commission, la Commission et l'autorité de gestion examinent les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel, les principaux résultats de l'année précédente, l'exécution financière ainsi que d'autres aspects visant à en améliorer la mise en œuvre.

Les aspects relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle soulevés dans le rapport annuel de contrôle, visé à l'article 61, paragraphe 1, point e) i), peuvent également être examinés, avec la participation de l'autorité d'audit, le cas échéant.

2. À la suite de l'examen visé au paragraphe 1 et avec la participation de l'autorité d'audit, le cas échéant, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion qui en informent le comité de suivi. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations.

3. Lorsque les évaluations ex post des interventions de la période de programmation 2000-2006 sont disponibles, les résultats globaux sont examinés lors de l'examen annuel suivant.

Chapitre III : Responsabilités des États membres et de la Commission

Section 1 : Responsabilités des États membres

Article 70 : Gestion et contrôle

1. Les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels, en particulier au travers des mesures suivantes :

a) ils s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel sont établis conformément aux articles 57 à 61, et qu'ils fonctionnent efficacement;

b) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

2. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, l'État membre est responsable du remboursement des montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou de sa négligence.

Article 71 : Mise en place des systèmes de gestion et de contrôle

1. Avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption du programme opérationnel, les États membres transmettent à la Commission une description des systèmes qui présentent en particulier l'organisation et les procédures :

a) des autorités de gestion et de certification, ainsi que des organismes intermédiaires;

b) de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous la responsabilité de celle-ci.

2. La description visée au paragraphe 1 s'accompagne d'un rapport qui présente les résultats d'une évaluation de la mise en place des systèmes et contient un avis sur leur conformité avec les dispositions des articles 57 à 61. Si cet avis contient des réserves, le rapport indique le degré de gravité des lacunes. L'État membre informe la Commission des mesures de correction à prendre et du calendrier de leur mise en œuvre, et confirme ultérieurement que les mesures en question ont été prises et que les réserves correspondantes sont levées.

Le rapport visé au premier alinéa est réputé accepté et le premier paiement intermédiaire est effectué dans les conditions suivantes :

a) dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport, lorsque l'avis visé au premier alinéa ne contient aucune réserve et en l'absence d'observations de la part de la Commission;

b) si l'avis contient des réserves, au moment de la confirmation à la Commission que les mesures de correction ont été mises en œuvre pour les principaux éléments des systèmes, les réserves correspondantes sont levées, et en l'absence d'observations de la Commission dans les trois mois à compter de la date de cette confirmation.

Lorsque les réserves ne concernent qu'un seul axe prioritaire, le premier paiement intermédiaire est effectué pour les autres axes prioritaires du programme opérationnel au sujet desquels aucune réserve n'a été émise.

3. Le rapport et l'avis visés au paragraphe 2 sont établis par l'autorité d'audit ou par un organisme public ou privé fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification, qui effectue ses travaux conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

Section 2 : Responsabilités de la Commission

Article 72 : Responsabilités de la Commission

1. La Commission s'assure, sur la base de la procédure établie à l'article 71, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 57 à 61 et, sur la base des rapports de contrôle annuels, de l'avis annuel de l'autorité d'audit et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes opérationnels.

2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle qui peuvent comprendre des contrôles des opérations s'inscrivant dans le programme opérationnel, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, sauf dans les cas urgents. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits.

Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment habilités pour procéder aux contrôles sur place ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEP.

Les pouvoirs susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les représentants habilités de la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

3. La Commission peut demander à un État membre d'effectuer un audit ou un contrôle sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes ou la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits et contrôles.

Article 73 : Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1. La Commission coopère avec l'autorité d'audit du programme opérationnel pour coordonner leurs plans et méthodologie d'audit respectifs et échange immédiatement les résultats des audits effectués sur les systèmes de gestion et de contrôle afin d'utiliser au mieux les ressources et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission et l'autorité d'audit se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf si elles en conviennent autrement, afin d'examiner ensemble le rapport annuel de contrôle et l'avis présentés au titre de l'article 61, et pour échanger leurs points de vue sur d'autres questions relatives à l'amélioration de la gestion et du contrôle du programme opérationnel.

2. Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission identifie les programmes opérationnels pour lesquels l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou pour lesquels les réserves ont été levées à la suite de mesures de correction, pour lesquels la stratégie d'audit de l'autorité d'audit est satisfaisante et pour lesquels une assurance raisonnable a été obtenue quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle sur la base des résultats des audits réalisés par la Commission et l'État membre.

