Règlement (CE) n° 1085/2006 DU CONSEIL, 17-07-2006, établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)

Règlement (CE) n° 1085/2006 DU CONSEIL, 17-07-2006, établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)

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L4529HKX



Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil

du 17 juillet 2006

établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),
(1) Avis du 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

vu l'avis du Comité des régions (2),
(2) JO C 231 du 20.9.2005, p. 67.

considérant ce qui suit :

(1) Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre a été envisagé pour sa programmation et sa fourniture. Le présent instrument constitue un des instruments généraux destinés à soutenir directement les politiques européennes en matière d'aide extérieure.

(2) L'article 49 du traité sur l'Union européenne dispose que tout État européen qui respecte les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, peut demander à devenir membre de l'Union.

(3) La demande d'adhésion de la République de Turquie à l'Union européenne a été acceptée par le Conseil européen réuni à Helsinki en 1999. L'aide de préadhésion est fournie à la République de Turquie depuis 2002. Au terme de sa réunion, à Bruxelles, les 16 et 17 décembre 2004, le Conseil européen a recommandé l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Turquie.

(4) À l'occasion de sa réunion à Santa Maria da Feira le 20 juin 2000, le Conseil européen a souligné le fait que les pays des Balkans occidentaux sont des candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne.

(5) Dans le cadre de sa réunion, à Thessalonique, les 19 et 20 juin 2003, le Conseil européen a rappelé ses conclusions de Copenhague (décembre 2002) et de Bruxelles (mars 2003) et a réaffirmé qu'il était résolu à soutenir pleinement et efficacement la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux, qui feront partie intégrante de l'UE dès qu'ils répondront aux critères établis.

(6) Le Conseil européen, réuni à Thessalonique en 2003, a aussi indiqué que le processus de stabilisation et d'association constituerait le cadre global du parcours européen des pays des Balkans occidentaux jusqu'à leur future adhésion.

(7) Dans sa résolution sur les conclusions du Conseil européen de Thessalonique, le Parlement européen a reconnu que chacun des pays des Balkans occidentaux se rapprochait de l'adhésion, mais, en même temps, a insisté sur le fait que chaque pays devait être jugé sur ses mérites.

(8) Tous les pays des Balkans occidentaux peuvent donc être considérés comme des pays candidats potentiels, mais il y a lieu d'établir une distinction claire entre pays candidats et pays candidats potentiels.

(9) Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a recommandé l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Croatie.

(10) Le Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 décembre 2005 a décidé d'accorder le statut de pays candidat à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(11) En outre, le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004 a recommandé l'engagement par l'Union européenne, parallèlement aux négociations d'adhésion, d'un dialogue politique et culturel approfondi avec chaque État candidat.

(12) Afin d'assurer la cohérence de l'aide communautaire, l'aide en faveur des pays candidats et des pays candidats potentiels devrait être accordée dans un cadre cohérent, mettant à profit les enseignements tirés des précédents instruments de préadhésion ainsi que du règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (3). L'aide devrait également être cohérente avec la politique de développement de la Communauté conformément à l'article 181 A du traité CE.
(3) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(13) L'aide en faveur des pays candidats et des pays candidats potentiels devrait continuer à les soutenir dans leurs efforts visant à renforcer les institutions démocratiques et l'État de droit, à entreprendre une réforme de l'administration publique, à procéder à des réformes économiques, à promouvoir le respect des droits de l'homme et des minorités, à favoriser l'égalité entre les sexes, à soutenir le développement de la société civile et à promouvoir la coopération régionale ainsi que la réconciliation et la reconstruction, et à contribuer au développement durable et à la réduction de la pauvreté dans ces pays, et devrait donc être employée pour soutenir un large éventail de mesures de renforcement des institutions.

(14) L'aide en faveur des pays candidats devrait en outre se concentrer sur l'adoption et la mise en œuvre de l'acquis communautaire dans son intégralité, et préparer notamment ces pays à la mise en œuvre de la politique agricole et de cohésion de la Communauté.

(15) L'aide en faveur des pays candidats potentiels peut comporter des mesures d'alignement sur l'acquis communautaire et de soutien aux projets d'investissement visant notamment l'acquisition d'aptitudes de gestion dans les domaines du développement régional, du développement des ressources humaines et du développement rural.

