Jurisprudence : T. com. Paris, 06-06-2013, aff. n° 2012032613

T. com. Paris, 06-06-2013, aff. n° 2012032613

A2439NHS

Référence

T. com. Paris, 06-06-2013, aff. n° 2012032613. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24246008-t-com-paris-06062013-aff-n-2012032613
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L(.2.A
Copie exécutoire Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés
Copie aux demandeurs 2 Copie aux défendeurs 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AFFAIRES CONTENTIEUSES 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06/06/2013 par sa mise à disposition au Greffe

ici,2R0G0260210210232613

ENTRE SARL TRANSPORTS COUTAREL, dont le siège social est Genas - RCS LYON B 332566850.
Partie demanderesse assistée de Me Gilles Cateland, Avocat au barreau de Lyon et comparant par le Cabinet Schermann Masselin, Avocats Associés (R142)
ET SAS BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE - BM FRANCILIENNE, dont le siège social est VITRY SUR SEINE - RCS CRÉTEIL 300645124.
Partie défenderesse assistée de Me Jacques Mazaltov, Avocat (E1021), et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats (D1204).
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

LES FAITS
Transports Coutarel, chargé par BM Francilienne de transporter des appareils électro ménagers, a été victime d'un vol dans la nuit du 5 mars 2010. BM Francilienne a réglé diverses factures à Transports Coutarel en retenant le montant de la marchandise dérobée. C'est pour obtenir le paiement de ses prestations que Transports Coutarel a engagé la présente instance
LA PROCÉDURE
Par acte extra judiciaire du 30 septembre 2011, introduit devant le Tribunal de commerce de Créteil et signifié à personne habilitée, Transports Coutarel demande de condamner BM Francilienne à payer 37163,25 euros TTC outre intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 8 mars 2011, et 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC
L'exécution provisoire et les dépens étant requis.
Par jugement du 10 avril 2012 le Tribunal de commerce de Créteil a renvoyé la cause devant cette juridiction
Par conclusions des 10 octobre 2012, 30 janvier et 13 mars et conditions récapitulatives N°3 du 17 avril 2013 et conclusions régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 mai 2013, Transports Coutarel demande de la dire bien fondée, de dire la demande reconventionnelle de BM Francilienne prescrite, et condamner cette dernière à payer 37163,25 euros TTC outre intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 8 mars 2011, à titre subsidiaire limiter l'indemnisation due par Transports Coutarel à 3750 euros, dire BM Francilienne redevable de 37163,24 euros TTC et ordonner la compensation entre ces deux dettes, et condamner BM Francilienne à payer 33413,24 euros TTC outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 8 mars 2011, en tout cas condamner BM Francilienne à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC
L'exécution provisoire et les dépens étant requis
Par conclusions des 20 juin 2012, 30 janvier et 10 avril 2013 et conclusions N° 6 régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 mai 2013, BM Francilienne demande de dire que Transports Coutarel ont commis une faute inexcusable et les condamner à payer 31072,95 euros HT, subsidiairement dire que Transports Coutarel sont redevables de 25392 euros et en toute hypothèse dire que la compensation du 25 février 2011 a éteint les créances et dettes réciproques des parties, débouter Transports Coutarel et la condamner à payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Les dépens étant requis Les parties entendues lors de l'audience du 2 mai 2013, le juge rapporteur a procédé à la clôture des débats et annoncé que conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC un jugement serait mis à disposition au greffe le 6 juin 2013

LES MOYENS DES PARTIES
Transports Coutarel fait observer que l'expertise a conclu à l'absence de faute du chauffeur; la compensation opérée par BM Francilienne le 25 février 2011, après émission d'une facture de 37163,25 euros TTC datée du 31 décembre 2010 a été contestée et est prohibée par le contrat type général, d'où son assignation devant le Tribunal de commerce de Créteil. Aucune relation de compte courant ne lie les parties. Les litiges étaient réglés par chèque La demande reconventionnelle de BM Francilienne introduite le 19 juin 2012 pour un sinistre du 5 mars 2010 est prescrite
BM Francilienne fait observer que Transports Coutarel connaissaient la nature des marchandises transportées, que le véhicule chargé est resté sans surveillance, l'indemnisation au poids sinistré représente 25392 euros et celle au nombre de colis 25500 euros; il ressort des déclarations du chauffeur que des fautes inexcusables et notamment l'absence de protection du contenu de la semi remorque par rideaux anti effraction et cadenas ont été commises, ce qui exclut les limites de responsabilité. Les parties sont en relation de compte courant ce qui exclut la prescription annale; Transports Coutarel sont sous-traitants de BM Francilienne il faut donc appliquer le contrat type sous-traitance et non le contrat type transport.