3. Pour ces programmes opérationnels, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), pour ce qui est du fonctionnement des systèmes, et qu'elle ne procédera à ces contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle l'avis rendu au titre de l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), a été émis sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

Lorsque la Commission tire une telle conclusion, elle en informe l'État membre concerné. S'il existe des éléments probants suggérant des lacunes, elle peut lui demander d'effectuer les audits conformément à l'article 72, paragraphe 3, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l'article 72, paragraphe 2.

TITRE VIII : GESTION FINANCIÈRE

Chapitre Ier : Gestion financière

Section 1 : Engagements budgétaires

Article 74 : Engagements budgétaires

Pour chaque objectif de convergence et objectif non lié à la convergence, les engagements budgétaires communautaires relatifs aux programmes opérationnels (ci-après dénommés "engagements budgétaires") sont effectués par tranche annuelle sur une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. Le premier engagement budgétaire est effectué avant l'adoption par la Commission de la décision portant approbation du programme opérationnel. L'engagement budgétaire de chaque tranche annuelle ultérieure est effectué généralement avant le 30 avril de chaque année par la Commission, sur la base de la décision de contribution du FEP visée à l'article 17.

Section 2 : Paiements

Article 75 : Règles communes en matière de paiements

1. Les paiements par la Commission de la contribution du FEP sont effectués conformément aux crédits budgétaires. Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.

2. Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde. Ils sont effectués au profit de l'organisme désigné par l'État membre.

3. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres transmettent à la Commission une estimation provisoire de leurs demandes probables de paiement pour l'exercice en cours et l'exercice suivant.

4. Tous les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et organismes désignés par les États membres se font par voie électronique conformément aux modalités d'application visées à l'article 102, paragraphe 3. En cas de force majeure, et en particulier de dysfonctionnement du système informatique commun ou de problème dans la continuité de la connexion, l'État membre peut transmettre l'état des dépenses et la demande de paiement sur support papier.

Article 76 : Modalités de calcul des paiements intermédiaires

1. Les paiements intermédiaires sont calculés en appliquant à la contribution publique déclarée dans l'état des dépenses certifié par l'autorité de certification au titre de chaque axe prioritaire et au titre de chaque objectif de convergence et de chaque objectif non lié à la convergence le taux de cofinancement communautaire établi au titre du plan de financement en vigueur pour cet axe prioritaire et cet objectif.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour répondre à une demande particulière et dûment motivée de l'État membre, un paiement intermédiaire est constitué par le montant de l'intervention communautaire versée ou à verser aux bénéficiaires en ce qui concerne l'axe prioritaire et l'objectif. Ce montant doit être précisé par l'État membre dans l'état des dépenses.

Article 77 : Modalités de calcul du solde

Le paiement du solde est limité au plus petit des deux montants suivants :

a) le montant calculé en appliquant à la contribution publique déclarée dans l'état final des dépenses certifié par l'autorité de certification au titre de chaque axe prioritaire et au titre de chaque objectif de convergence et de chaque objectif non lié à la convergence le taux de cofinancement communautaire établi au titre du plan de financement en vigueur pour cet axe prioritaire et cet objectif;

b) le montant de l'intervention communautaire versée ou à verser aux bénéficiaires pour chaque axe prioritaire et pour chaque objectif. Ce montant doit être précisé par l'État membre dans l'état des dépenses le plus récent certifié par l'autorité de certification pour chaque axe prioritaire et pour chaque objectif.

Article 78 : États des dépenses

1. Tout état des dépenses comprend, pour chaque axe prioritaire et pour chaque objectif, le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des opérations et la participation publique correspondante payée ou à payer aux bénéficiaires, conformément aux conditions régissant la participation publique. Les dépenses payées par les bénéficiaires sont appuyées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente. En ce qui concerne les opérations n'entraînant pas de dépenses pour le bénéficiaire, les dépenses certifiées par l'autorité de certification et soumises à la Commission sont l'aide publique versée au bénéficiaire.

2. En ce qui concerne l'article 76, paragraphe 2, et l'article 77, point b), les états des dépenses précisent aussi le montant total de l'intervention communautaire versée ou à verser aux bénéficiaires.

Article 79 : Cumul du préfinancement et des paiements intermédiaires

1. Le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne dépasse pas 95 % de la contribution du FEP au programme opérationnel.