(16) L'aide devrait être fournie sur la base d'une stratégie pluriannuelle globale qui tienne compte des priorités du processus de stabilisation et d'association, ainsi que des priorités stratégiques du processus de préadhésion.

(17) Afin de contribuer à la définition du volet financier de cette stratégie et sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire, la Commission devrait présenter ses intentions concernant les dotations financières qui seront proposées pour les trois années suivantes, sous la forme d'un cadre financier indicatif pluriannuel faisant partie intégrante de son train de mesures annuel concernant l'élargissement.

(18) Les volets " aide à la transition et renforcement des institutions " et " coopération transfrontalière " devraient être accessibles à tous les pays bénéficiaires, afin de les aider dans leur processus de transition et de rapprochement de l'UE, ainsi que pour encourager la coopération régionale entre eux.

(19) Les volets " développement régional ", " développement des ressources humaines " et " développement rural " ne devraient être accessibles qu'aux seuls pays candidats accrédités pour gérer des fonds d'une manière décentralisée, afin de les aider à se préparer à la période suivant l'adhésion, et notamment à la mise en œuvre des politiques de cohésion et de développement rural de la Communauté.

(20) Les pays candidats potentiels et les pays candidats qui n'ont pas été accrédités pour gérer des fonds d'une manière décentralisée devraient toutefois pouvoir bénéficier, au titre du volet " aide à la transition et renforcement des institutions ", de mesures et d'actions de nature similaire à celles qui seront disponibles au titre des volets " développement régional ", " développement des ressources humaines " et " développement rural ".

(21) L'aide devrait être gérée conformément aux règles relatives à l'aide extérieure figurant dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), au moyen des structures qui ont prouvé leur valeur dans le processus de préadhésion, telles que la gestion décentralisée, le jumelage et TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument), mais elle devrait aussi permettre des approches novatrices telles que la mise en œuvre, par les États membres, par le biais d'une gestion partagée, des programmes transfrontaliers aux frontières extérieures de l'Union européenne. Le transfert aux bénéficiaires du présent règlement de connaissance et d'expertise concernant la mise en œuvre de l'acquis communautaire par les États membres qui disposent d'une expérience en la matière devrait être particulièrement bénéfique dans ce contexte.
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(22) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont des mesures de gestion concernant la mise en œuvre de programmes entraînant des implications budgétaires importantes. Elles devraient donc être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2), par la présentation des documents de planification pluriannuelle indicative à un comité de gestion.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(23) Les programmes annuels ou pluriannuels établis sur une base horizontale et par pays pour la mise en œuvre de l'aide au titre des volets " aide à la transition et renforcement des institutions " et " coopération transfrontalière " devraient également être soumis à un comité de gestion conformément à la décision 1999/468/CE.

(24) Les programmes pluriannuels pour la mise en œuvre des volets " développement régional ", " développement des ressources humaines " et " développement rural " devraient également être soumis à un comité de gestion conformément à la décision 1999/468/CE. Étant donné que ces actions suivront de très près les pratiques relatives aux Fonds structurels et au développement rural, elles devraient faire appel, dans la mesure du possible, aux comités mis en place pour les Fonds structurels et le développement rural.
(25) Lorsque la Commission met en œuvre le présent règlement en ayant recours à la gestion centralisée, elle devrait prendre le plus grand soin à protéger les intérêts financiers de la Communauté, notamment en appliquant les règles et normes de l'acquis communautaire à cet égard. Lorsque la Commission met en œuvre le présent règlement en ayant recours à d'autres formes de gestion, les intérêts financiers de la Communauté devraient être préservés par la conclusion d'accords appropriés comportant suffisamment de garanties à cet égard.

(26) Les règles d'admissibilité en matière de participation aux appels d'offres et aux contrats de subvention, ainsi que celles qui concernent l'origine des fournitures, devraient être fixées conformément à l'évolution récente intervenue au sein de l'Union européenne en ce qui concerne le déliement de l'aide, mais devraient laisser suffisamment de souplesse pour pouvoir réagir aux nouvelles évolutions dans ce domaine.

