Jurisprudence : CE Contentieux, 10-04-2015, n° 365851, publié au recueil Lebon

CE Contentieux, 10-04-2015, n° 365851, publié au recueil Lebon

A5021NG3

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:365851.20150410

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030468539

Référence

CE Contentieux, 10-04-2015, n° 365851, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24116351-ce-contentieux-10042015-n-365851-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

De la mission ardue d'interpréter certaines dispositions du CGI : tel pouvait être l'autre sous-titre du présent commentaire tant contribuables, administration fiscale, avocats et juges administratifs ont glosé et post-glosé sur le sens du II de l'article 81 A du CGI (dans sa version applicable aux impositions faisant l'objet du litige). S'agissant des dispositions applicables à l'imposition des salariés détachés à l'étranger, et plus particulièrement s'agissant de la prise en compte de suppléments de rémunération dans ce type de cas, le montant de la rémunération servant de base au calcul du plafond de 40 % n'est pas celui de la rémunération qu'aurait normalement perçue un contribuable au cours des périodes pendant lesquelles il a effectué des déplacements à l'étranger.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

365851

M. et Mme B.

M. Jean-Luc Matt, Rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, Rapporteur public

Séance du 27 mars 2015

Lecture du 10 avril 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A. B.ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1013855 du 30 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11PA05199 du 7 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B.contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 février 2013, 10 mai 2013, 14 janvier 2015, 20 février 2015 et 23 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B.demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme B.;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / (.) II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : / (.) 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en particulier des termes de la seconde phrase du 3° du II, rapprochés de ceux de la première phrase du même 3°, que le législateur a entendu, d'une part, subordonner le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des suppléments de rémunération versés à un salarié envoyé par son employeur à l'étranger à des conditions tenant, notamment, à ce que le montant de ces suppléments soit déterminé préalablement et en rapport avec le nombre, la durée et le lieu de ses séjours hors de France, d'autre part, ces conditions étant remplies, limiter le montant du revenu pouvant être exonéré pendant la période d'imposition à 40 % de la rémunération, laquelle doit ainsi s'entendre comme correspondant au montant global de la rémunération hors suppléments versée au salarié pendant cette période, et non à celui de la seule rémunération perçue pendant la durée des séjours hors de France donnant lieu au versement de ces suppléments ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le montant de la rémunération servant de base au calcul du plafond de 40 % était celui de la rémunération qu'aurait normalement perçue M. B.au cours des périodes pendant lesquelles il a effectué des déplacements à l'étranger ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants des suppléments de rémunération déclarés par les contribuables, s'élevant respectivement à 40 765 euros et 42 394 euros, dont il n'est pas contesté par l'administration qu'ils ont été déterminés préalablement en rapport avec le nombre, la durée et le lieu des séjours hors de France de M. B., sont inférieurs à 40 % des rémunérations annuelles, hors suppléments de rémunération, versées à M. B.au cours des années 2006 et 2007 ; que, par suite, ils bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu en application des dispositions du II de l'article 81 A du code général des impôts citées au point 1 ; que, dès lors, l'administration n'est pas fondée à rehausser les revenus imposables de M. et Mme B.à hauteur de 21 408 euros au titre de l'année 2006 et 18 255 euros au titre de l'année 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme B.sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros à verser à M. et MmeB., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux pour l'ensemble de la procédure ;



D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 7 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 30 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : M. et Mme B.sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B.une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A.B.et au ministre des finances et des comptes publics.


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