SUR CE LE TRIBUNAL
1 Sur la demande de Transports Coutarel
Attendu que la confirmation d'affrètement N° K328033 du 03/03/2010 à l'article "Contrat" précise "A défaut de contestation écrite dans l'heure qui suit l'émission du présent document, cette prestation, telle que décrite, est réputée acceptée dans tous ses éléments par le transporteur sous traitant. La réglementation applicable entre BM Francilienne et le transporteur sous traitant est la réglementation française et en particulier le contrat-type sous-traitance transport prévue par LOTI....", le Tribunal constate qu'il convient d'appliquer le contrat type sous-traitance à l'exclusion de tout autre ;
Attendu que l'article 11.3 du contrat type stipule "toute imputation unilatérale du montant des dommages sur le prix des services rendus est interdite", ce qui interdit en principe à BM Francilienne de retenir le prix du litige marchandises sur les services rendus;
Attendu que l'article 11.4 du même contrat type indique "les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture"; Attendu que l'article 11.6 précise "le non paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme...";
Attendu que l'article L 441-3 du Code de commerce fixe les conditions de facturation des prestations de service ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que BM Francilienne réglait les factures de Transports Coutarel par virement en fin de mois, ce qui ne démontre pas l'existence d'une convention de compte courant entre les parties, invoquée sans justification probante par BM Francilienne et contestée par Transports Coutarel ;
Attendu que l'article 11.7 mentionne "En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante";
Attendu que BM Francilienne, qui invoque la faute inexcusable de Transports Coutarel en l'absence de toute décision de justice, a procédé à l'émission de la facture correspondant au montant de sa créance alléguée, le 31 décembre 2010 (facture N° VIOL 0498) ;
Attendu que BM Francilienne a opéré la retenue correspondante sans l'accord de transports Coutarel qui l'a contestée dès le 8 mars 2011, montrant que la créance alléguée était litigieuse, le Tribunal, constatant que BM Francilienne s'est fait justice elle-même, la condamnera à payer 37163,25 euros TTC outre intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 8 mars 2011 à Transports Coutarel, conformément à la loi 2006-10 art 26 rappelée sur les propres factures de BM Francilienne; Attendu qu'en raison de leur caractère subsidiaire il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de Transports Coutarel ; 2 Sur la demande reconventionnelle de BM Francilienne
Attendu que la prétention tendant à obtenir la compensation constitue une demande reconventionnelle qui doit être formée dans le délai d'un an au titre du transport;
Attendu que BM Francilienne a introduit sa demande reconventionnelle dans ses écritures du 20 juin 2012;
Attendu que la demande reconventionnelle doit être formée dans le délai de prescription de la créance;
Attendu que la créance dont la paiement est revendiqué par BM Francilienne est liée à une indemnité d'avarie consécutive au transport du 5 mars 2010 et de ce fait soumise au délai de prescription annale prévue par l'article L133-6 du Code de commerce, le Tribunal constatant que la prescription a été acquise le 5 mars 2011 dira BM Francilienne irrecevable et la déboutera;
Attendu que le Tribunal constate que Transports Coutarel a engagé des frais pour défendre ses droits, que les éléments du dossier lui permettent de fixer à la somme de 3000 euros, il condamnera BM Francilienne à payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC; Attendu que l'exécution provisoire est demandée, que la présente décision ne porte que sur des sommes d'argent et ne contient aucune décision irréversible elle sera ordonnée
Attendu que BM Francilienne qui succombe sera condamnée aux dépens
Attendu que le Tribunal constatant que les autres moyens soulevés par les parties sont inopérants il statuera en ces termes;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort le Tribunal condamne la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE - BM FRANCILIENNE à payer 37163,25 euros TTC outre intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 8 mars 2011 à Transports Coutarel,
Dit la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE - BM FRANCILIENNE irrecevable, la déboute et la condamne à payer à Transports Coutarel, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision
Condamne la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE - BM FRANCILIENNE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euros dont 13,25 euros de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02.05.2013, en audience publique, devant M. Henri-Claude ..., juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. ... ..., ... ... et ... ....
Délibéré le 22.05.2013 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri-Claude ..., président du délibéré et par Mme Marie-Laurence ..., greffier.

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