(27) Lorsqu'un pays bénéficiaire viole les principes fondateurs de l'Union européenne ou ne réalise pas assez de progrès en ce qui concerne les critères de Copenhague et les priorités fixées dans le partenariat européen ou dans le partenariat pour l'adhésion, le Conseil doit être à même de prendre les mesures nécessaires sur proposition de la Commission; il convient d'assurer une information complète et immédiate du Parlement européen.

(28) Des dispositions devraient être prévues pour permettre au Conseil de modifier le présent règlement via une procédure simplifiée en ce qui concerne le statut d'un pays bénéficiaire tel que défini dans le présent règlement.

(29) En vertu du principe de réciprocité, les pays qui bénéficient d'autres instruments régionaux d'aide extérieure devraient pouvoir participer aux actions prévues dans le cadre du présent règlement, lorsque la nature régionale, transfrontalière, transnationale ou mondiale de l'action concernée offre une valeur ajoutée.

(30) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'alignement progressif des pays bénéficiaires sur les normes et politiques de l'Union européenne, y compris, le cas échéant, l'acquis communautaire, en vue de l'adhésion, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31) Étant donné que l'article 181 A du traité CE dispose que les actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres, la Commission et les États membres doivent assurer la coordination, la cohérence et la complémentarité de leur aide, conformément aux lignes directrices de l'UE, de 2001, pour le renforcement de la coordination opérationnelle entre la Communauté et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure, notamment par le biais de consultations régulières et de l'échange fréquent d'informations pertinentes au cours des différentes phases du cycle d'aide.

(32) Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée de l'instrument, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité CE.
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(33) La création du nouveau système d'aide communautaire de préadhésion rend nécessaire l'abrogation du règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne (2), du règlement (CE) n° 2760/98 de la Commission du 18 décembre 1998 concernant la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE (3), du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion (4), du règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (5), du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (6), du règlement (CE) n° 555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise en œuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte (7), du règlement (CE) n° 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie (8) et du règlement (CE) n° 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté. De la même manière, le présent règlement devrait remplacer le règlement (CE) n° 2666/2000, qui expire le 31 décembre 2006,
(2) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2257/2004 (JO L 389 du 31.12.2004, p. 1).
(3) JO L 345 du 19.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1045/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 78).
(4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.
(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2112/2005.
(6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2112/2005.
(7) JO L 68 du 16.3.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).
(8) JO L 342 du 27.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2112/2005.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Bénéficiaires et objectif général

La Communauté aide les pays mentionnés aux annexes I et II à s'aligner progressivement sur les normes et politiques de l'Union européenne, y compris, le cas échéant, l'acquis communautaire, en vue de leur adhésion.

Article 2 : Champ d'application

1. L'aide est utilisée, selon les besoins, dans les pays bénéficiaires mentionnés aux annexes I ou II pour fournir un soutien dans les domaines suivants :

a) renforcement des institutions démocratiques ainsi que de l'État de droit, y compris le respect de celui-ci;

b) promotion et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et meilleur respect des droits des minorités, promotion de l'égalité entre les sexes et de la non-discrimination;

c) réforme de l'administration publique, y compris la mise en place d'un système permettant de décentraliser la gestion de l'aide en la confiant au pays bénéficiaire, conformément aux règles établies par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002;

d) réformes économiques;

e) développement de la société civile;

f) inclusion sociale;

g) réconciliation, mesures propres à renforcer la confiance et la reconstruction;

h) coopération régionale et transfrontalière.

2. En ce qui concerne les pays mentionnés à l'annexe I, l'aide est aussi utilisée pour fournir un soutien dans les domaines suivants :

a) adoption et mise en œuvre de l'acquis communautaire;

b) soutien à l'élaboration de mesures et préparation à la mise en œuvre et à la gestion de la politique agricole commune et de la politique de cohésion de la Communauté.

3. En ce qui concerne les pays mentionnés à l'annexe II, l'aide est aussi utilisée pour fournir un soutien dans les domaines suivants :

a) alignement progressif sur l'acquis communautaire;

b) développement social, économique et territorial, y compris notamment les infrastructures et les activités liées aux investissements, en particulier dans les domaines du développement régional, du développement des ressources humaines et du développement rural.

Article 3 : Volets

1. L'aide est programmée et mise en œuvre selon les volets suivants :

a) aide à la transition et renforcement des institutions;

b) coopération transfrontalière;

c) développement régional;

d) développement des ressources humaines;

e) développement rural.

