Art. L411-1, Code du tourisme
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L2455I8G
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Droit du travail – Comment mettre en place les chèques-vacances ? » / questions/réponses / lexbase social n°783 du 16 mai 2019 Abonnés