2. Lorsque ce plafond est atteint, l'autorité de certification continue à transmettre à la Commission tout état des dépenses certifié le 31 décembre de l'année n, ainsi que les recouvrements effectués pendant l'année pour le FEP, au plus tard à la fin du mois de février de l'année n + 1.

Article 80 : Intégralité des paiements aux bénéficiaires

Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la contribution publique dans les plus brefs délais. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires.

Section 3 : Préfinancement

Article 81 : Paiement

1. À la suite de la décision de la Commission portant approbation d'une contribution du FEP à un programme opérationnel, un montant de préfinancement unique pour la période 2007-2013 est versé par la Commission à l'organisme désigné par l'État membre. Ce montant représente 7 % de la contribution du FEP à ce programme opérationnel. Il peut être réparti sur deux exercices financiers selon le budget dont dispose le FEP.

2. Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission par l'organisme désigné par l'État membre si aucune demande de paiement au titre du programme opérationnel n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement par la Commission de la première tranche du préfinancement.

3. Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme opérationnel car ils sont considérés comme une ressource pour l'État membre au titre de participation publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la clôture finale du programme opérationnel.

4. Le montant versé à titre de préfinancement est entièrement apuré des comptes de la Commission lors de la clôture du programme opérationnel conformément à l'article 86.

Section 4 : Paiements intermédiaires

Article 82 : Paiements intermédiaires

Des paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme opérationnel. Le premier paiement intermédiaire est effectué conformément à l'article 71, paragraphe 2.

Article 83 : Recevabilité des demandes de paiement

1. Chaque paiement intermédiaire effectué par la Commission doit répondre aux conditions suivantes :

a) la Commission doit avoir reçu une demande de paiement et un état des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 78;

b) la Commission n'a pas versé, pour chaque axe prioritaire et chaque objectif et pour l'ensemble de la période, plus que le montant maximal de l'intervention du FEP prévu dans le plan de financement en vigueur;

c) l'autorité de gestion doit avoir transmis à la Commission le rapport d'exécution annuel d'exécution le plus récent, conformément à l'article 67, paragraphes 1 et 3;

d) la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses sont déclarées dans la demande de paiement en question.

2. Si l'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, l'État membre et l'autorité de certification sont informés par la Commission dans un délai d'un mois afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour remédier à la situation.

Article 84 : Procédure de paiement

1. L'autorité de certification veille à ce que les demandes de paiement intermédiaire relatives au programme opérationnel soient présentées à la Commission de façon groupée, autant que possible, trois fois par an. Pour qu'un paiement puisse être effectué par la Commission durant l'année en cours, la demande de paiement doit être présentée au plus tard le 31 octobre.

2. Sous réserve des disponibilités budgétaires et d'interruption du délai de paiement ou de suspension des paiements au titre des articles 88 et 89, la Commission effectue le paiement intermédiaire au plus tard deux mois à compter de la date de l'enregistrement auprès de la Commission d'une demande de paiement remplissant les conditions mentionnées à l'article 83.

Section 5 : Paiement du solde et clôture du programme

Article 85 : Clôture partielle

1. Une clôture partielle d'un programme opérationnel peut être effectuée selon une périodicité à déterminer par l'État membre.

La clôture partielle concerne les opérations achevées au cours de la période précédant le 31 décembre de l'année précédente. Est considérée comme achevée aux fins du présent règlement, une opération dont les activités ont été effectivement réalisées et pour laquelle toutes les dépenses exposées par les bénéficiaires et la participation publique correspondante ont été payées.

2. La clôture partielle est effectuée à condition que l'État membre transmette les documents ci-après à la Commission au plus tard le 31 décembre d'une année donnée :

a) un état des dépenses concernant les opérations visées au paragraphe 1;

b) une déclaration de clôture partielle conformément à l'article 61, paragraphe 1, point e) iii).

3. Toutes les corrections financières au titre des articles 96 et 97 concernant des opérations qui ont fait l'objet d'une clôture partielle sont des corrections financières nettes.

Article 86 : Conditions de paiement du solde

1. La Commission effectue le paiement du solde pour autant que :

a) l'État membre ait transmis au plus tard le 31 mars 2017 une demande de paiement comprenant les documents ci-après :

i) une demande de paiement du solde et un état des dépenses conformément aux dispositions de l'article 78;

ii) le rapport final d'exécution du programme opérationnel, y compris les éléments prévus à l'article 67;

iii) une déclaration de clôture visée à l'article 61, paragraphe 1, point f),

b) la Commission n'ait pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses sont déclarées dans la demande de paiement en question.