2. La Commission veille à la coordination et à la cohérence des aides accordées au titre des différents volets.

3. La Commission adopte les modalités d'exécution du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité IAP visé à l'article 14, paragraphe 1.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

Article 4 : Cadre général de l'aide

L'aide au titre du présent règlement est fournie conformément au cadre général de préadhésion défini dans les partenariats européens et les partenariats pour l'adhésion et en tenant dûment compte des rapports et du document de stratégie qui font partie du train de mesures annuel de la Commission concernant l'élargissement.

Article 5 : Informations sur les dotations financières indicatives proposées

1. En vue d'appuyer la planification stratégique prévue à l'article 6, la Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil ses intentions concernant les dotations financières qui seront proposées pour les trois années suivantes, sous la forme d'un cadre financier indicatif pluriannuel, en tenant compte du cadre financier, ainsi que des partenariats européens et des partenariats pour l'adhésion, des rapports et du document de stratégie.

2. Ce cadre financier indicatif pluriannuel présente les intentions de la Commission concernant l'affectation des fonds, ventilée par volet, par pays et par action associant plusieurs pays. Il est établi sur la base d'un ensemble de critères objectifs et transparents incluant l'évaluation des besoins, la capacité d'absorption, le respect des conditions et la capacité de gestion. Il est également dûment tenu compte de toute mesure d'aide exceptionnelle ou de tout programme de réponse intérimaire adopté au titre d'un règlement instituant un instrument de stabilité.

3. Le cadre financier indicatif pluriannuel est inclus dans le train de mesures annuel de la Commission concernant l'élargissement, tout en maintenant des perspectives de planification à trois ans.

Article 6 : Planification de l'aide

1. L'aide au titre du présent règlement est fournie sur la base de documents de planification pluriannuelle indicative établis par pays en étroite consultation avec les autorités nationales de manière à soutenir les stratégies nationales et à assurer l'engagement et la participation du pays concerné. La société civile et d'autres acteurs sont associés, le cas échéant. D'autres programmes d'aide seront également pris en compte.

2. Pour les pays mentionnés à l'annexe I, l'aide est fondée, notamment, sur les partenariats pour l'adhésion. L'aide couvre les priorités et la stratégie globale résultant d'une analyse périodique de la situation dans chaque pays et sur lesquelles les préparatifs en vue de l'adhésion doivent être concentrés. L'aide est planifiée compte tenu des critères définis par le Conseil européen de Copenhague de juin 1993 et des progrès accomplis dans l'adoption et la mise en œuvre de l'acquis communautaire, ainsi que de la coopération régionale.

3. Pour les pays mentionnés à l'annexe II, l'aide est fondée notamment sur les partenariats européens. L'aide couvre les priorités et la stratégie globale résultant d'une analyse périodique de la situation dans chaque pays et sur lesquelles les préparatifs en vue du renforcement de l'intégration à l'Union européenne doivent être concentrés. L'aide est planifiée compte tenu des critères définis par le Conseil européen de Copenhague de juin 1993 et des progrès accomplis dans la mise en œuvre des accords de stabilisation et d'association, y compris la coopération régionale.

4. Les documents indicatifs de planification pluriannuelle contiennent des dotations indicatives pour les principales priorités au sein de chaque volet, compte tenu de la ventilation indicative par pays et par volet proposée dans le cadre financier indicatif pluriannuel. Ils indiquent également, le cas échéant, les fonds mis à disposition pour des programmes associant plusieurs pays et pour des initiatives horizontales.

5. Les documents indicatifs de planification pluriannuelle sont établis sur la base de perspectives sur trois ans. Ils sont révisés chaque année.

6. La Commission adopte les documents indicatifs de planification pluriannuelle et leurs révisions annuelles conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, point a).

Article 7 : Programmation

1. L'aide au titre du présent règlement est fournie par le biais de programmes pluriannuels ou annuels, établi par pays et par volet ou, le cas échéant, par groupe de pays ou par thème conformément aux priorités définies dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle.

