Décret n° 60-728, 25-07-1960, portant réforme de la procédure des conflits d'attributions

Décret n° 60-728, 25-07-1960, portant réforme de la procédure des conflits d'attributions

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L4213HKA



Décret n° 60-728

du 25 juillet 1960

portant réforme de la procédure des conflits d'attributions

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37;

Vu l'ordonnance 1er juin 1828 relative aux conflits d'attributions entre les tribunaux et l'autorité administrative;

Vu le décret du 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique et déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits;

Vu la loi du 4 février 1850 sur l'organisation du tribunal des conflits, et notamment l'article 9;

Vu la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat, et notamment l'article 27;

Vu la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice;

Le conseil d'Etat (commission de réforme du contentieux) entendu,

Décrète :

Article 1er

Les articles 8 et 9 de l'ordonnance du 1er juin 1828 sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 8

" Si le déclinatoire est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai, s'il estime qu'il y a lieu. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant expiration de ce délai, passé outre au jugement au fond.

" Si le déclinatoire est admis et si la partie interjette appel du jugement, le préfet pourra saisir la juridiction d'appel d'un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les formes et délais prévus aux articles 6 et suivants.

" Article 9

" Dans tous les cas, l'arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause devra viser le jugement ou l'arrêt rejetant le déclinatoire; il devra être motivé ".

Article 2

L'article 17 du décret du 26 octobre 1849 est complété comme suit :

" Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies, certifiées conformes par les avocats signataires, desdits requêtes et mémoires; si ces copies n'ont pas été produites, le secrétaire du tribunal des conflits met l'avocat de la partie intéressée en demeure de les produire à peine d'irrecevabilité desdits requêtes et mémoires ".

Article 3

L'article 24 du décret du 26 octobre 1849 est modifié comme suit :

" Les parties intéressées et le ministre compétent peuvent prendre ou faire prendre communication des productions au secrétariat, sans déplacement, et dans le délai déterminé par le rapporteur ".

Article 4

Il est ajouté à la suite de l'article 24 du décret du 26 octobre 1849 un article 24 bis ainsi conçu :

" Le secrétaire du tribunal des conflits adresse à la partie qui n'a pas produit dans le délai à elle imparti une mise en demeure d'avoir à le faire dans le délai de quinze jours; un nouveau et dernier délai peut être accordé par le vice-président du tribunal des conflits au cas d'empêchement reconnu justifié.

" Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, le tribunal statue. Il peut tenir pour constants les faits non déniés ".

Article 5

L'article 3 de la loi du 20 avril 1932 est modifié comme suit :

" Les articles 17, 18 et 20 à 24 bis du décret du 26 octobre 1849 sont applicables aux recours formés par application de la présente loi ".

Article 6

L'article 34 du décret du 26 octobre 1849 est abrogé; les dispositions suivantes sont ajoutées audit décret :

" Chapitre VI : De la procédure de renvoi par les juridictions judiciaires ou administratives au tribunal des conflits

" Article 34

" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

" Article 35

" Lorsque le conseil d'Etat statuant au contentieux, la cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du conseil d'Etat que de la cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

" Article 36

" Dans les cas de renvois prononcés par application des articles 34 et 35 ci-dessus, il est statué comme en matière de conflit négatif d'attributions sous réserve des prescriptions des articles 37 à 39 ci-après.

" Article 37

" Une expédition du jugement, de la décision ou de l'arrêt prononçant le renvoi est adressée par le secrétaire ou le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du tribunal des conflits avec l'ensemble des pièces de la procédure dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de l'arrêt. Les parties sont en même temps avisées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de cette transmission, qui saisit le tribunal des conflits.

" Article 38

" Si le tribunal des conflits statuant sur renvoi estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n'est pas compétente pour connaître de l'action ou de l'exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l'ensemble des jugements et actes de procédure auxquels ladite action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre.

" Au cas où une juridiction de l'autre ordre a rendu à tort sur la même action ou exception un jugement d'incompétence et où, de la coexistence de ce jugement et de la décision du tribunal des conflits résulte un conflit négatif d'attributions, le tribunal doit, par la même décision, soit à la demande de l'une des parties, soit d'office, déclarer nul et non avenu le jugement de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoyer l'examen de l'action ou de l'exception à cette juridiction.

" Article 39

" La décision du tribunal des conflits rendue sur renvoi s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Elle fait obstacle à ce que le conflit positif d'attributions puisse être ultérieurement élevé sur la question jugée par cette décision. Elle s'oppose également à ce que le ministre de la justice puisse, sur cette question, user de la procédure prévue à l'article 26 de la loi du 24 mai 1872 ".

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1960.

MICHEL DEBRÉ

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDMOND MICHELET

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