2. L'absence de transmission à la Commission d'un des documents visés au paragraphe 1 entraîne le dégagement d'office du solde, conformément aux dispositions de l'article 90.

3. La Commission informe l'État membre de son avis sur le contenu de la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point a) iii), dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception. La déclaration de clôture est réputée acceptée en l'absence d'observations de la Commission dans un délai de cinq mois.

4. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la dernière des deux dates suivantes :

a) date à laquelle elle accepte le rapport final conformément à l'article 67, paragraphe 4;

b) date à laquelle elle accepte la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point a) iii).

5. Sans préjudice du paragraphe 6, le solde de l'engagement budgétaire est dégagé douze mois après le paiement.

La Commission informe les États membres de la date de clôture du programme opérationnel dans un délai de deux mois.

6. Nonobstant les résultats d'éventuels audits effectués par la Commission ou la Cour des comptes européenne, le solde payé par la Commission pour le programme opérationnel peut être modifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle il est payé ou, en cas de solde négatif à rembourser par l'État membre, de la date d'émission de la note de débit. De telles modifications du solde n'ont pas d'incidence sur la date de clôture du programme opérationnel communiquée telle qu'elle est prévue au paragraphe 5.

Article 87 : Disponibilité des documents

1. L'autorité de gestion veille à ce que l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits du programme opérationnel concerné soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne :

a) pendant une période de trois ans suivant la clôture d'un programme opérationnel;

b) pendant une période de trois ans suivant l'année au cours de laquelle une clôture partielle a eu lieu, pour ce qui est des documents concernant les dépenses et audits pour les opérations visées au paragraphe 2.

Ces délais sont interrompus soit en cas de procédure judiciaire, soit sur demande dûment motivée de la Commission.

2. L'autorité de gestion met, sur demande, à la disposition de la Commission une liste des opérations achevées qui ont fait l'objet d'une clôture partielle au titre de l'article 85.

3. Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

Section 6 : Interruption du délai de paiement et suspension des paiements

Article 88 : Interruption du délai de paiement

1. Le délai de paiement peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 pour une période maximale de six mois :

a) si, dans le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire, il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

ou

b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations parvenues à son attention et lui signalant que les dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2. L'État membre et l'autorité de certification sont informés immédiatement des motifs de l'interruption. L'interruption prend fin dès que les mesures nécessaires ont été prises par l'État membre.

Article 89 : Suspension des paiements

1. Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou du programme opérationnel peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants :

a) il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises;

ou

b) les dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une grave irrégularité qui n'a pas été corrigée;

ou

c) un État membre manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 70.

2. La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Si les mesures qui s'imposent ne sont pas prises par l'État membre, la Commission peut décider d'annuler tout ou partie de la participation communautaire au programme opérationnel conformément aux dispositions de l'article 97.

Section 7 : Dégagement d'office

Article 90 : Principes

1. La Commission dégage d'office la partie d'un engagement budgétaire d'un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l'article 83 n'a été envoyée, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire au titre du programme opérationnel.

2. La partie d'engagement budgétaire encore ouverte au 31 décembre 2015 fait l'objet d'un dégagement d'office si la Commission n'a reçu aucune demande de paiement recevable pour celle-ci au plus tard le 31 mars 2017.

3. Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2007, le délai au terme duquel peut intervenir le premier dégagement d'office visé au paragraphe 1 est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2007 et la date du premier engagement budgétaire.

Article 91 : Dérogation au délai de dégagement

Si une décision de la Commission ultérieure à la décision portant approbation du programme opérationnel est nécessaire pour autoriser une intervention ou un régime d'aide, la période entraînant un dégagement d'office court à partir de la date de la décision ultérieure. Les montants en question sont établis sur la base d'un calendrier fourni par l'État membre.

Article 92 : Délai d'interruption pour les procédures judiciaires et les recours administratifs

Le montant potentiellement concerné par le dégagement d'office est diminué des montants que l'autorité de certification n'a pas été en mesure de déclarer à la Commission du fait d'opérations suspendues à cause d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif, sous réserve que l'État membre transmette à la Commission une information motivée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, comme prévu à l'article 90.