2. Les programmes précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats escomptés, les procédures de gestion, ainsi que le montant total du financement prévu. Ils contiennent une description succincte des types d'opérations à financer, une indication des montants affectés à chaque type d'opération et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Lorsque cela est opportun, ils présentent les enseignements tirés d'actions d'aide antérieures. Les objectifs sont spécifiques, pertinents et mesurables et comportent des indices de référence assortis d'échéances.

3. La Commission adopte les programmes pluriannuels et annuels et leurs éventuelles révisions annuelles conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

TITRE II : RÈGLES RELATIVES À DES VOLETS PARTICULIERS

Article 8 : Volet " aide à la transition et renforcement des institutions "

1. Le volet " aide à la transition et renforcement des institutions " aide les pays mentionnés aux annexes I ou II à réaliser les objectifs fixés à l'article 2.

2. Ce volet peut, entre autres, être utilisé pour financer des mesures de renforcement des capacités et des institutions ainsi que des mesures d'investissement dans la mesure où ces dernières ne sont pas couvertes par les articles 9 à 12.

3. L'aide fournie au titre de ce volet peut aussi porter sur la participation des pays mentionnés aux annexes I ou II à des programmes et à des agences communautaires. En outre, une aide peut être fournie pour des programmes régionaux et horizontaux.

Article 9 : Volet " coopération transfrontalière "

1. Le volet " coopération transfrontalière " peut aider les pays mentionnés à l'annexe I ou II dans le domaine de la coopération transfrontalière et, le cas échéant, transnationale et interrégionale entre ces pays et entre eux et les États membres.

2. Cette coopération a pour objectif de promouvoir les relations de bon voisinage, de favoriser la stabilité, la sécurité et la prospérité, dans l'intérêt mutuel de tous les pays concernés, et d'encourager leur développement harmonieux, équilibré et durable.

3. En cas de coopération transfrontalière avec des États membres, les règles régissant les contributions financières du Fonds européen de développement régional et du présent règlement sont les dispositions pertinentes de l'article 21 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (1).
(1) Voir page 25 du présent Journal officiel.

4. La coopération est coordonnée avec les autres instruments communautaires de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Dans les cas de coopération transfrontalière avec des États membres, ce volet couvre les régions situées de part et d'autre de la (ou des) frontière(s), qu'elles soient terrestres ou maritimes.

5. Conformément aux objectifs du présent article, ce volet peut, entre autres, être utilisé pour financer des mesures de renforcement des capacités et des institutions, ainsi que des mesures d'investissement.

Article 10 : Volet " développement régional "

1. Le volet " développement régional " aide les pays mentionnés à l'annexe I en ce qui concerne l'élaboration de principes d'action et la préparation à la mise en œuvre et la gestion de la politique de cohésion de la Communauté, notamment en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion.

2. Ce volet peut contribuer notamment au financement des types d'actions prévus par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (1) et le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion (2).
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 79 du présent Journal officiel.

Article 11 : Volet " développement des ressources humaines "

1. Le volet " développement des ressources humaines " aide les pays mentionnés à l'annexe I en ce qui concerne l'élaboration de principes d'action et la préparation à la mise en œuvre et la gestion de la politique de cohésion de la Communauté, notamment en ce qui concerne le Fonds social européen.

2. Ce volet peut contribuer notamment au financement des types d'actions prévus par le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (3).
(3) Voir page 12 du présent Journal officiel.

Article 12 : Volet " développement rural "

1. Le volet " développement rural " aide les pays mentionnés à l'annexe I en ce qui concerne l'élaboration de principes d'action et la préparation à la mise en œuvre et la gestion de la politique agricole commune de la Communauté. Il contribue notamment à l'adaptation durable du secteur agricole et des zones rurales et à la préparation des pays candidats à la mise en œuvre de l'acquis communautaire en ce qui concerne la politique agricole commune et les politiques connexes.

2. Ce volet peut contribuer notamment au financement des types d'actions dont le type est prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (4).
(4) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

TITRE III : GESTION ET MISE EN ŒUVRE

Article 13 : Gestion de l'aide, élaboration des rapports

1. La Commission est responsable de la mise en œuvre du présent règlement, agissant conformément à la procédure visée à l'article 14 et aux modalités d'exécution visées à l'article 3, paragraphe 3.

