Décret n° 2009-1221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale

Décret n° 2009-1221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale

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L8606IEH

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 17 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 10 juillet 2009,

Décrète :

Article 1

Le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) est ainsi modifié :

1° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, intitulée : « Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance », après l'article D. 211-10, il est ajouté un article D. 211-11 ainsi rédigé :

« Art.D. 211-11.-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel. »

2° Aux articles D. 532-7, D. 552-7, D. 562-7, les mots : « de l'article D. 211-10 » sont remplacés par les mots : « des articles D. 211-10 et D. 211-11 ».

3° Dans les annexes du code, après le tableau VIII, il est inséré un tableau VIII-I ainsi rédigé :

« Tableau VIII-I

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France

(annexe de l'article D. 211-11)



SIÈGE


RESSORT


Cour d'appel d'Agen


 


Agen


Ressort de la cour d'appel d'Agen.


Cour d'appel d'Aix-en-Provence


 


Marseille


Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Cour d'appel d'Amiens


 


Amiens


Ressort de la cour d'appel d'Amiens.


Cour d'appel d'Angers


 


Angers


Ressort de la cour d'appel d'Angers.


Cour d'appel de Basse-Terre


 


Basse-Terre


Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.


Cour d'appel de Bastia


 


Bastia


Ressort de la cour d'appel de Bastia.


Cour d'appel de Besançon


 


Besançon


Ressort de la cour d'appel de Besançon.


Cour d'appel de Bordeaux


 


Bordeaux


Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.


Cour d'appel de Bourges


 


Bourges


Ressort de la cour d'appel de Bourges.


Cour d'appel de Caen


 


Caen


Ressort de la cour d'appel de Caen.


Cour d'appel de Chambéry


 


Chambéry


Ressort de la cour d'appel de Chambéry.


Cour d'appel de Colmar


 


Strasbourg


Ressort de la cour d'appel de Colmar.


Cour d'appel de Dijon


 


Dijon


Ressort de la cour d'appel de Dijon.


Cour d'appel de Douai


 


Lille


Ressort de la cour d'appel de Douai.


Cour d'appel de Fort-de-France


 


Fort-de-France


Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.


Cour d'appel de Grenoble


 


Grenoble


Ressort de la cour d'appel de Grenoble.


Cour d'appel de Limoges


 


Limoges


Ressort de la cour d'appel de Limoges.


Cour d'appel de Lyon


 


Lyon


Ressort de la cour d'appel de Lyon.


Cour d'appel de Metz


 


Metz


Ressort de la cour d'appel de Metz.


Cour d'appel de Montpellier


 


Montpellier


Ressort de la cour d'appel de Montpellier.


Cour d'appel de Nancy


 


Nancy


Ressort de la cour d'appel de Nancy.


Cour d'appel de Nîmes


 


Nîmes


Ressort de la cour d'appel de Nîmes.


Cour d'appel de Nouméa


 


Nouméa


Ressort de la cour d'appel de Nouméa.


Cour d'appel d'Orléans


 


Orléans


Ressort de la cour d'appel d'Orléans.


Cour d'appel de Papeete


 


Papeete


Ressort de la cour d'appel de Papeete.


Cour d'appel de Paris


 


Paris


Ressort de la cour d'appel de Paris.


Cour d'appel de Pau


 


Pau


Ressort de la cour d'appel de Pau.


Cour d'appel de Poitiers


 


Poitiers


Ressort de la cour d'appel de Poitiers.


Cour d'appel de Reims


 


Reims


Ressort de la cour d'appel de Reims.


Cour d'appel de Rennes


 


Nantes


Ressort de la cour d'appel de Rennes.


Cour d'appel de Riom


 


Clermont-Ferrand


Ressort de la cour d'appel de Riom.


Cour d'appel de Rouen


 


Rouen


Ressort de la cour d'appel de Rouen.


Cour d'appel de Saint-Denis


 


Saint-Denis


Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.


Cour d'appel de Toulouse


 


Toulouse


Ressort de la cour d'appel de Toulouse.


Cour d'appel de Versailles


 


Nanterre


Ressort de la cour d'appel de Versailles.


Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou


 


Mamoudzou


Ressort du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.


Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre


 


Saint-Pierre


Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.


Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, il n'est pas applicable aux instances introduites avant cette date.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 4

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

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