Pour la partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2015, le délai visé à l'article 90, paragraphe 2, est interrompu dans ces mêmes conditions pour le montant correspondant aux opérations concernées.

La réduction visée ci-dessus peut être demandée une fois si la suspension a duré jusqu'à un an ou plusieurs fois correspondant au nombre d'années écoulées entre la décision judiciaire ou administrative suspendant la mise en œuvre de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

Article 93 : Dérogations au dégagement d'office

Il n'est pas tenu compte de ce qui suit dans les calculs du dégagement d'office :

a) la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été interrompu ou suspendu par la Commission au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, au titre de l'article 90 et conformément aux articles 88 et 89. Lorsque le problème ayant entraîné l'interruption ou la suspension est résolu, la règle de dégagement d'office est appliquée à la partie de l'engagement budgétaire qui est concernée;

b) la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été plafonné, notamment par manque de moyens budgétaires;

c) la partie de l'engagement budgétaire qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement recevable pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme opérationnel. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent en démontrer les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme opérationnel.

Article 94 : Procédure

1. La Commission informe en temps utile l'État membre et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office prévu à l'article 90.

2. La Commission informe l'État membre et les autorités concernés du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession.

3. L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette information pour marquer son accord sur le montant ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après le délai visé à l'article 90.

4. La contribution du FEP au programme opérationnel est réduite, pour l'année concernée, du montant dégagé d'office. L'État membre produit, dans un délai de deux mois à compter du dégagement, un plan de financement révisé répercutant le montant réduit de l'intervention sur un ou plusieurs des axes prioritaires du programme opérationnel. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque axe prioritaire.

Section 8 : Utilisation de l'euro

Article 95 : Utilisation de l'euro

1. Les montants figurant dans le programme opérationnel présentés par l'État membre, les états des dépenses certifiés, les demandes de paiement et les dépenses figurant dans le rapport annuel et final d'exécution sont exprimés en euros.

2. Les montants des décisions de la Commission relatives aux programmes opérationnels, des engagements et des paiements de la Commission sont exprimés et versés en euros.

3. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses supportées en monnaie nationale.

Ce montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'autorité de certification du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié par voie électronique par la Commission chaque mois.

4. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe précédent reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Chapitre II : Corrections financières

Section 1 : Corrections financières des États membres

Article 96 : Corrections financières des États membres

1. Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, d'agir lorsque est constaté un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des opérations ou du programme opérationnel, et de procéder aux corrections financières nécessaires.

2. L'État membre procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou le programme opérationnel. Les corrections auxquelles il procède consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le FEP.

Sans préjudice du paragraphe 3, les ressources du FEP ainsi dégagées peuvent être réutilisées par l'État membre jusqu'au 31 décembre 2015 pour le programme opérationnel.

3. La participation qui est annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour l'opération ou les opérations qui ont fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour les opérations existantes relevant en tout ou en partie de l'axe prioritaire dans lequel cette erreur systémique s'est produite.

4. En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.

Section 2 : Corrections financières de la Commission

Article 97 : Critères applicables aux corrections

1. La Commission peut procéder à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que :

a) il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme qui a mis en péril la participation communautaire déjà versée au programme;

b) les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c) un État membre ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de l'article 96 avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe.

2. La Commission fonde ses corrections financières sur les cas d'irrégularité individuels identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée.

3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans le programme opérationnel.

4. Lorsque la Commission fonde sa position sur les faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 96, paragraphe 2, les rapports fournis au titre de l'article 70, paragraphe 1, point b), ainsi que les réponses de l'État membre.

Article 98 : Procédure

1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l'État membre de ses conclusions provisoires et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre se voir offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l'État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des dossiers concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au premier alinéa.

2. La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais visés au paragraphe 1.

3. Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition au cours de laquelle les deux parties s'efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

4. En cas d'accord, l'État membre peut réutiliser les ressources du FEP concernées conformément à l'article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa.

5. En l'absence d'accord, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l'audition compte tenu de toutes les informations et observations soumises au cours de la procédure. S'il n'y a pas d'audition, le délai de six mois débute deux mois après la date de l'envoi de la lettre d'invitation par la Commission.

Article 99 : Obligations des États membres

L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'État membre de procéder aux recouvrements prévus à l'article 96, paragraphe 2, et de récupérer l'aide d'État au titre de l'article 87 du traité et de l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE (23).
(23) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (le titre du règlement (CE) n° 659/1999 a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; la référence originale portait sur l'article 93 du traité).