2. Les actions menées au titre du présent règlement sont gérées, suivies, évaluées et font l'objet de rapports conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Le financement communautaire peut notamment prendre la forme de conventions de financement entre la Commission et le pays bénéficiaire, de contrats de marchés publics ou de conventions de subvention avec des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions, ou de contrats de travail. En ce qui concerne les programmes transfrontaliers avec des États membres en vertu de l'article 9 du présent règlement, les tâches d'exécution peuvent être déléguées aux États membres, auquel cas elles sont exécutées en gestion partagée conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) n° 1605/ 2002. En cas de gestion partagée, l'autorité de gestion fonctionne conformément aux principes et aux règles fixés dans le règlement (CE) n° 1083/2006.

3. La Commission peut aussi recevoir et gérer des fonds d'autres donateurs en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, afin de mettre en œuvre des actions avec ces donateurs.

4. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut décider, conformément à l'article 54 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution budgétaire, aux organismes énumérés à l'article 54, paragraphe 2, dudit règlement. Les organismes définis à l'article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement peuvent se voir confier des tâches de puissance publique s'ils ont un statut international reconnu, se conforment aux systèmes de gestion et de contrôle reconnus au niveau international et sont contrôlés par une autorité publique.

5. Les engagements budgétaires portant sur des actions qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6. Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'aide communautaire au titre du présent règlement. Ce rapport contient des informations relatives aux actions financées au cours de l'année et aux conclusions des travaux de suivi et fournit une évaluation des résultats obtenus en matière de mise en œuvre de l'aide.

Article 14 : Comités

1. Il est institué un comité IAP, composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est chargé d'assister la Commission, notamment dans sa tâche consistant à veiller à la coordination et à la cohérence des aides accordées au titre des différents volets, conformément à l'article 3, paragraphe 2.

Le comité IAP adopte son règlement intérieur.

2. a) La Commission adopte les documents indicatifs de planification pluriannuelle et leurs révisions annuelles visés à l'article 6 du présent règlement ainsi que les programmes concernant l'aide à fournir au titre des articles 8 et 9 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité IAP.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

b) La Commission adopte les programmes concernant l'aide à fournir au titre de l'article 10 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité de coordination des Fonds visé à l'article 103 du règlement (CE) n° 1083/2006.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

c) La Commission, après consultation du comité visé à l'article 147 du traité CE, adopte les programmes concernant l'aide à fournir au titre de l'article 11 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité pour le développement et la reconversion des régions visé à l'article 103 du règlement (CE) n° 1083/2006.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

d) La Commission adopte les programmes concernant l'aide à fournir au titre de l'article 12 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité pour le développement rural établi en vertu de l'article 90 du règlement (CE) n° 1698/ 2005.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Les décisions de financement qui ne sont pas couvertes par un programme pluriannuel ou annuel sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée au paragraphe 2, point a), du présent article.

4. La Commission adopte les modifications aux programmes pluriannuels ou annuels et les décisions visées au paragraphe 3 lorsqu'elles ne modifient pas de manière substantielle la nature des programmes et des actions initiaux et, en ce qui concerne l'élément financier, lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % du montant total prévu pour le programme ou l'action concerné, dans la limite de 4 millions EUR. Le comité qui a rendu un avis sur le programme ou l'action initial est informé de toutes les décisions de modification.

5. Un observateur de la Banque européenne d'investissement participe aux travaux des comités pour les questions qui concernent la Banque.

Article 15 : Types d'aide

1. L'aide au titre du présent règlement peut financer, entre autres, des investissements, des marchés publics, des subventions, qui peuvent comprendre des bonifications d'intérêts, des prêts spéciaux, des garanties de prêts et des aides financières, un soutien budgétaire et d'autres formes spécifiques d'aide budgétaire, ainsi que la contribution au capital d'institutions financières internationales ou des banque régionales de développement dans la mesure où le risque financier assumé par la Communauté est limité au montant de ces fonds. L'aide budgétaire est exceptionnelle, assortie d'objectifs précis et de critères de référence correspondants, et elle est subordonnée à une transparence, à une fiabilité et à une efficacité suffisantes de la gestion des finances publiques du pays bénéficiaire, ainsi qu'à l'existence de politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies et approuvées en principe par des institutions internationales de financement. Le versement de l'aide budgétaire est subordonné à l'accomplissement de progrès satisfaisants vers la réalisation des objectifs en termes d'incidences et de résultats.

2. L'aide peut être mise en œuvre par des mesures de coopération administrative auxquelles participent des experts du secteur public envoyés par les États membres. Ces projets sont mis en œuvre conformément aux modalités d'application établies par la Commission.

3. L'aide peut également être utilisée pour couvrir le coût de la participation de la Communauté à des missions, à des initiatives ou à des organisations internationales agissant dans l'intérêt du pays bénéficiaire, y compris les frais administratifs.

4. Le financement communautaire n'est en principe pas utilisé pour payer des taxes, des droits ou des charges dans les pays bénéficiaires mentionnés aux annexes I et II.

Article 16 : Mesures de soutien

L'aide peut aussi être utilisée pour couvrir le coût des actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la mise en œuvre du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, l'information et la publicité, les dépenses liées aux réseaux informatiques destinés à permettre l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense liée à l'assistance administrative et technique dont la Commission peut disposer pour l'administration du programme. L'aide couvre également le coût du soutien administratif aux fins de la déconcentration de la gestion des programmes vers les délégations de la Commission dans les pays tiers.

Article 17 : Mise en œuvre de l'aide

1. La Commission et les pays bénéficiaires concluent des accords-cadres portant sur la mise en œuvre de l'aide.

2. Des accords secondaires portant sur la mise en œuvre de l'aide sont conclus entre la Commission et le pays bénéficiaire ou les autorités de celui-ci chargées de la mise en œuvre, selon le cas.

Article 18 : Protection des intérêts financiers de la Communauté

1. Tout accord résultant du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne la fraude, la corruption et toutes les autres irrégularités, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1), au règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (2) et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (3).
(1) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(2) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(3) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

2. Les accords prévoient expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-traitants ayant reçu des fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place comme prévu dans le règlement (CE, Euratom) n° 2185/96.

3. Tous les contrats résultant de la mise en œuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit visé au paragraphe 2, aussi bien pendant qu'après la mise en œuvre des contrats.

Article 19 : Règles de participation et d'origine, éligibilité aux subventions

1. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés en vertu du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un État membre, d'un pays bénéficiaire du présent règlement, d'un pays bénéficiaire de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ou d'un État membre de l'Espace économique européen, et à toutes les personnes morales établies sur le territoire d'un tel pays ou État.

2. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays autre que ceux visés au paragraphe 1 lorsque l'accès réciproque à son aide extérieure a été accordé, ainsi qu'à toutes les personnes morales établies dans un tel pays.

L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, point a), et est en vigueur pendant une période d'au moins un an.

L'octroi de l'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est fondé sur une comparaison entre la Communauté et d'autres donateurs et a lieu soit au niveau d'un secteur, soit au niveau d'un pays tout entier, que celui-ci soit donateur ou bénéficiaire. La décision d'accorder cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l'aide fournie par ce donateur, notamment du point de vue qualitatif et quantitatif. Les pays bénéficiaires sont consultés au processus visé au présent paragraphe.

3. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

4. Les experts proposés dans le cadre desdites procédures ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions de nationalité prévues aux paragraphes 1 et 2.

5. Les fournitures et le matériel acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible sur la base des paragraphes 1 ou 2. Aux fins du présent règlement, le terme " origine " est défini dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d'origine à des fins douanières.

6. Dans des cas exceptionnels et dûment avérés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de pays autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ou de personnes morales établies dans de tels pays, ou l'acquisition de fournitures et de matériel d'une origine autre que celles visées au paragraphe 5. Les dérogations peuvent être justifiées en cas d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si les règles d'éligibilité risquent de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

7. Conformément à l'article 114 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, les personnes physiques peuvent bénéficier de subventions.

8. Lorsque le financement de la Communauté couvre une action mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 2 ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales qui sont éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, au matériel et aux experts.

Lorsque le financement de la Communauté couvre une action cofinancée avec un État membre, avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie au paragraphe 2, ou avec une organisation régionale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles de cet État membre, de ce pays tiers ou de cette organisation régionale. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, au matériel et aux experts.