Chapitre III : Remboursement

Article 100 : Remboursement

1. Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est à effectuer avant l'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2. Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, depuis l'échéance jusqu'à la date du remboursement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois auquel tombe l'échéance.

TITRE IX : COMITÉ

Article 101 : Comité

1. La Commission est assistée par le comité du Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé "comité").

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 102 : Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 103 : Dispositions transitoires

1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base des règlements du Conseil (CEE) n° 4028/86 (24), (CE) n° 3699/93 (25), (CE) n° 2468/98 (26) et (CE) n° 2792/99 (27), ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006 qui s'applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention jusqu'à sa clôture.
(24) Règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376 du 31.12.1986, p. 7). Règlement abrogé par le règlement (CEE) n° 2080/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 1).
(25) Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO L 346 du 31.12.1993, p. 1). Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 2468/98 (JO L 312 du 20.11.1998, p. 19).
(26) Règlement (CE) n° 2468/98 du Conseil du 3 novembre 1998 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 2792/1999 (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10).
(27) Règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 485/2005 (JO L 81 du 30.3.2005, p. 1).

2. Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 4, et à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (28), les sommes engagées pour une intervention cofinancée par l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) établi par le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'instrument financier d'orientation de la pêche (29), approuvée par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l'état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d'exécution, y compris l'état d'avancement visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 366/2001 de la Commission (30) et la déclaration visée à l'article 38, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, n'ont pas été transmis à la Commission dans les quinze mois après la date ultime d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision d'octroi d'une participation de l'IFOP, sont dégagées d'office par la Commission au plus tard six mois après l'échéance en question, ce qui donne lieu au remboursement des sommes indues.
(28) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).
(29) JO L 161 du 26.6.1999, p. 54.
(30) Règlement (CE) n° 366/2001 de la Commission du 22 février 2001 relatif aux modalités d'exécution des actions définies par le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil (JO L 55 du 24.2.2001, p. 3).

3. Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui institué par le présent règlement, elles sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.

Ces mesures sont adoptées notamment pour inclure dans le soutien au titre du FEP institué par le présent règlement les actions existantes de soutien communautaire, approuvées par la Commission pour la période 2000-2006.

Article 104 : Abrogation

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 103, paragraphe 1, les règlements (CE) n° 1263/1999 et (CE) n° 2792/1999 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2007.

2. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 105 : Clause de réexamen

Le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2013 conformément à l'article 37 du traité.

Article 106 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par le Conseil :

Le président, E. TUOMIOJA



ANNEXE I

La répartition annuelle des crédits d'engagement pour le Fonds européen pour la pêche, en prix 2004, visée à l'article 12, se présente comme suit :

(en euros)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
538 501 708
544 387 564
551 260 557
551 264 533
552 866 449
554 350 809
556 368 380


ANNEXE II

Intensité de l'aide

a) Pour toutes les mesures visées au titre IV, les limites de la contribution publique accordée en faveur d'une opération (A) et, le cas échéant, les limites de la contribution des bénéficiaires privés (B), figurent dans le tableau ci-après; elles sont exprimées en pourcentage du total des coûts éligibles, soit la somme de (A) et (B).

Aux fins du tableau ci-après, les opérations sont réparties dans les groupes suivants :

 
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Régions couvertes par l'objectif de convergence et îles périphériques grecques
A <= 100 %
B >= 0 %
A <= 40 %
B >= 60 % (*) (**)
A <= 80 %
B >= 20 %
A <= 60 %
B >= 40 % (***)
Régions non couvertes par l'objectif de convergence
A <= 100 %
B >= 0 %
A <= 40 %
B >= 60 % (*) (**)
A <= 60 %
B >= 40 %
A <= 60 %
B >= 40 % (***)
Régions ultrapériphériques
A <= 100 %
B >= 0 %
A <= 50 %
B >= 50 % (*) (**)
A <= 80 %
B >= 20 %
A <= 75 %
B >= 25 %

(*) En ce qui concerne les opérations visées à l'article 25, paragraphe 3, les taux (B) applicables au groupe 2 sont majorés de 20 points de pourcentage. Les taux (A) sont réduits en conséquence.
(**) En ce qui concerne les opérations visées à l'article 26, paragraphe 2 (investissements au sens de l'article 25 à bord de navires pratiquant la petite pêche côtière), les taux (B) applicables au groupe 2 peuvent être réduits de 20 points de pourcentage. Les taux (A) sont majorés en conséquence.
(***) En ce qui concerne les opérations visées aux articles 29 et 35 lorsqu'elles sont mises en œuvre par des entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 3, paragraphe f) qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions EUR, les taux (B) sont majorés de 30 points de pourcentage dans les régions couvertes par l'objectif de convergence, à l'exception des îles grecques périphériques, et de 20 points de pourcentage dans les régions non couvertes par l'objectif de convergence. Les taux (A) sont majorés en conséquence.