Article 20 : Cohérence, compatibilité et coordination

1. Les programmes et projets financés au titre du présent règlement sont compatibles avec les politiques de l'UE. Ils sont conformes aux accords que la Communauté et les États membres ont conclus avec les pays bénéficiaires et respectent les engagements résultant d'accords multilatéraux auxquels ils sont parties.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence entre l'aide communautaire accordée au titre du présent règlement et l'aide financière que fournissent la Communauté et les États membres au moyen d'autres instruments financiers internes et externes, ainsi que la Banque européenne d'investissement.

3. La Commission et les États membres assurent la coordination de leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité de la fourniture de l'aide conformément aux lignes directrices qui ont été arrêtées pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures. La coordination comprend des consultations régulières et l'échange fréquent d'informations pertinentes au cours des différentes phases du cycle d'aide, notamment sur le terrain, et constitue une étape essentielle des processus de programmation des États membres et de la Communauté.

4. En liaison avec les États membres, la Commission prend les dispositions nécessaires pour assurer une coordination, une harmonisation et une coopération efficaces avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les institutions financières internationales, les agences, fonds et programmes des Nations unies, ainsi que les donateurs non communautaires.

Article 21 : Suspension de l'aide

1. Le respect des principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des minorités, et des libertés fondamentales constituent un élément essentiel pour l'application du présent règlement et l'octroi de l'aide au titre de celui-ci. L'aide de la Communauté en faveur de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie, y compris le Kosovo, est aussi soumise aux conditions définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles.

2. Lorsqu'un pays bénéficiaire ne respecte pas ces principes ou les engagements contenus dans le partenariat avec l'UE, ou que les progrès concernant le respect des critères d'adhésion sont insuffisants, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées en ce qui concerne toute aide fournie au titre du présent règlement. Le Parlement européen est pleinement et immédiatement informé de toute décision prise à cet égard.

Article 22 : Évaluation

La Commission procède régulièrement à une évaluation des résultats et de l'efficacité des mesures et des programmes et de l'efficacité de la programmation afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et de pouvoir ainsi formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission transmet pour examen les rapports d'évaluation correspondants au comité visé à l'article 14. Ces résultats sont pris en compte dans la conception des programmes et l'attribution des ressources.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23 : Statut de pays bénéficiaire

Si le statut de candidat à l'adhésion à l'UE est accordé à un pays bénéficiaire mentionné à l'annexe II, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, transfère ce pays de l'annexe II à l'annexe I.

Article 24 : Disposition interinstruments

Afin de veiller à la cohérence et à l'efficacité de l'aide fournie par la Communauté, la Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, point a), que d'autres pays, territoires et régions tiers peuvent bénéficier d'actions menées au titre du présent règlement, si le projet ou programme concerné a une dimension régionale, transfrontalière, transnationale ou mondiale. Ce faisant, la Commission s'efforce d'éviter tout double emploi avec d'autres instruments en matière d'aide financière extérieure.

Article 25 : Dispositions transitoires

1. Les règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 2760/98, (CE) n° 1266/1999, (CE) n° 1267/1999, (CE) n° 1268/1999, (CE) n° 555/2000, (CE) n° 2500/2001 et (CE) n° 2112/2005 sont abrogés à compter du 1er janvier 2007.

Les règlements abrogés, ainsi que le règlement (CE) n° 2666/2000, continuent à s'appliquer aux actes juridiques et aux engagements mettant en œuvre les exercices budgétaires précédant l'année 2007, et à la mise en œuvre de l'article 31 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (1).
(1) JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

2. Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du système mis en place par les règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 2760/98, (CE) n° 1266/1999, (CE) n° 1267/ 1999, (CE) n° 1268/1999, (CE) n° 555/2000, (CE) n° 2666/ 2000 ou (CE) n° 2500/2001 à celui institué par le présent règlement, elles sont arrêtées par la Commission conformément aux procédures visées à l'article 14 du présent règlement.

Article 26 : Montant de référence financière

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement, pour la période 2007-2013, est de 11 468 millions EUR. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 27 : Révision

Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter au présent règlement.

Article 28 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

Par le Conseil :

Le président, E. TUOMIOJA


ANNEXE I

- Croatie

- Turquie

- Ancienne République yougoslave de Macédoine


ANNEXE II

- Albanie

- Bosnie-et-Herzégovine

- Monténégro

- Serbie, y compris le Kosovo (1)

(1) Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies.

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