Groupe 1

Opérations prévues au titre de l'article 23 (aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche), de l'article 24 (aide publique à l'arrêt temporaire des activités de pêche), de l'article 26, paragraphe 3 (compensations socio-économiques en faveur des pêcheurs pratiquant la petite pêche côtière), de l'article 26, paragraphe 4 (primes versées aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche pratiquant la petite pêche côtière), de l'article 27 (compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire), de l'article 30 (mesures aqua-environnementales), de l'article 31 (mesures de santé publique), de l'article 32 (mesures vétérinaires), de l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa (investissements concernant des installations utilisées pour la pêche dans les eaux intérieures), de l'article 33, paragraphe 3 (réaffectation de navires opérant dans les eaux intérieures), de l'article 37 (actions collectives), de l'article 38 (mesures destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques), de l'article 39 (ports de pêche, sites de débarquement et abris), de l'article 40 (développement de nouveaux marchés), de l'article 41 (projets pilotes), de l'article 42 (modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation), de l'article 44 (mesures éligibles pour le développement durable des zones de pêche) et de l'article 46 (assistance technique).

Groupe 2

Opérations prévues au titre de l'article 25, paragraphes 1, 2, 6, 7 et 8 (investissements à bord des navires de pêche), de l'article 26, paragraphe 2 (investissements au sens de l'article 25 à bord de navires pratiquant la petite pêche côtière), de l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa (investissements à bord de navires pratiquant la pêche dans les eaux intérieures) et de l'article 44 (mesures éligibles pour le développement durable des zones de pêche).

Compte tenu des notes (*) et (**), lorsque le Fonds finance des opérations visées à l'article 25, paragraphe 3, en faveur des navires pratiquant la petite pêche côtière, les taux (B) applicables au groupe 2 sont :

- pour les régions couvertes par l'objectif de convergence, les îles périphériques grecques et les régions non couvertes par l'objectif de convergence, supérieurs ou égaux à 60 points de pourcentage (B >= 60 %),

et

- pour les régions ultrapériphériques, supérieurs ou égaux à 50 points de pourcentage (B >= 50 %)

Groupe 3

Opérations prévues au titre de l'article 37 (actions collectives), de l'article 38 (mesures destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques), de l'article 39 (ports de pêche), de l'article 41 (projets pilotes), de l'article 44 (mesures éligibles pour le développement durable des zones de pêche).

Groupe 4

Opérations prévues au titre de l'article 29 (mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture), de l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa(investissements dans des installations de pêche dans les eaux intérieures), de l'article 35 (mesures éligibles en matière de transformation et de commercialisation), de l'article 40 (promotion et développement de nouveaux marchés) et de l'article 44 (mesures éligibles pour le développement durable des zones de pêche).

b) L'autorité de gestion détermine, pour ce qui est des opérations concernant :

i) l'article 37 (actions collectives), l'article 38 (mesures destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques), l'article 39 (ports de pêche) et l'article 41 (projets pilotes), si elles relèvent du groupe 1 ou du groupe 3;

ii) l'article 40 (développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion) et l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa (investissements concernant des installations utilisées pour la pêche dans les eaux intérieures), si elles relèvent du groupe 1 ou du groupe 4;

iii) et l'article 44 (mesures éligibles pour le développement durable des zones de pêche), si elles relèvent du groupe 1, 2, 3 ou 4.

L'autorité de gestion prend sa décision en ce qui concerne les points i), ii) et iii) en se fondant sur les considérations suivantes :

- intérêt collectif ou individuel,

- bénéficiaire collectif ou individuel (organisations de producteurs, organisations représentant les professionnels),

- résultats de l'action rendus publics ou propriété et contrôle privés,

- participation financière d'organismes collectifs, d'institutions de recherche.

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